Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU SEIN DU GCS LABORATOIRE DES CENTRES DE SANTE ET HOPITAUX D’ILE DE FRANCE" chez GCS LABORATOIRES DES CENTRES DE SANTE ET HOPITAUX D ILE DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GCS LABORATOIRES DES CENTRES DE SANTE ET HOPITAUX D ILE DE FRANCE et le syndicat CFDT le 2019-07-08 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07519014516
Date de signature : 2019-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : GCS LABORATOIRES DES CENTRES DE SANTE ET HOPITAUX D'ILE-DE-FRANCE
Etablissement : 80111491900013 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-08

Accord collectif sur le fonctionnement du comité social et économique et la représentation du personnel au sein du GCS Laboratoire des Centres de Santé et Hôpitaux d’Ile de France

Entre :

Le Groupement de coopération sanitaire « Laboratoire des Centres de Santé et Hôpitaux d’Ile-de-France » dit « GCS »

Dont le siège social est situé 125 rue d’Avron – 75020 PARIS, représenté par xxxx, Administrateur

D’une part,

et l’Organisation Syndicale suivante :

Syndicat CFDT, représenté par xxxx, délégué(e) syndical(e)

D’autre part,

II est convenu le présent accord d'entreprise

PRÉAMBULE

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, dite ordonnance « Macron », réforme les dispositions du code du travail en matière de représentation du personnel, notamment en instaurant une instance unique dénommée « comité social et économique ».

En outre, l'article 9 de l'ordonnance susvisée a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. Le présent accord se substitue, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, à toutes pratiques, usages, accords atypiques, règlements ou autres accords collectifs, antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique, appliqués anciennement au sein du Groupement de coopération sanitaire « Laboratoire des Centres de Santé et Hôpitaux d’Ile-de-France ».

L’objectif de cette réforme est d’améliorer l’efficacité et la qualité du dialogue social au sein de l’entreprise en particulier par la mise en place d’une instance adaptée à la diversité des entreprises et d’un dialogue social plus stratégique.

Au sein du GCS Laboratoire des Centres de Santé et Hôpitaux d’Ile de France, il existe un dialogue social actif et constructif et il est apparu utile aux parties signataires d’envisager ensemble les moyens de continuer à faire évoluer ce dialogue en privilégiant une approche davantage adaptée à l’organisation de l’entreprise.

Les parties signataires ont ainsi décidé de saisir l’opportunité des évolutions législatives récentes pour convenir ensemble des modalités de mise en place des comités sociaux économiques au sein de l’entreprise, tout en réaffirmant et renforçant les moyens et garanties des représentants du personnel.

C’est ainsi que la Direction du Groupement de coopération sanitaire « Laboratoire des Centres de Santé et Hôpitaux d’Ile-de-France » dit « GCS » a convoqué les organisations syndicales représentatives au sein du GCS à une première réunion de négociation le 18 avril 2019 suivie d’une seconde réunion le 9 mai 2019.

À l’issue de ces réunions, il a été convenu les éléments suivants :

  1. Comité social et économique

    1. Mise en place d’un comité social et économique

Compte tenu de l’organisation et de l’existence d’un seul établissement au sein du GCS Laboratoire des Centres de Santé et Hôpitaux d’Ile de France, les parties conviennent de la nécessité de mettre en place un CSE unique.

Le CSE du GCS LCSH sera mis en place à compter du 1er décembre 2019 puis renouvelé tous les 4 ans.

  1. Composition

Le CSE est composé de l’employeur et d’une délégation du personnel comportant un nombre égal de titulaires et de suppléants.

Conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, la détermination du nombre de membres et du nombre d’heures de délégation de la délégation du personnel est renvoyée aux négociations du protocole d’accord préélectoral.

Les membres du CSE sont élus pour 4 ans. Conformément aux dispositions légales le nombre de mandats successifs est limité à trois.

  1. Fonctionnement du CSE

    1. Président du CSE

Le CSE est présidé par le Directeur du GCS Laboratoire des Centres de Santé et Hôpitaux d’Ile de France assisté éventuellement de deux collaborateurs ayant voix consultative, dans les conditions fixées par le code du travail.

