Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE FIXANT LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES NON CADRES AUTONOMES" chez GROUPEMENT D'EMPLOYEURS EMPLOI EN LIMOUSIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPEMENT D'EMPLOYEURS EMPLOI EN LIMOUSIN et les représentants des salariés le 2019-06-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01919000605
Date de signature : 2019-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT D'EMPLOYEURS EMPLOI EN LIMO
Etablissement : 80134987900016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-18
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES NON CADRES AUTONOMES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
GROUPEMENT D’EMPLOYEURS EMPLOI EN LIMOUSIN
Groupement d’employeur, immatriculé sous le numéro SIREN 801 349 879, dont le siège social est situé à La Sudrie 19130 VIGNOLS,
Représenté par ……………………………, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
D’une part,
ET :
……………………………………….,
Salarié du Groupement d’Employeurs Emploi en Limousin dûment mandaté par le syndicat CFTC
D’autre part,
TITRE LIMINAIRE. CHAMP D’APPLICATION 4
ARTICLE 1 - LES SALARIES CONCERNES 5
ARTICLE 2 - DÉFINITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL EFFECTIF 5
ARTICLE 3 - DURÉE DU TRAVAIL 5
ARTICLE 4 - DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS 5
4.1. Durée maximale quotidienne 5
4.2. Durées maximales hebdomadaires 5
4.3. Repos quotidien et hebdomadaire 6
ARTICLE 5 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES 6
5.1. Définition des heures supplémentaires 6
5.2. Taux de majoration des heures supplémentaires 6
5.3. Contingent annuel des heures supplémentaires 6
ARTICLE 6 - REPOS COMPENSATEUR 6
6.1. Conditions et période de prise du repos compensateur 6
6.2. Droit ouvert et décompte du repos compensateur 7
6.3. Délai et date de prise du repos compensateur 7
6.4. Modalités d’information du salarie de son droit a repos 7
TITRE II. LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 8
ARTICLE 1 - LES SALARIES CONCERNES 8
ARTICLE 2 - MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE 12 MOIS 8
2.1 Horaire annuel de travail effectif 8
2.2 Période de référence et horaire moyen 9
2.3 Limites de l’aménagement annuel du temps de travail 9
ARTICLE 3 - LE CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL 10
ARTICLE 4 - LE DECOMPTE DES HEURES 10
ARTICLE 5 - LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 10
5.1. Heures s’imputant sur le contingent 11
6.5. Principe du lissage de la rémunération 12
6.6. La rémunération des heures supplémentaires 12
6.2.1. Rémunération des heures supplémentaires 12
6.2.2. Rémunération des heures supplémentaires en cours de période de référence 13
6.2.3. Rémunération des heures supplémentaires à la fin de la période de référence 13
7.2. Les absences pour maladie, AT-MP et temps partiel thérapeutique 14
7.2.1. Gestion des absences 14
7.4. Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période 15
ARTICLE 8 - LA MISE EN PLACE DE CET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 16
ARTICLE 9 - FORMALITES A ACCOMPLIR 16
ARTICLE 10 - SALARIES OCCUPES A TEMPS PARTIEL 16
TITRE III. DISPOSITIONS FINALES 16
ARTICLE 1 - DUREE DE L’ACCORD 16
ARTICLE 2 - REVISION DE L’ACCORD 16
ARTICLE 3 - DENONCIATION DE L’ACCORD 17
ARTICLE 4 - INFORMATION ET COMMUNICATION 17
ARTICLE 5 - INTERPRETATION DE L’ACCORD 17
ARTICLE 6 - SUIVI DE L’ACCORD 18
ARTICLE 7 - PRISE D’EFFET ET FORMALITES : PUBLICITE ET DEPOT 18
PREAMBULE
*Le groupement d’employeurs a pour activité la mise à disposition de ses membres de salariés pour la production de fruits, activité qui est nécessairement soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail.
