Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez AU CARRE VERT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AU CARRE VERT et les représentants des salariés le 2021-02-15 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04221004170
Date de signature : 2021-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : AU CARRE VERT
Etablissement : 80066354400016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-15
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société AU CARRE VERT, SARL,
Dont le siège social est situé à Zone artisanale Charles Chana, 5 rue des Haveuses, à ROCHE LA MOLIERE (42230),
Enregistrée au RCS de Saint Etienne sous le numéro 800 663 544,
Représentée par et en leur qualité de Co-Gérant.
D’une part
ET
L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.
D’autre part
PREAMBULE
La Société AU CARRE VERT relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société AU CARRE VERT et l’ensemble du personnel portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier, d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel, et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le présent avenant est conclu en application de l’article L. 2232-21 du code du travail.
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.
TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
- Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
- Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :
Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers ;
Il n’existe pas de salarié dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.
En effet, les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction du présent accord laissent à ces derniers la possibilité de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège ou au dépôt pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
Cette souplesse organisationnelle repose sur une communication régulière entre la Direction et le personnel.
Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes et des chantiers, les salariés devront affirmer leur choix par un questionnaire signé, préalablement remis par l’entreprise.
Article 2 – Temps de chargement et de déchargement
Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, le personnel qui choisit de passer par le siège ou le dépôt peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules (véhicules légers et/ou camions) et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.
Il est convenu que les temps nécessaires à la préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes etc.) et au retour du chantier (déchargement du véhicule), qui constitue un temps de travail effectif, est fixé forfaitairement à 15 minutes par jour de travail effectif.
Ce forfait est établi sur la base de la durée moyenne constatée et partagée. En cas de dépassement de cette durée forfaitaire validé, le temps passé fera l’objet d’un pointage spécifique sur les relevés d’heures quotidiens.
Ce temps de travail effectif s’ajoute au temps de travail sur les chantiers,
Article 3 – Déplacements pour se rendre sur les chantiers
La prise en compte du temps de déplacement varie selon le choix affirmé par chacun des salariés sur le questionnaire signé, remis par l’entreprise.
Article 3.1. Pour les salariés qui choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens
Lorsque les salariés se rendent sur le lieu d’exécution du contrat de travail depuis leur domicile, ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif.
Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Article 3.2. Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers
Il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 70 km (appréciation en rayon) du chantier.
En effet, la société se trouve dans un secteur géographique rural et forestier étendu sur plusieurs dizaines de kilomètres autour du siège, entre le parc naturel régional du Pilat et celui de Livradois-Forez, et constitué de communes à faible densité de population.
De plus, la Société évolue dans un secteur géographique très concurrentiel compte tenu de sa proximité avec la ville de Saint Etienne.
Aussi, la société est amenée à travailler fréquemment dans une zone plus étendue, dans des régions économiquement plus attractives susceptibles d’accueillir une clientèle potentielle et régulière qui sont situées à plus de 50 km du siège, notamment dans les départements du Rhône, du Puy de Dôme, et de la Haute Loire.
Le temps nécessaire aux trajets entre le siège ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège ou le dépôt.
Leur temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.
Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.
Le temps nécessaire aux trajets entre le siège ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif.
Lorsqu’ils choisissent de se rendre au siège ou au dépôt pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, les salariés sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :
Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petits déplacements fixée en rayon à la date des présentes et comme suit par la convention collective :
Zone 1, soit dans une zone de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG
Zone 2, soit dans une zone de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 5,5 MG
Zone 3, soit dans une zone de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 6,5 MG
Zone 4, soit dans une zone de 30 km jusqu’à 50 km : 7,5 MG
Zone 5, soit dans une zone de 50 km jusqu’à 70 km : 8 MG
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Le traitement social de l’indemnité est fonction des limites d’exonérations fixées par les barèmes des organismes de sécurité sociale (ACOSS – MSA) en vigueur.
Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.