  1. Bureau du CSE

Le bureau du CSE est constitué :

  • D’un secrétaire

  • D’un trésorier

Ils sont désignés parmi les membres titulaires du CSE.

  1. Secrétaire du CSE

Le secrétaire a pour missions principales :

  • D’arrêter conjointement avec l’employeur l’ordre du jour des réunions du CSE

  • De rédiger, de signer et de diffuser le procès-verbal des réunions du CSE à l’employeur dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion. Le délai de transmission est réduit à 3 jours dans le cadre de la consultation du CSE sur un projet de réorganisation avec plan de sauvegarde de l’emploi. Le procès-verbal contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.

  • D’assurer les liaisons avec les tiers (inspecteur du travail, etc.), les membres du CSE et la Direction

  • De veiller à la bonne exécution des différentes décisions prises par le CSE

  • D’assurer la liaison entre les salariés et le CSE

  • De s’occuper de la correspondance du CSE

    1. Trésorier du CSE

Le trésorier du CSE a pour mission principale de gérer les comptes du CSE et d’assurer la transparence desdits comptes dans les conditions légales et règlementaires.

Le trésorier doit notamment :

  • Ouvrir et gérer les comptes bancaires du CSE

  • Régler les factures du CSE, gérer ses ressources et son patrimoine et archiver les documents comptables

  • Gérer la dotation de fonctionnement du CSE.

  • Être l’interlocuteur privilégié de l’expert-comptable du CSE ou de son commissaire aux comptes, le cas échéant

  • Préparer le rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière visé à l’article L.2315-69 du code du travail

  • Assurer que les comptes annuels du CSE et le rapport susvisé soient portés à la connaissance des salariés par tous moyens

    1. Représentant syndical au CSE

Chaque organisation syndicale représentative dans le GCS LCSH peut désigner un représentant syndical, dans les conditions prévues par la loi. Il assiste aux séances avec voix consultative.

Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19 du Code du travail.

  1. Réunions du CSE

Le CSE se réunit physiquement une fois tous les mois à l’exception du mois d’août, sur convocation du président, dans le cadre de réunions ordinaires.

Des réunions extraordinaires peuvent également se tenir sur convocation du président ou sur demande écrite signée de la majorité des membres titulaires, accompagnée du projet d’ordre du jour.

Les convocations aux réunions du CSE sont adressées par tous moyens écrits (mail, courrier, etc.).

L’ordre du jour est communiqué par le président aux membres au moins 3 jours avant la réunion.

Les suppléants assistent aux réunions uniquement en l’absence du titulaire.

Tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE devra en avertir son suppléant et s’assurer de sa présence à ladite réunion.

Un procès-verbal de chaque réunion sera établi par le secrétaire de l’instance en coordination avec le responsable ressources humaines compétent dans les 15 jours ouvrés et sera transmis pour approbation aux autres membres de l’instance, dont son président, dans ce délai maximum. Après approbation par tous moyens probants (échanges de mails, courrier, adoption en réunion plénière) le procès-verbal pourra être diffusé au moyen d’un affichage sur les panneaux dédiés à cet effet.

En cas de désaccord persistant sur les modalités de rédaction du procès-verbal, la Direction ou l’un des membres de l’instance en désaccord pourra demander à ce que sa position écrite soit jointe au procès-verbal et diffusée selon les mêmes modalités que le procès-verbal.

  1. Règlement intérieur du CSE

Le CSE reprend dans un règlement intérieur les modalités de fonctionnement prévues au présent accord.

Sauf accord de l’employeur, le règlement intérieur du CSE ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales.

  1. Moyens du CSE

    1. Local et matériel

L’employeur met à disposition un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

  1. Crédit d’heures

Les élus titulaires des CSE bénéficient d’un crédit d’heures déterminé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel aux réunions avec l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation tout en restant rémunéré comme du temps de travail effectif.

  1. Formation économique des élus titulaires

A titre exceptionnel, dans le cadre de la mise en place du CSE, le GCS LCSH s’engage à prendre en charge la moitié des frais pédagogiques de la formation économique des membres titulaires élus du CSE. Les frais annexes (déplacements, repas …) ainsi que la seconde moitié des frais pédagogiques seront pris en charge par le CSE.

