Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE HORAIRES INDIVIDUALISES" chez RESEAUX DE CHALEUR URBAINS D'ALSACE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RESEAUX DE CHALEUR URBAINS D'ALSACE et les représentants des salariés le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A06718006290
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : RESEAUX DE CHALEUR URBAINS D'ALSACE
Etablissement : 80101277400015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-20
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
HORAIRES INDIVIDUALISES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
LA SOCIETE
D’une part,
ET :
Les délégués du personnel
D’autre part,
PREAMBULE
Dans le but d’accorder plus de souplesse aux salariés dans l’organisation de leur emploi du temps, sur la demande de certains d’entre eux, il est décidé de mettre en place un horaire variable au sein de l’entreprise.
Tout en permettant aux salariés une meilleure articulation de leur vie privée et professionnelle, il demeure primordial de faire perdurer ce nouveau système d’organisation du temps de travail avec le bon fonctionnement de l’entreprise.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Article 1.1. Champ d’application territorial
Le présent accord sera applicable au sein de l’entreprise.
Les salariés expatriés ou détachés au regard du droit de la Sécurité sociale, mais dont le contrat de travail avec l’entreprise est maintenu, peuvent entrer dans le champ d’application dudit accord.
Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés
Les dispositions suivantes s’appliquent au personnel exerçant des missions administratives.
Par exception, il ne s’applique pas aux salariés, qui par la nature particulière de leur activité seraient amenés à effectuer un horaire spécifique (exemple : entretien des locaux, …), ou qui bénéficieraient d’un horaire particulier (temps partiels), aux intérimaires et stagiaires.
Pour les salariés à temps partiel, le contrat de travail prévoit les modalités d’application de l’horaire variable.
ARTICLE 2 – HORAIRE DE TRAVAIL DE REFERENCE
La durée de travail hebdomadaire est de 35 heures répartie sur 5 jours, du lundi au vendredi.
La durée théorique du travail de chaque journée de travail est fixée à 7H00, celle de la demi-journée de travail est fixée à 3,5H.
En toutes hypothèses, le salarié et l’employeur respectent les durées maximales de travail et les durées minimales de repos.
ARTICLE 3 – PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES HORAIRES INDIVIDUALISES
Article 3.1. Plages fixes et plages variables :
L’organisation du travail repose sur la mise en place de plages horaires dites « fixes » ou « variables ».
Durant les plages horaires fixes : le salarié doit être à son poste de travail.
Durant les plages horaires variables : le salarié détermine librement ses heures d’arrivée et de départ de l’entreprise.
Chaque service doit assurer, avec son responsable hiérarchique, une couverture du service client durant les horaires d’ouverture de l’entreprise.
Article 3.2. Organisation de la journée de travail :
Dans le respect des durées maximales de travail, de l’amplitude, et des durées minimales de repos, la journée de travail est découpée comme suit :
Heure d’arrivée : entre 7h30 et 9h
Plage fixe : 9h00-12h00
Plage variable : entre 12h00 et 14h00 (dont 1 heure de pause obligatoire)
Plage fixe : 14h00-16h30
Heure de départ : entre 16h30-18h30
ARTICLE 4 – GESTION DES CREDITS, DEBITS ET REPORTS
L’utilisation de l’horaire individualisé conduit à une variation du nombre d’heures de travail réalisées sur la journée ou sur la semaine.
Cette possibilité s’inscrit dans le respect des dispositions définies au paragraphe précédent et dans les limites suivantes :
Le solde du compteur individuel ne peut dépasser en fin de chaque semaine :
En crédit : + 14 heures
En débit : - 7 heures
Les heures effectuées au-delà de l’horaire normal par le salarié ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et viennent créditer le compteur individuel.
Le solde éventuel de l’horaire variable en fin d’année n’est pas pris en compte pour apprécier, le cas échant, le respect de la durée annuelle de travail effectif de référence. Ainsi, le montant du solde créditeur ou débiteur sera reporté sur la période suivante.
ARTICLE 5 – MODALITES DE RECUPERATION
Le crédit d’heures peut être utilisé de la manière suivante :
Prise de repos, par journée ou par demi-journée :
Dans la limite de 3 jours de repos par cycle de 4 semaines glissantes
Par la réalisation d’une demande d’absence, selon les délais et formes habituels, et avec l’accord du supérieur hiérarchique.
ARTICLE 6 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
L’adoption de l’horaire variable nécessite un enregistrement précis des périodes d’activité des salariés.
A cet effet, une pointeuse et un système d’enregistrement des temps de présence seront mis en place au sein de l’entreprise. Le salarié devra badger à l’heure de la prise de fonction, l’heure départ et de retour de la pause déjeuner, l’heure de la fin de la journée de travail.
