Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA CONTRIBUTION DE L'EMPLOYEUR AU FINANCEMENT DES INSTITUTIONS SOCIALES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez MERCURE FORMATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MERCURE FORMATION et le syndicat CGT-FO le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T07520027323
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : MERCURE FORMATION
Etablissement : 80095356400203 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA CONTRIBUTION DE L’EMPLOYEUR AU FINANCEMENT DES INSTITUTIONS SOCIALES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ENTRE LES SOUSSIGNÉES
La société,
Société par actions simplifiée au capital social de
Ci-après désignée la "Société",
D’UNE PART
ET :
Ci-après désignée l’"Organisation Syndicale Représentative",
D'AUTRE PART
Ci-après dénommées ensemble les « Parties ».
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-81 du Code du Travail, la Société a souhaité initier des négociations avec l’Organisation Syndicale Représentative afin de rechercher un accord sur la contribution de l’employeur au financement des institutions sociales du comité social et économique.
La Société a alors régulièrement invité l’Organisation syndicale Représentative à cette négociation, par courriel adressé le 21 octobre 2020.
La Société a également fourni les éléments d’information pertinents.
Deux réunions de négociation ont été organisées entre les Parties les 27 novembre 2020, au cours de laquelle l’Organisation Syndicale Représentative a fait part de ses revendications, et 2 décembre 2020, au cours de laquelle un complément d’informations a été apporté par la Société et un accord a été trouvé.
C’est dans ce contexte que le présent accord a été établi.
ARTICLE 1 - MONTANT DE LA CONTRIBUTION DE L’EMPLOYEUR AU FINANCEMENT DES INSTITUTIONS SOCIALES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
La contribution de l’employeur au titre de l’année civile 2020 au financement des institutions sociales du comité social et économique de la société est fixée à un montant de 17 500 €.
La contribution de l’employeur au titre de l’année civile 2021 au financement des institutions sociales du comité social et économique de la société
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 2312-83 du Code du Travail, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET DENONCIATION
Par dérogation à l’article L. 2261-1 du Code du Travail, le présent accord entrera en vigueur le lendemain de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 décembre 2021.
Etant conclu pour une durée déterminée, le présent accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l’objet d’une modification par avenant sans que l’une ou l’autre des Parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.
ARTICLE 3 – SUIVI ET RENDEZ-VOUS
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du Travail, les Parties conviennent de ne pas prévoir de suivi et de rendez-vous du présent accord pendant sa durée d’application, compte tenu de la durée du présent accord et de son objet.
ARTICLE 4 – RENOUVELLEMENT
Les parties signataires se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord au moins un mois avant le terme du présent accord, soit au plus tard le 1er décembre 2021.
A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
ARTICLE 5 – DEPÔT ET PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.
Le présent accord fera également l’objet d’un affichage dans les locaux de la Société et sera consultable sur sa plate-forme numérique. Un exemplaire du présent accord sera également remis au comité social et économique de la Société.
Fait à PARIS en cinq exemplaires
Le
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