Il est convenu entre les parties que cette prise en charge est limitée à la seule mise en place du CSE, elle ne sera donc pas renouvelée lors des élections ultérieures.

  1. Messagerie électronique

Les élus du CSE disposent d’une adresse de messagerie électronique nominative réservée aux correspondances et convocations relatives à l’exercice du mandat.

  1. Budget relatif aux activités sociales et culturelles

Conformément aux dispositions des articles L. 2312-81 et suivants du Code du travail, une contribution est versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique.

Le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente.

Le budget du CSE relatif aux activités sociales et culturelles est de 1,25 % de la masse salariale du GCS LCSH.

Il est précisé que la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

En cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ainsi, en cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations conformément à l'article L. 2312-84, dans la limite de 10 % de cet excédent.

Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69.

Lorsque la partie de l'excédent est transférée à une ou plusieurs associations humanitaires reconnues d'utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale, la délibération du comité social et économique précise les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées.

  1. Budget de fonctionnement

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-61 du Code du travail, l’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.

Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,22 % de la masse salariale brute.

Dans ce cadre, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. 

Le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l’entreprise. Il peut également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'État.

Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69.

Lorsque le financement des frais d'expertise est pris en charge par l'employeur en application du
3° de l'article L. 2315-80 du présent Code, le CSE ne peut pas décider de transférer d'excédents du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles pendant les trois années suivantes.

  1. BDES

Conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-5 du Code du travail, la BDES mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du CSE et demeure accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du CSE et aux délégués syndicaux.

La BDES sert de base aux consultations récurrentes prévues par le Code du travail dans la mesure où les données contenues au sein de la BDES sont librement consultables par les membres du CSE et mises à jour autant de fois que nécessaire.

Il est précisé qu’en aucun cas les données prospectives ne pourront être considérées comme un engagement ferme de la part de la Direction.

Il ne pourra pas être imposé au GCS LCSH de communiquer les données et informations requises autrement que par leur mise à disposition dans la BDES.

Ainsi, les parties s’accordent sur le fait que la trame de la base de données économiques et sociales qui figure en annexe des présentes, est de qualité et satisfait aux exigences requises.

Il est précisé que conformément à l’article R. 2312-5 du Code du travail, le GCS LCSH informe par tout moyen les personnes auprès desquelles la base de données est tenue à disposition de l'actualisation de la base de données, ce qui constitue le point de départ des délais de consultations prévues à l’article R. 2312-6 du Code du travail.

Enfin, les membres du CSE et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par le GCS LCSH.

  1. Les représentants de proximité

Les parties au présent accord s’accordent sur l’absence de mise en place des représentants de proximité au sein du GCS LCSH.

  1. Les commissions du CSE

Les parties au présent accord considèrent qu’il n’y a pas lieu de mettre en place des commissions au sein du GCS LCSH au regard de l’effectif.

  1. Les informations et consultations récurrentes du CSE

  1. Périodicité des consultations récurrentes

    1. Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Les parties conviennent que les procédures d’informations et consultations au titre des orientations stratégiques de l’entreprise auront lieu tous les ans.

  1. Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Les parties conviennent que les procédures d’informations et consultations au titre de la situation économique et financière de l’entreprise auront lieu tous les ans.

  1. Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Les parties conviennent que les procédures d’informations et consultations au titre de la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi auront lieu tous les ans.

  1. Contenu des consultations récurrentes

Il est convenu entre les parties que le CSE sera destinataire des informations décrites ci-dessous afin de pouvoir se prononcer dans le cadre de chacune des consultations obligatoires :

  1. Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

  • Axes prioritaires de formation

  • Note d’information relative aux orientations stratégiques du LCSH

    1. Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

  • EPRD (Etat prévisionnel des Recettes et Dépenses)

  • Comptes annuels arrêtés

    1. Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

  • Bilan social

  • Evaluation des risques professionnels

  • Bilan de formation

    1. Les expertises dans le cadre des consultations récurrentes 

Les parties au présent accord conviennent que le CSE pourra recourir au plus, à une expertise par an, portant sur l’une des trois consultations récurrentes suivantes :

  • Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

  • Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

  • Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, la condition de travail et l’emploi

Sur le financement des expertises, les parties au présent accord conviennent qu’il sera fait application des dispositions de l’article L.2315-80 du Code du travail.