Article 4 – Temps de pause (pause méridienne)
Le temps de pause repas est d’une durée incompressible de 45 minutes, qui devra être pris entre 12 heures et 13 heures 30, sauf conditions exceptionnelles de chantier.
Ce temps de pause est obligatoire, il ne constitue pas un temps de travail effectif, et il n’est pas rémunéré.
Il est pris à l’initiative du personnel de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers ou leur succession.
Toutefois, sa durée pourra être modifiée, sur décision de l’employeur, ou du responsable de chantier après accord de la direction, notamment lorsque l’organisation ou les circonstances climatiques l’exigeront.
Article 5 – Intempéries et circonstances exceptionnelles
Conformément aux articles L3121-50 du code du travail et R713-4 du code rural et l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries ou de circonstances exceptionnelles peuvent être récupérées.
Les heures perdues en dessous de la durée légale du travail à la suite d’une interruption collective résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de circonstances exceptionnelles telles que pandémies/épidémies ou de cas de force majeure rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, ou encore à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels), peuvent être récupérées dans la limite des 12 mois qui suivent ou qui précèdent l’interruption.
Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires et ne sont par conséquent pas majorées. Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.
Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.
L'interruption collective de travail et la répartition de la récupération de ces heures perdues seront exclusivement décidées par la Direction.
Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont donc pas rémunérées à nouveau au moment de la récupération.
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Sous-titre I – Personnel à temps complet
Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 6 – Modalités d’organisation
Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En application de ces dispositions, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :
le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses ;
les temps de transport et de trajet domicile / lieu de travail et lieu de travail / domicile ;
les temps de trajet dépôt chantier aller et retour.
La durée du travail du personnel de chantier est annualisée sur la base de 1 607 heures de travail effectif, soit une moyenne de 35 heures hebdomadaires de travail.
Le dispositif d’annualisation doit permettre:
- de faire face à la saisonnalité des activités,
- de faire face aux aléas de l’activité et aux différentes demandes des clients,
- d’éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d’activité,
- de concilier la vie personnelle des salariés avec les obligations du fonctionnement des services.
L’annualisation du temps de travail est mise en place sur la période du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1.
Article 6.1. Nature et époque des travaux effectués au cours de la période annuelle
Le programme indiquant la nature et l’époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la période annuelle est le suivant étant précisé que ces travaux ne sont pas limitatifs.
NATURE DES TRAVAUX | PERIODES CORRESPONDANTES |
Taille des arbres, des arbustes d’ornement et élagage | Toute l’année |
Plantation | Octobre à mai |
Engazonnement | Février à avril / septembre et octobre |
Tonte | Avril à octobre |
Taille des haies | Mai à novembre |
Taille des arbustes d’ornement | Février à avril |
Elagage / abatage | Novembre à mars |
Ramassage des feuilles | Novembre à février |
Binage | Toute l’année |
Fauchage | Mai à décembre |
Article 6.2. Programmation de l’annualisation
La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures en moyenne.
Elle est répartie sur 5 jours de travail par semaine.
Le personnel itinérant est informé par voie d’affichage du programme indicatif correspondant aux travaux réalisés pendant la période d’annualisation au moins une semaine avant son entrée en vigueur.
Il est soumis préalablement à la consultation des représentants du personnel le cas échéant.
Il est actualisé chaque année par l’employeur selon les mêmes modalités.
Sauf cas de force majeure, de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, ou en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l’horaire ou l’interruption collective du travail, lorsque les heures ainsi perdues sont susceptibles d’être récupérées ou de faire l’objet d’une demande d’admission au titre du chômage partiel, les salariés seront prévenus des changements d’horaires 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Les intempéries (pluie intense, neige, gel, forte chaleur…) constituent notamment des cas de force majeure dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même.
Ce programme peut être modifié en cours d’annualisation selon les mêmes modalités.
Il est précisé que lorsqu’un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l’horaire programmé, il ne s’agit pas d’une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l’annualisation. La procédure prévue au présent article n’est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.