Dans ce contexte il est apparu souhaitable aux parties de prévoir la faculté de convertir en temps de récupération les heures supplémentaires décomptées.
Il est également apparu nécessaire aux parties d’organiser le temps de travail sur l’année, afin de faire face aux besoins structurels de la société et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.
*Le présent accord permet un aménagement pluri hebdomadaire du temps de travail sur tout ou partie de l’année (annualisation) pour les salariés non cadres autonomes, conformément aux dispositions de l’article L3121-44 du code du travail.
Le présent accord a pour objet de fixer les règles en matière d’accomplissement d’heures supplémentaires, de déterminer un nouveau contingent applicable à l’entreprise, et les limites maximales journalière et hebdomadaire maximales de travail.
Le présent accord a, enfin, pour finalité de fixer les modalités d'application du Repos Compensateur de Remplacement « RCR »
*Les effectifs de la société sont supérieurs à 20 salariés. Lors des dernières élections du CSE, aucune candidature n’est intervenue, de sorte qu’un PV de Carence a été établi le 28 septembre 2018.
Les présentes négociations ont été initiées et menées dans le cadre des dispositions des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du Travail, avec Monsieur ……………………….. dûment mandaté par la CFTC.
Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
TITRE LIMINAIRE. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord sera applicable au sein du GROUPEMENT D’EMPLOYEURS EMPLOI EN LIMOUSIN, dont le siège social est situé à La Sudrie 19130 VIGNOLS.
Le présent accord ne s’applique pas aux salariés cadres autonomes qui relèvent du dispositif spécifique du forfait jours.
DISPOSITIONS RELATIVE AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET A LA MISE EN PLACE D’UN REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
LES SALARIES CONCERNES
L’ensemble des salariés du GROUPEMENT D’EMPLOYEURS EMPLOI EN LIMOUSIN, à l’exception des cadres autonomes, seront visées par les dispositions relatives aux heures supplémentaires et au repos compensateur de remplacement.
DÉFINITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL EFFECTIF
Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du code du Travail).
Dans le cadre de cette définition, sont donc notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :
les temps consacrés au repas,
les temps d’habillage et de déshabillage,
les temps d’astreinte à l’exception des temps d’intervention effective,
les temps de pause.
DURÉE DU TRAVAIL
La durée légale de travail est de 35 heures hebdomadaires pour un salarié travaillant à temps complet.
Pour rappel, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS
Durée maximale quotidienne
En raison de l’activité de l’entreprise, la durée de travail effectif peut être portée à 12 heures par jour.
Durées maximales hebdomadaires
La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :
48 heures sur une même semaine,
Et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Par dérogation, la durée maximale sur une semaine peut être augmentée en cas de circonstances exceptionnelles, jusqu'à 60 heures maximum, sous réserve d'accord de l'inspection du travail.
Repos quotidien et hebdomadaire
Le salarié devra bénéficier, sauf dérogations, d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Définition des heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures hebdomadaires.
Elles sont décomptées à la semaine.
Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction.
A l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.
Taux de majoration des heures supplémentaires
Les parties conviennent de fixer le taux de majoration à 25 % pour les quatre premières heures supplémentaires et à 10 % pour toutes les heures supplémentaires suivantes.
Contingent annuel des heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par année et par salarié.
Par principe, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent donnent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, prise conformément aux dispositions légales et réglementaires, en vigueur à la date de la prise de repos.
Toutefois, il est rappelé que les heures supplémentaires ayant donné lieu à un RCR ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
REPOS COMPENSATEUR
Conditions et période de prise du repos compensateur
Au-delà de la 39ème heure, le paiement des heures supplémentaires réalisées par le salarié et la majoration s’y rapportant, sera remplacé par l’octroi d’un repos équivalent, appelé « repos compensateur de remplacement » (RCR).