L’expert rend son rapport dans un délai de 15 jours au plus tard avant l’expiration du délai de consultation.

  1. Délais et modalités d’information et de consultation du CSE

À l’exception des matières spécifiquement visées par la loi, dans les matières relevant de sa compétence, le CSE est consulté précédemment aux décisions de l’employeur.

Les parties conviennent par le présent accord que le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants.

En cas d’intervention d’un expert, le délai est porté à deux mois.

Les parties rappellent toutefois que dans le cadre des consultations, le CSE peut décider de rendre son avis à tout moment au cours de la procédure, y compris lors de la première réunion d’information portant sur le thème de la consultation dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.

  1. VALORISATION DU PARCOURS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

    1. Amélioration de la prise en compte de l’exercice des mandats dans l’activité professionnelle, et conciliation de la vie personnelle et des fonctions syndicales et électives

    1. Principes et engagements

Les parties réaffirment le principe de non-discrimination et d’égalité de traitement, l’exercice d’un mandat de représentant du personnel devant s’intégrer normalement dans sa carrière professionnelle.

La gestion des carrières des salariés titulaires d’un mandat ne saurait prendre en compte leur appartenance syndicale.

La direction et la hiérarchie du salarié représentant du personnel s’attachent ainsi à prendre en compte sa seule activité professionnelle en ce qui concerne l’évolution de carrière. Réciproquement, le représentant du personnel s’attache à concilier les exigences de son mandat, qu’il exerce librement, avec les exigences de sa fonction.

  1. Entretien de début de mandat

Pour tout représentant du personnel élu ou désigné, un entretien individuel est organisé en début de mandat avec le responsable hiérarchique et, si l’une des parties l’estime nécessaire, avec un représentant de la Direction.

Sont abordées à cette occasion les modalités pratiques d’exercice du mandat au regard de l’emploi exercé : nombre d’heures de délégation, modalités d’information de la Direction de prise d’heures de délégation…

  1. Traitement des demandes de repositionnement

La Direction RH traite toute demande d’un représentant du personnel faisant état d’une évolution de carrière lui paraissant inéquitable.

  1. Favoriser la reprise d’une activité professionnelle à l’issue de mandats

  1. Entretien de fin de mandat

Lorsque l’entretien professionnel visé à l’article L. 6315-1 du code du travail est réalisé au terme d’un mandat de représentant du personnel, il porte sur les conditions permettant la reprise d’activité dans de bonnes conditions et sur le recensement des compétences acquises par le salarié dans le cadre de son mandat. Les entretiens sont réalisés avec le Responsable hiérarchique.

  1. Entretien de suivi de la reprise de l’activité professionnelle

Un entretien de suivi de la reprise de l’activité professionnelle est systématiquement réalisé dans le trimestre qui suit la reprise d’activité professionnelle.

Les entretiens seront réalisés avec le Responsable hiérarchique.

  1. Garanties d’évolution de la rémunération

Il est garanti une augmentation annuelle de la rémunération des représentants du personnel au minimum égale au niveau d’augmentation générale de leurs collègues.

  1. Valorisation professionnelle du parcours des représentants du personnel tenant compte de l’expérience acquise dans l’exercice de leur mandat

L’exercice de mandats représentatifs met en jeu des compétences qui couvrent des domaines valorisables et qui ne sont pas forcément mis en pratique dans l’environnement professionnel dans lequel le salarié évolue, telles que la communication écrite et orale ou les techniques de débat.

Afin de permettre la reconnaissance de l’expérience acquise, la Direction prend en charge :

  • Une évaluation de compétence, dans le cadre d’une VAE, pour tout salarié en faisant la demande et ayant cumulé plusieurs mandats de représentant du personnel pendant au moins deux mandats de 4 ans consécutifs (soit le cumul d’au moins deux mandats pendant 8 ans minimum).

  1. DISPOSITIONS FINALES

    1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prend effet au jour de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.