Article 7 – Compte individuel de compensation
La Société tient pour chaque salarié un compte individuel de compensation dans lequel elle enregistre :
l’horaire programmé pour la semaine
le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine
le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées
L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie.
En fin de période d’annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, la Société clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.
Article 8 – Les durées maximum de travail
La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.
Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :
travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,
travaux saisonniers,
travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.
La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
Article 9 – Dépassement de la durée annuelle de travail – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Seules les heures effectuées au-delà de la moyenne fixée à l’article 6 ont la qualité d’heures supplémentaires.
Le contingent annuel maximal d’heures hors modulation est fixé à 400 heures.
Article 9.1. Compte faisant apparaître des heures de modulation
S’il apparaît en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d’heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d’heures de « compensation » prises, il s’agit d’heures hors modulation qui seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25 %.
Cependant, ces heures peuvent en tout ou en partie ne pas faire l’objet d’une rémunération à la fin de la période si elles sont reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur.
Dans cette hypothèse, chaque heure reportée ouvre droit à une heure et quart de repos compensateur payé.
Par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires, l’employeur pourra après consultation des représentants du personnel s’ils existent, régler à titre d’avance tout ou partie des heures hors modulation.
Article 9.2. Compte faisant apparaître des heures de compensation
S’il apparaît au contraire que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante.
Les heures reportées seront à réaliser sur la période suivante.
Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle et de congés pris pour évènements familiaux.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.
Article 10 – Rémunération
La rémunération mensualisée des salariés concernés par l’annualisation est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois.
A l’expiration de la période annuelle de référence, il sera procédé à une régularisation et le solde positif des heures supplémentaires sera réglé ou reporté au choix de la société conformément à l’article 9-1 susvisé.
En cas d’absence, quelle qu’en soit la nature, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction de l’horaire hebdomadaire moyen.
La déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsque l’absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.
Article 11 – Décompte de la durée des absences pour maladie ou accident quelle qu’en soit l’origine dans le compte de compensation
Dans la mesure où :
les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires,
il ne saurait être conféré aux salariés absents pour cause de maladie ou accident des avantages supérieurs à ceux qui ne sont pas absents,
les salariés absents ne doivent pas être privés des heures supplémentaires qu’ils ont malgré tout pu effectuer.
Les heures d’absence pour cause de maladie ou accident ne figureront pas dans le compteur des heures de travail effectuées.
En revanche, dans le compte de compensation, les absences quelle qu’en soit la nature, seront décomptés par rapport à l’horaire légal moyen.
Article 12 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
Le temps de travail quotidien fait l’objet d’un enregistrement sur des fiches de relevé d’heures individuelles sur format papier.
Elles doivent être remplies chaque fin de journée et contresignées à la fin du mois.
Des récapitulatifs mensuels de la durée du travail seront remis au personnel accompagnés du compteur d’heures, et conservés par la Direction.
Les parties conviennent également que pour s’adapter à l’évolution des nouvelles technologies, les outils permettant le suivi sécurisé du temps de travail, tant pour l’employeur que pour le salarié, pourront évoluer sur des formats informatiques (logiciels, applications etc.).
Les salariés seront dans ce cas préalablement informés conformément aux dispositions légales en vigueur.
Sous-titre II – Personnel à temps partiel
Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés bénéficiant d’une durée du travail à temps partiel suivants :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, à temps partiel, y compris aux apprentis.
Article 13 – Durée du travail à temps partiel
Dans le cadre des conditions de recours à l’annualisation définies à l’article 6 ci-dessus, et conformément à l’article L3121-44 du code du travail, les parties conviennent que le travail à temps partiel pourra être organisé par des horaires pouvant varier sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée contractuelle du travail est inférieure à la durée légale du travail.
Cet aménagement du temps de travail sur l’année permet de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.
Article 13.1. Calcul de la durée du travail
Conformément à l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, la durée minimale de travail d’un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 7 heures hebdomadaires ou 28 heures par mois.
