Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez ROBINET CONTROLE ENVIRONNEMENTAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ROBINET CONTROLE ENVIRONNEMENTAL et les représentants des salariés le 2021-11-09 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05521000963
Date de signature : 2021-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : ROBINET CONTROLE ENVIRONNEMENTAL
Etablissement : 80036091900016 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-09
SAS ROBINET CONTROLE ENVIRONNEMENTAL
AIRTHEMIS
10 Avenue Raymond Poincaré
55100 BRAS-SUR-MEUSE
Siret : 80036091900016
ACCORD COLLECTIF
SOUMIS AUX SALARIES POUR RATIFICATION
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SAS ROBINET CONTROLE ENVIRONNEMENTAL, dont le siège social est situé 10 Avenue Raymond Poincaré, 55100 BRAS-SUR-MEUSE, représentée par Monsieur ____________________, agissant en qualité de Gérant,
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
Et les salariés de l’entreprise, consultés sur le projet d’accord,
Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,
PREAMBULE
La Convention collective des Bureaux d'études techniques - cabinets d'ingénieurs-conseils - sociétés de conseils (IDCC 1486) fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par an et par salarié pour les salariés cadres, et à 130 heures par an pour les salariés non-cadres. Or, ces contingents se révèlent inadaptés aux besoins et à l’activité de la SAS ROBINET CONTROLE ENVIRONNEMENTAL
En effet, la SAS ROBINET CONTROLE ENVIRONNEMENTAL, ayant pour activité la réalisation d’échantillonnage, de prélèvements et d’analyses nécessaires à la prévention et à la protection des personnes exposées au risque amiante et plomb, elle se doit d'être particulièrement réactive pour offrir une qualité de service optimale, en respectant des délais raisonnables de réalisation des travaux, et maintenir sa compétitivité.
Ce faisant, la Direction a entamé une réflexion approfondie quant aux possibilités d’adapter les dispositions conventionnelles relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires en vue de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires au sein l’entreprise et adapter son organisation à la réalité de son activité économique, tout en préservant les droits et intérêts des salariés.
Ainsi, cette démarche a été menée avec le souci constant d’assurer la bonne marche de l’entreprise, tout en garantissant le bien-être et la motivation des équipes, en favorisant le recours aux heures supplémentaires des salariés en poste et la rémunération de celles-ci, plutôt que de recourir à l’intérim ou au travail précaire.
Ainsi, conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail, la SAS ROBINET CONTROLE ENVIRONNEMENTAL, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel sur les 12 derniers mois est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a ainsi pour objet :
d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires, à la fois pour les cadres et pour les non cadres, en vue de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise
de prévoir le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la SAS ROBINET CONTROLE ENVIRONNEMENTAL, dont la durée du travail est décomptée en heures, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur catégorie socioprofessionnelle.
Il ne s’applique toutefois pas aux salariés employés à temps partiel qui continuent de relever des dispositions relatives aux heures complémentaires.
ARTICLE 3 – REALISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Par le présent accord, l’employeur entend rappeler aux salariés les règles suivantes, quant à la réalisation d’heures supplémentaires :
En application de l’article L3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure effectuée au-delà de ce seuil est considérée comme une heure supplémentaire.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction, de sorte que les salaries ne peuvent, en principe, pas refuser d’accomplir les heures supplémentaires demandées par l’employeur et les salariés ne bénéficient pas d’un droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires (hormis les salariés embauchés selon un horaire mensuel supérieur à 151,67 heures) ;
Les salaries ne peuvent entreprendre, de leur propre initiative et sans autorisation ou demande expresse de la direction, aucune heure supplémentaire ; seules les heures supplémentaires accomplies avec l'accord de l'employeur ouvrent droit à une rémunération.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective des Bureaux d'études techniques - cabinets d'ingénieurs-conseils - sociétés de conseils (IDCC 1486), à l’exception du taux de majoration et du contingent annuel, à la fois concernant les salariés cadres et les salariés non-cadres.
ARTICLE 4 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les rappels susvisés étant faits, le présent accord a pour objet de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 423 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 5 – TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail est fixé à 15 % pour chacune des heures supplémentaires effectuées.
ARTICLE 6 – CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet après la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.2 du présent accord.
ARTICLE 8 – REVISION ET DENONCIATION
ARTICLE 8.1 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale. Cette révision ne pourra toutefois intervenir qu’au terme d’un délai minimal de 3 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt.
L’employeur pourra proposer ainsi un avenant de révision aux salariés, qui sera soumis à la ratification des salariés selon les mêmes modalités que pour la ratification du présent accord collectif.
En cas de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise, l’avenant de révision pourra être signé avec un ou plusieurs membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou avec un salarié mandaté par un syndicat sous réserve d’obtenir, préalablement l’accord de la majorité des salariés.
ARTICLE 8.2 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord collectif pourra également être dénoncé selon l’un des modalités suivantes :
à l'initiative de l'employeur, au moyen d’une notification écrite adressée individuellement ou collectivement aux salariés ;
à l’initiative des salariés représentant les 2/3 du personnel, au moyen d’une notification collective et écrite.
La dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
En tout état de cause, l’accord ne pourra être dénoncé qu’au terme d’un délai minimal de 6 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt, à condition de respecter un délai de préavis d’au moins 3 mois.
ARTICLE 9 – CLAUSE DE SUIVI
La Direction et les salariés (ou les représentants du personnel en cas de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise) se rencontreront chaque année pour évoquer le thème prévu dans le présent accord.
Au cours de cette réunion, la Direction comme les salariés pourront dresser un bilan des impacts positifs et négatifs du présent accord et présenter leurs éventuelles doléances en vue de la dénonciation ou de la révision du présent accord.
ARTICLE 10– DEPOT ET PUBLICITE
ARTICLE 10.1 : FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :
auprès de l’unité territoriale de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel sera jointe au dépôt de l’accord..
au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de VERDUN.
ARTICLE 10.2 : FORMALITES DE PUBLICITE
Une version anonyme du texte de l’accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, et sera librement consultable en ligne sur le site de Légifrance après instruction de la DREETS.
En outre, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à BRAS-SUR-MEUSE
Le 9 novembre 2021
Monsieur ____________________
Gérant
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