Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD ENTREPRISE DU 17/02/17 AM FORFAIT JOURS" chez SCHILDIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SCHILDIS et le syndicat CGT-FO le 2018-02-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06719002138
Date de signature : 2018-02-08
Nature : Avenant
Raison sociale : SCHILDIS
Etablissement : 80026658700024 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-02-08

2EME AVENANT A L’ACCORD D'ENTREPRISE DU 17/02/2017

Entre :

La société SCHILDIS, S.A.R.L. au capital de 17.669.000 euros, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro TI 800 266 587, ayant son siège social 90 Route du Général De Gaulle 67300 SCHILTIGHEIM, ci-après dénommée la Société

Représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Directeur d'Hypermarché

D'une part,

Les organisations syndicales représentatives et présentes :

Syndicat F.O. représenté par Madame

D’autre part.

Principes généraux

L’organisme syndical F.O a négocié et signé le 17 février 2017 avec la société SCHILDIS l’accord sur le temps de travail. Son objet est d’adapter les règles générales prévues par le code du travail aux besoins spécifiques de notre société.

Une modification de l’article 4 : Mesures applicables au personnel cadre est faite pour intégrer le personnel agent de maitrise à l’application d’un forfait jour.

Le présent avenant à l’accord du 17 février 2017 sera déposé en 2 exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de STRASBOURG et au conseil des prud'hommes compétent. Une version sur support électronique sera également communiquée à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’accord. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Article 4 : Mesures applicables au personnel cadre et agents de maitrise

4.1 : Cadres dirigeants

Les cadres dirigeants auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui font l’objet d’un contrat sans référence horaire, et qui ne sont pas soumis à la réglementation sur la réduction du temps de travail, sont de ce fait exclus du champ d’application du présent accord.

4.2 Cadres et agents de maitrise pouvant bénéficier d'un forfait jour

Sont considérés comme pouvant bénéficier d'un forfait jours sur l'année civile :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable ;

  • les agents de maitrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La mise en œuvre du forfait jour ne pourra se réaliser que par la signature d’un contrat ou avenant répondant aux conditions du présent accord.

4.3 Forfait annuel en jours

Le personnel défini à l'article 4.2 est soumis à un forfait annuel de 216 jours de travail comprenant journée de solidarité. L’année s’entend de l’année civile.

La planification des jours de repos devra être remise à la direction générale de la société mensuellement, en début de mois. Une modification des journées de repos programmées pourra être réalisée par le cadre au forfait, moyennant un délai de prévenance de 7 jours. Le document formalisant les jours de travail et de repos fait apparaître la qualification de chacune des journées ou demi-journées du mois, répartie en quatre catégories au minimum : travail, repos, congé payé, autre absence.

Le salarié doit également renseigner en début et fin de journée ses heures de début et de fin de service ainsi que les temps de pauses accomplis de sorte que l’entreprise puisse s’assurer du respect du repos minimum entre 2 journées de travail, et d’un jour de repos hebdomadaire, et de la durée maximale de travail hebdomadaire conformément à la législation en vigueur, et de manière à pouvoir déterminer le nombre de jours travaillés dans l’année.

Signé par le salarié, le document de décompte est remis mensuellement à sa hiérarchie, responsable de son analyse et des suites à donner, ainsi que de sa conservation. Un récapitulatif annuel est remis au salarié.

Le décompte du nombre de jours de travail se fait comme suit.

- une présence entre 3 et 6 heures est comptabilisée comme une demi-journée de travail ;

- une présence de plus de 6 heures dans la même journée est comptabilisée comme une journée de travail

- toute fin de travail avant 13 heures ou tout commencement de travail à partir de 13 heures 30 minutes est considérée comme une demi-journée de travail, sauf si le salarié a travaillé un minimum de 6 heures.

Les jours de repos sont à prendre par le salarié au fur et à mesure, et en tout état de cause avant la fin de période. Toute journée ou demi-journée de dépassement du forfait en fin de période est payée conformément à la réglementation en vigueur.

4.4 Renonciation aux jours de repos

Le salarié en forfait jours peut renoncer à une partie de ses jours de repos.

Il lui est dès lors possible de travailler au-delà de la durée prévue à la convention de forfait, en renonçant à des jours de repos ou en récupérant au cours des trois premiers mois de l'année suivante un nombre de jours égal au dépassement du plafond annuel fixé par la convention ou l'accord.

Dans ce cas, la renonciation du salarié à des jours de repos sera accompagnée d'une majoration de salaire dans le cadre du dispositif mis en place par le nouvel article L 3121-45 du code du travail ;

Par ailleurs, le salarié peut renoncer à l'avance à un certain nombre de jours de repos, sous réserve d'en obtenir l'accord préalable de la Direction. Cette renonciation ne peut toutefois conduire le salarié à travailler plus de 229 jours sur une année complète.

Cette renonciation doit être formalisée dans un avenant au contrat de travail, qui n'a de validité que pour l'année civile en cours. La renonciation à des jours de repos doit donner lieu à une majoration de la rémunération du salarié pour les jours de repos non pris, majoration qui doit être négociée dans l'avenant au contrat de travail, mais dont le taux ne saurait être inférieur à 15% du salaire journalier.

4.5 Entretiens individuels

Conformément à l'article L 3121-46 du code du travail, un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Cet entretien aura lieu en décembre de chaque année.

Cet entretien porte sur :

  • la charge de travail ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale :

  • la rémunération du salarié

L'entretien sera formalisé par un écrit qui retracera le contenu des échanges entre les parties, et sera signé par chacune des parties.

Fait à SCHILTIGHEIM, le 08 février 2018

Pour l’Entreprise :

Pour le syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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