De ce fait, une heure supplémentaire effectuée au-delà de la 39eme heure donne lieu à un crédit de 1,10 heure sur le compteur (majoration de 10%), soit une heure et six minutes.
La prise du RCR devra se faire tout en veillant à assurer l’équité entre les salariés et le bon fonctionnement des services.
Le salarié devra adresser sa demande de prise de RCR selon les mêmes modalités que pour la prise des congés payés.
Les heures de RCR seront également indemnisées en cas de départ du salarié de l’entreprise.
L’accord de l’employeur pour la prise du repos compensateur de remplacement est nécessaire.
Le repos compensateur peut être pris par journée ou demi-journée.
Il peut être accolé aux congés payés et aux jours de repos hebdomadaires.
Droit ouvert et décompte du repos compensateur
Le droit au Repos Compensateur est ouvert dès que la durée de ce repos atteint un crédit d’au moins 3 heures 30 minutes (50 centièmes).
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou demi-journée.
Délai et date de prise du repos compensateur
Ce repos devra être pris dans un délai de 9 mois.
Exceptionnellement, à l’intérieur de ce délai de prise de 9 mois, l’employeur pourra prévoir une période au cours de laquelle aucun repos ne pourra être pris. Cette période sera justifiée, le cas échéant, par des raisons de bon fonctionnement de l’entreprise.
Le salarié pourra demander à son employeur de prendre son repos à la (ou aux) date(s) de son choix, dans le délai de 9 mois commençant à courir à partir de la réalisation de la condition d’ouverture ci-dessus visée (article 6.2).
Cette demande devra être formulée dans le respect du délai de prévenance prévu en matière de congés.
Lorsqu'un salarié ne demande pas à prendre son repos dans le délai de 9 mois, la direction lui signifiera qu'il a l'obligation de les prendre dans un délai maximum d'un an.
Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, l’employeur mettra, par écrit, le salarié en demeure de le prendre.
Modalités d’information du salarie de son droit a repos
Le salarié sera informé du nombre d’heures de RCR acquises, ouvertes et prises lors de la remise du bulletin de paie.
Les heures de repos ouvertes, mais non prises, sont reportées d’un mois à l’autre.
L'employeur enregistre sur un document annexe au bulletin de salaire, le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.
Les heures de repos compensateur sont prises par journées ou demi-journées dans les délais et selon les modalités convenues par accord entre l'employeur et le salarié.
En l'absence d'accord, le droit au repos compensateur est réputé ouvert dès lors que la durée de ce repos atteint 7 heures, et le repos doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de 9 mois suivant l'ouverture du droit.
Dans ce cas, l'ouverture du droit et le délai dans lequel le repos doit être pris doivent être mentionnés sur le document susvisé.
S’agissant des salariés faisant l’objet d’une annualisation de leur temps de travail, l’information sur leur droit à RCR sera réalisée en fin de période de référence, soit au 31 mai de chaque année.
LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
LES SALARIES CONCERNES
L’accord d’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable aux salariés à temps plein.
Les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée sont exclus du champ d’application du présent accord.
MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE 12 MOIS
Horaire annuel de travail effectif
En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle et fixée sur l’année civile. Les heures supplémentaires seront donc les heures effectuées au-delà de 1607 heures (durée annuelle légale).
Détail du calcul de référence de la durée annuelle : (ce calcul est définitif, et n’aura pas à être recalculé chaque année selon le calendrier)
365 jours calendaires
- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)
- 25 jours de CP
(5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)
- 6.42 jours fériés
229.58 jours de travail par an
÷ 5 jours de travail par semaine
45.916 semaines par an
x 35 heures par semaine
1607 heures par an
Période de référence et horaire moyen
Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
La période de 12 mois correspond à la période comprise entre le 1er juin et expire le 31 mai.
Cet aménagement du temps de travail sur l’année est établi après consultation du Comité social et économique s’il existe, selon un programme indicatif communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence. Cette consultation des représentants du personnel a lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période.