L'horaire journalier du salarié à temps partiel ne peut être inférieur à 3 heures de travail,
Une durée minimale inférieure peut être fixée, à la demande du salarié, pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités. Les raisons de ce choix seront impérativement écrites et motivées.
La durée légale du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires, à 151,67 heures par mois et à 1 607 heures annuelles.
Pour déterminer la durée du travail effectif annuelle, les parties conviennent que le calcul de la durée de travail effectif annuelle correspondant à la durée contractuelle de travail d’un salarié à temps partiel se fera en affectant à la durée légale annuelle, le pourcentage résultant de l’engagement contractuel par rapport à la durée légale applicable au jour de cet engagement.
Par exemple :
Durée contractuelle : 24 heures hebdomadaires Durée légale : 35 heures hebdomadaires |
Pourcentage engagement : 24/35ème = 68,57% Durée de travail effectif annuelle : 1 607 x 68,57% = 1 102 heures |
Article 13.2. Principe de l’annualisation
Par la nature de leurs activités, les entreprises du paysage ne peuvent pas définir à l’avance leurs périodes hautes et basses.
Le dispositif d’annualisation doit permettre:
de faire face à la saisonnalité des activités,
de faire face aux aléas de l’activité et aux différentes demandes des clients,
d’éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d’activité,
de concilier la vie personnelle des salariés avec les obligations du fonctionnement des services.
De ce fait, les contrats de travail mentionneront la durée du travail mensualisée et la durée annuelle sur la période de référence.
L’horaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
Horaire minimal hebdomadaire fixé à 0 heure
Horaire maximal hebdomadaire fixé à 34 heures
L’annualisation du temps de travail est mise en place sur la période du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1.
La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.
Il est rappelé que les salariés à temps partiel sont soumis à la journée de solidarité à due proportion de leur temps de travail, lequel est déterminé sur la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle.
Article 14 – Organisation de la durée du travail
Article 14.1. Planning prévisionnel
Un mois avant l’ouverture de la période annuelle, chaque collaborateur se verra remettre un planning annuel prévisionnel mentionnant le nombre d’heures par semaine à titre indicatif et dans les limites fixées à l’article 13. La durée annuelle planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du collaborateur.
Il est communiqué au salarié au moins 10 jours avant le début de la période annuelle. Ce planning sera actualisé chaque année par l’employeur selon les mêmes modalités.
A la suite de ce planning prévisionnel, les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, seront communiqués aux salariés par la remise d’un planning mensuel, indiquant précisément, la durée hebdomadaire ainsi que la répartition des horaires sur les jours de la semaine.
Ce planning est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.
Il est notifié aux salariés au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning.
Article 14.2. Modification des horaires de travail
Le planning mensuel de travail peut faire l'objet de modifications à l'initiative de l’employeur dans les cas de surcroit exceptionnel et temporaire d’activité, de missions exceptionnelles, d’impératifs liés à l’activité de la Société, de remplacement partiel d’un salarié absent, d’échéances à respecter dans les délais impartis, de nouvelles dispositions légales et/ou conventionnelles.
Les modifications pourront porter sur le nombre de jours travaillés et le choix des jours travaillés dans chaque semaine, ainsi que de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail entre les jours de la semaine.
Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de sept jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Toutefois, en cas d’urgence et afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité et d'assurer une continuité de services, le délai de prévenance de la modification apportée au planning peut être réduit à trois jours.
Article 15 – Heures complémentaires
Sous réserve du respect d’un délai de prévenance de trois jours, les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail hebdomadaire et annuelle égale ou supérieure à la durée légale.
En tout état de cause, ce recours aux heures complémentaires ne pourra pas les amener à effectuer une durée de travail effectif annuelle égale ou supérieure à la durée légale de 1607 heures.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle sera majorée de 10 % pour celles n’excédant pas 1/10ème de la durée contractuelle de travail et 25 % pour celle excédant cette limite.