Dans cette attente, ou en cas de dysfonctionnement du système, il est demandé aux salariés de tenir à jour un document de suivi de leur temps de travail, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique, précisant pour toutes journées travaillées : l’heure de la prise de fonction, l’heure départ et de retour de la pause déjeuner, l’heure de la fin de la journée de travail.
En cas d’oubli de pointage lors de la pause déjeuner, une pause d’une heure sera automatiquement décomptée.
En cas d’oubli de pointage à l’arrivée ou à la fin de la journée ou en cas d’oubli de son badge le salarié devra en informer les ressources humaines et demander une régularisation de son compteur en communiquant ses horaires.
ARTICLE 7 – ABSENCES
La durée des absences, peu importe la nature de ces dernières, est déterminée au regard de l’horaire théorique et équivaut à :
7 heures pour une journée
3,5 heures pour une demi-journée
A titre tout à fait exceptionnel et sur accord préalable de la hiérarchie, les absences d’une durée inférieure à la demi-journée sont déduites pour leur durée réelle.
ARTICLE 8 – DEPART DU SALARIE
Le compteur de report du salarié devra être mis à 0 par ce dernier au moment de son départ. Dans le cas contraire :
un solde créditeur donnera lieu à une compensation, sur la base du taux horaire du salarié, non majoré au titre des heures supplémentaires
un solde débiteur donnera lieu à une retenue sur le solde de tout compte sur la base du taux horaire du salarié
ARTICLE 9 – RESTRICTIONS POSSIBLES A L’UTILISATION DES HORAIRES VARIABLES
Article 9.1. Nécessités de service
Pour rappel, chaque service doit assurer, avec son responsable hiérarchique, une couverture du service client durant les horaires d’ouverture de l’entreprise. A défaut d’arrangement à l’amiable entre les intéressés, il appartiendra au responsable hiérarchique d’organiser la permanence.
A titre exceptionnel, pour des raisons tenant aux nécessités de service et à la bonne marche de l’entreprise, l’employeur pourra demander aux salariés de respecter des horaires sans tenir compte des plages fixes et/ou variables. Les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire (35 heures) seront dans ce cas considérées comme des heures supplémentaires, uniquement pour celles dont la réalisation a été demandée par l’employeur. Elles font l’objet d’une demande écrite et préalable de la direction de l’entreprise.
Article 9.2. Contrats de travail ou statuts particuliers :
Les salariés à temps partiels sont régis par les dispositions de leurs contrats de travail. Les CDD sont concernés par les horaires individualisés.
Les intérimaires sont exclus du dispositif.
ARTICLE 10 – MISE EN APPLICATION
Le responsable de service veillera à la bonne application des dispositions du présent accord par son collaborateur.
Le bon fonctionnement du dispositif de l’horaire variable repose sur la confiance et la responsabilité de chacun. C’est pourquoi tout manquement répété au présent accord (absence ou retard sur plage fixe, non-respect des obligations de pointage/suivi du temps de travail, …) pourra donner lieu à une procédure de sanction disciplinaire et un retour à l’horaire de référence pourra être prononcé à l’encontre de l’intéressé.
Les absences ou retards sur les plages fixes seront considérées comme des absences injustifiées et pourront donner lieu à une déduction de rémunération.
ARTICLE 11 – DISPOSITIONS FINALES
Article 11.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2018.
Article 11.2. Révision de l’accord
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.
Les partenaires à la révision pourront être différents des signataires de l’accord initial, si le droit leur offre la possibilité de négocier un accord d’entreprise.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Article 11.3. Dénonciation de l’accord
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
La Direction et les délégués du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 11.4. Modification et révision de l’accord
Toute disposition modifiant la présente convention et qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Article 11.5. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.
Article 11.6. Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Les délégués du personnel et le CHSCT, s’il en existe, seront consultés sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
Article 11.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires :
auprès de la DIRECCTE de Strasbourg, dont une version sur support papier signé des parties à l’adresse suivante : 6 rue Gustave Adolphe Hirn – 67000 Strasbourg et une version sur support électronique à l’adresse suivante : dd-67.accord-entreprise@direccte.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg, dont une version sur support papier signé des parties à l’adresse suivante : 19 avenue de la Paix –CS 10304 – 67000 STRASBOURG.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Article 11.8. Publicité de l’accord
Un exemplaire de l’accord est remis aux délégués du personnel.
Au moment de l’embauche, la société s’engage à remettre à chaque salarié une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.
Fait à Strasbourg
Le ………………………
Les délégués du personnel Pour la société
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