Cette programmation pourra être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum sept jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise. Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires.
Le Comité social et économique, s’il existe, sera informé de ces changements d’horaires et des raisons qui l’ont ou les ont justifiés.
Ces mêmes documents doivent parallèlement être transmis à l’Inspection du Travail, comme tout horaire ou modification d’horaire en application de l’article D. 3171-17 du Code du travail.
Limites de l’aménagement annuel du temps de travail
Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :
Durée maximale journalière : 12 heures
Durée minimale journalière : 0 heure
Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures
Durée minimale hebdomadaire : 0 heures
Durée maximale hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures
- Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire légale
Les heures effectuées entre 35 heures et 44 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires dans le décompte hebdomadaire de la durée du travail. Ces heures seront prises en compte dans le décompte du seuil annuel de 1607 heures, au-delà duquel seront décomptées des heures supplémentaires (cf. article 4).
En application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, les heures effectuées au-delà de 44 heures seront considérées comme des heures supplémentaires.
De même, les heures effectuées exceptionnellement le dimanche seront considérées comme des heures supplémentaires.
Elles s’imputeront sur le contingent d’heures supplémentaires et donneront lieu aux majorations pour heures supplémentaires, ou au repos compensateur de remplacement, en fonction de leur rang par rapport à ce seuil.
Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif
S’il apparaît à la fin de la période de référence, que la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail.
Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
LE CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL
Doivent être affichés dans l’entreprise :
Le programme indicatif du dispositif d’annualisation ;
Les modifications apportées au programme du dispositif d’annualisation en respectant le délai de prévenance mentionné à l’article 2.2.
De plus, l’employeur fournira à chaque salarié des informations précises sur son compte d’heures :
Un document mensuel joint aux bulletins de paie, rappelant le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence. Ce document mentionnera le nombre d’heures réalisées au-delà de 44 heures hebdomadaires ouvrant droit à RCR ;
En fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), un document annexé au dernier bulletin de salaire faisant apparaître le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.
LE DECOMPTE DES HEURES
Dans un dispositif d’annualisation, le suivi de compteurs de temps individuels est nécessaire, pour :
Contrôler le temps de travail des salariés ;
Contrôler le nombre d’heures au-delà de la durée annuelle de 1607 heures et le nombre d’heures à rémunérer en plus, le cas échéant ;
Contrôler le respect du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés.
Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :
le nombre d’heures mensuelles contractuelles ;
le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées ;
l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation ;
l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation ;
le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.
Au plus tard le 6e mois de la période de référence, l’employeur communique au salarié un relevé récapitulatif du nombre d’heures de travail effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.
Une annexe au présent accord explicite la méthodologie de décompte des différentes absences.
Pour savoir si certaines des heures excédentaires doivent supporter la majoration pour heures supplémentaires, se reporter à l’article 6.
LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Heures s’imputant sur le contingent
Les heures supplémentaires s’imputant sur le contingent sont celles accomplies au-delà du seuil légal annuel de 1607h (déduction faite de celles déjà décomptées au cours d’année - cf. article 2.4) et du seuil hebdomadaire fixé en application de l’article L. 3121-44 du Code du travail. Il s’agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi.
Ainsi, sont notamment considérés comme temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires :
les heures de délégation des représentants du personnel ;
les heures de formation ;
le temps consacré à une visite médicale ;
les jours pour événement familial.
A contrario, ne sont pas pris en compte les temps de repos tels que :
Les contreparties en repos obligatoire ou jours de repos compensateur de remplacement ;
Les jours de congés payés et les jours fériés chômés. Les heures qui auraient dû être effectuées un jour férié ou pendant les jours de congés sont neutralisées ;
Les temps de pause et de repos même s’ils sont rémunérés, sauf si le salarié effectue des tâches de surveillance pendant ces repos ;
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents (article L.3132-4 du Code du travail) ;
Les heures supplémentaires donnant lieu à compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l’heure et sur sa majoration ;
Les heures de récupération (ex : intempéries) ;
Les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.