Il annule et remplace tous les usages, engagements unilatéraux, accords d’entreprises portant sur le même objet.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi. Ainsi, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes du présent accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.

    1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par la loi par les parties signataires.

  1. Notification, publicité et dépôt de l’accord

L’accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.) prévue à cet effet, accompagné des pièces justificatives nécessaires :

  • En version intégrale signées des parties au format PDF ;

  • En version publiable et anonymisée en format docx., sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique, et sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise

Un exemplaire sera également déposé au conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait en 4 exemplaires, à Paris, le 8 juillet 2019

Pour la Direction, xxxx

18, rue du Sergent Bauchat – 75 012 Paris

125 rue d’Avron – 75 020 Paris

Pour la CFDT, représenté par xxxx

7-9 rue Euryale Dehaynin - 75 935 Paris cedex 19

Annexe B - BDES

1° Investissements
A - Investissement social
  1. Évolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté :

  • évolution des effectifs retracée mois par mois ;

  • nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

  • nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;

  • nombre de salariés temporaires ;

  • nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;

  • nombre des journées de travail réalisées au cours des 12 derniers mois par les salariés temporaires ;

  • nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de 26 ans ;

  • motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure.

  1. Évolution des emplois par catégorie professionnelle :

  • répartition des effectifs par sexe et par qualification ;

  • indication des actions de prévention et de formation que l'employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières.

  1. Évolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer :

  • i - Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ;

  • ii - La déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion de la liste mentionnée au 1° de l'article R. 5212-2 est jointe au présent rapport

d) Évolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans.

e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés :

  • les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2312-24 ;

  • le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6 ;

  • les informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l'employeur à l'autorité administrative en application de l'article L. 6331-32 ;

  • les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l'article L. 6361-4 ;

  • le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ;

  • les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignements accordés ; notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;

  • le nombre des salariés bénéficiaires de l'abondement mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 6315-1 ainsi que les sommes versées à ce titre ;

  • le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315

Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats d'alternance :

  • les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ;

  • les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation ;

  • les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d'appréciation et de validation.

Le bilan de la mise en œuvre du compte personnel de formation.

f) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail.

Données sur le travail à temps partiel :

  • nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ;

  • horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise ;

  •  le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 2° de l'article L. 2312-27 établi à partir des analyses mentionnées à l'article L. 4612-2 et fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire, notamment : 

  • i - Aux principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4221-1 ;

  • ii - A l'information et à la formation des travailleurs prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4143-1 ;

  • iii - A l'information et à la formation des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires prévues aux articles L. 4154-2 et L. 4154-4 ;

  • iv - A la coordination de la prévention prévue aux articles L. 4522-1 et L. 4522-2.

B- Investissement matériel et immatériel a) Évolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations).
b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement.
c) Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation, et incidences de ces mesures sur les conditions de travail et l'emploi.
2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise
A-Analyse des données chiffrées : Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ;
B - Stratégie d'action

A partir de l'analyse des données chiffrées mentionnées au A du 2°, la stratégie comprend les éléments suivants :

  • Mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;

  • Objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ;

3° Fonds propres, endettement et impôts

a) Capitaux propres de l'entreprise ;

b) Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;

c) Impôts et taxes ;

4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments
A - Evolution des rémunérations salariales a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;
b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l’article L. 225-115 du Code de commerce, montant global des rémunérations visées au 4° de cet article ;
c) Epargne salariale : intéressement, participation ;
5° Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, mécénat
6° Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au 4°

A-Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;

B-Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) ;

7° Flux financiers à destination de l'entreprise
A-Aides publiques Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son emploi ;
B-Réductions d'impôts ;
C-Exonérations et réductions de cotisations sociales ;
D-Crédits d'impôts ;
E-Mécénat ;
F-Résultats financiers :

a) Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés ;

b) Résultats d'activité en valeur et en volume ;

c) Affectation des bénéfices réalisés ;

8° Partenariats

A-Partenariats conclus pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise ;

B-Partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d'une autre entreprise ;

9° Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe

A-Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative, notamment transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales ;

B-Cessions, fusions, et acquisitions réalisées.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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