Article 16 – Compteur individuel de suivi
La Société tient pour chaque salarié un compte individuel de compensation dans lequel elle enregistre :
L’horaire programmé pour la semaine,
Le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine,
Le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées, programmées ou non programmées.
L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur les bulletins de paie ou dans un document annexé.
En fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenu en cours de période, l'employeur arrête les comptes de chaque salarié et leur remet un document récapitulant l’ensemble des droits.
Article 16.1. Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d'un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions de l’article 15 du présent accord.
Le compteur positif sera soldé le mois suivant la clôture de la période d'annualisation.
Toutefois, par accord entre les parties, il est possible de remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions que les heures majorées, octroyé à condition que le repos soit réalisé dans un délai maximum de 6 mois, par journée entière ou demi-journée.
L'employeur et le salarié fixent d'un commun accord les modalités et la date du repos convenu. À défaut d'accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l'initiative du salarié, et l'autre moitié à l'initiative de l'employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines. Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n'entreront pas dans les compteurs.
Article 16.2. Solde de compteur négatif
S’il apparaît au contraire que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante.
Les heures reportées seront à réaliser sur la période suivante.
Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle et de congés pris pour évènements familiaux.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation, sauf dans les cas visés à l’alinéa précédent. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.
Article 17 – Absences
Dans la mesure où :
les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures complémentaires ;
il ne saurait être conféré aux salariés absents pour cause de maladie ou accident des avantages supérieurs à ceux qui ne sont pas absents ;
les salariés absents ne doivent pas être privés des heures complémentaires qu’ils ont malgré tout pu effectuer.
Toute absence pour cause de maladie, maternité, accident du travail ne pourra donner lieu à récupération, elles ne figureront pas dans le compteur des heures de travail effectuées. En revanche, les heures seront inscrites dans le compte de compensation, quelle qu’en soit la nature, et seront décomptés par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen.
Article 18 – Rémunération
La rémunération mensualisée des salariés à temps partiel concernés par l'annualisation est indépendante de l'horaire réel de travail.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat au taux horaire de base, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d'absences non légalement rémunérées.
En cas d’absence ne donnant pas lieu à un maintien du salaire directement par l’employeur ou à une indemnisation par un tiers (MSA, Prévoyance etc.), la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est calculée en fonction de l’horaire moyen.
Lorsque l’absence porte sur plus de la durée mensuelle de base contractuelle en heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.
En cas d’absence donnant lieu à maintien du salaire par l’employeur ou à une indemnisation par un tiers, la rémunération maintenue ou indemnisée est calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen.
Article 19 – Contreparties
Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein, et à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
TITRE IV – INDEMNITE DE NETTOYAGE
Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel itinérant suivant :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise de chantier, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Les indemnités visées dans le présent titre se substituent à toute prime ou indemnité de même nature.
Article 20 – Indemnité de nettoyage
L’activité de la Société impose aux salariés travaillant sur les chantiers d’engager des frais pour entretenir leurs vêtements de travail qu’ils doivent obligatoirement porter.
Aussi, ils percevront une indemnité de nettoyage égale à 1 € net par jour travaillé.
TITRE V – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 21 – Période de prise des congés payés
Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.
Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.
Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.
Article 22 – Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée chaque année par l’employeur.
Pour les salariés entrant dans le champ d’application du sous-titre I et du sous-titre II du titre III « gestion du temps de travail », la journée de solidarité est comprise dans la durée annuelle du travail fixé à :
l’article 6 pour les salariés à temps plein,
l’article 13 pour les salariés à temps partiel.
Il est rappelé que les salariés à temps partiel sont soumis à la journée de solidarité à due proportion de leur temps de travail, lequel est déterminé sur la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle.
TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES
Article 23 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-21 du code du travail.
Article 24 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er mars 2021.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 25 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 26 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT ETIENNE.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à ROCHE LA MOLIERE,
Le 15 février 2021
En 3 originaux dont 1 pour le dépôt
Pour la Société AU CARRE VERT
L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.
Par les membres du bureau de vote (*) :
………………….
…………………..
(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties
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