Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez SARL ARTEA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL ARTEA et les représentants des salariés le 2020-01-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00620003126
Date de signature : 2020-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : SARL ARTEA
Etablissement : 80131951800016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD D ENTRETREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL (2020-01-27)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-27
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés
La Société ARTEA E.U.R.L
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice
Sous le numéro 801 319 518 00016,
Dont le siège social est sis au 1 chemin du Collet, 06670 Colomars
Représentée par
Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"
D’une part
Et
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.
D’autre part
PREAMBULE
La Société ARTEA relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) en la matière.
Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Ouvriers O1 à O6
Employés E1 à E4
ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours
Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.
Compte tenu des besoins liés à l’organisation des chantiers et à la préparation des équipes et des véhicules, le passage préalable au dépôt est obligatoire pour l’ensemble du personnel.
Article 2 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier
Les temps nécessaires à la préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes etc.) constituent du temps de travail effectif.
Le temps de déchargement est également considéré comme du temps de travail effectif.
Article 3 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers
Les temps nécessaires aux déplacements constituent du temps de travail effectif.
Article 4 : Frais de repas
Pour la prise en charge de leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, les salariés perçoivent une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Article 5 – Temps de pause
Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif dans la mesure où les salariés peuvent vaquer à des occupations personnelles.
Le temps de pause pour déjeuner est fixé à une durée de 30 minutes minimum et d’une durée maximale d’une heure.
Article 6 :
La journée de solidarité est fixée au Lundi de Pentecôte.
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
Article 5 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.
Article 6 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2020.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à Colomars, le 27 janvier 2020, En deux originaux
Pour la Société
Pour les salariés,
Annexe 1
LISTE D’EMARGEMENT - SCRUTIN – ARTEA E.U.R.L. ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL |
Nom des salariés | Vote à l’accord d’entreprise proposé le 09 janvier 2020 |
---|---|
Signature des membres du bureau de vote
Fait à Colomars
Le 27 janvier 2020
Annexe 2
PROCES VERBAL DE CONSULTATION
Il est rappelé qu’il a été remis à l’ensemble du personnel de la Société ARTEA le projet d’accord d’entreprise sur la durée du travail.
Lors de la consultation organisée ce jour, le 27 JANVIER 2020 à 07h30, le bureau de vote était composé de :
La liste des votants est annexée au présent procès-verbal.
La question soumise au vote était la suivante :
Etes-vous d’accord avec la nouvelle organisation de la durée du travail telle que prévue par le présent accord ?
Après dépouillement du vote, le résultat est le suivant :
Nombre de suffrages exprimés : ________
Nombre de suffrages en faveur de l’accord : _____________
Le bureau de vote déclare que le projet d’accord est approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.
Le résultat est communiqué à l’employeur.
Il sera affiché par la Direction.
Le procès-verbal est annexé à l’accord lors de son dépôt.
A Colomars, le 27 janvier 2020
Signature du procès-verbal par les membres du bureau de vote
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