Décompte individuel du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires doit être décompté individuellement par salarié ; il ne peut en aucune manière, être globalisé au niveau de l’entreprise ou de l’établissement ni donner lieu à un transfert d’un salarié à un autre.
Information préalable et consultation annuelle du Comité social et économique (CSE), s’il existe
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du CSE, s’il existe.
Heures effectuées au-delà du contingent
Toute heure effectuée au-delà du contingent conventionnel de 350 heures (par an et par salarié) ), conformément aux disposition du Titre I article 5 :
Doit être soumise à l’avis préalable du CSE s’il existe ;
Et ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.
En tout état de cause, le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de la durée maximale du travail : fixée à 48 heures hebdomadaires (44 heures sur une période de 12 semaines consécutives).
MODALITES DE REMUNERATION
6.1 Principe du lissage de la rémunération
Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.
Il est précisé que si, du fait d’un manque d’activité, ce dernier a travaillé, sur consignes de son employeur, moins de 1607 heures sur l’année, aucune retenue sur salaire ne pourra être effectuée et le salarié sera rémunéré comme s’il avait travaillé 1607 heures par an.
Cette situation doit demeurer exceptionnelle et autant que possible, les plannings devront être adaptés pour éviter ces situations.
Il est précisé que les heures de dimanche seront rémunérées le mois où elles sont effectuées.
6.2 La rémunération des heures supplémentaires
Rémunération des heures supplémentaires
Comme indiqué ci-dessus, dans le cadre de l’organisation du travail annualisé, les heures supplémentaires seront décomptées sur la totalité de la période annuelle, les périodes de forte activité ayant vocation à être compensées par les périodes plus creuses.
Seront des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur toute la période, soit pour une année complète, 1607 heures annuelles.
Seules les heures effectuées à la demande de l’employeur pourront être considérées comme des heures supplémentaires.
Ces heures seront rémunérées, conformément aux dispositions du Titre I du présent accord, selon les modalités suivantes :
1er rang : 4 premières heures supplémentaires réalisées (de la 36° à 39° heures) seront payées et majorées à 25%
2ème rang : les heures supplémentaires réalisées à partir de 40 heures seront payées majorées à 10% ou feront l’objet d’un RCR majoré à 10%.
Rémunération des heures supplémentaires en cours de période de référence
En application de l’article L. 3121-44 al. 7, feront l’objet d’une rémunération au cours du mois de leur réalisation, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 44 heures.
Les heures rémunérées en fin de mois viendront en déduction des heures supplémentaires constatées en fin d’année.
Rémunération des heures supplémentaires à la fin de la période de référence
S’il apparaît à la fin de la période de référence que la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour les quatre premières heures et 10% pour les suivantes:
Afin de déterminer le nombre d’heures supplémentaires dans le cadre du dispositif d’annualisation, il est retenu la méthode suivante :
Déterminer le nombre moyen de semaines sur la période de 12 mois
Nb moyen de semaines : 1 607h (durée annuelle de travail effectif prévu dans le présent accord) /35, soit 45.91
Diviser la durée annuelle de travail effectif réalisée par le nombre moyen de semaines travaillées
Déterminer les heures supplémentaires majorées à 25 % et à 10%.
Exemple 1 :
En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 1786h.
Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1 786/45.91 = 38,90
Supplément de rémunération du : 1786 – 1607 = 179 heures suppl à rémunérer à 25%.
Exemple 2 :
En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 1976h.
Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1976/45.91 = 43.04
Des heures supplémentaires à 25% et à 10 % seront dues
Supplément de rémunération du : 1976 – 1607 = 369 heures suppl à rémunérer en sus de la rémunération lissée.
Nb d’heures supplémentaires à 25% sur la période : 183,64h (4h * 45.91 semaines)
Nb d’heures supplémentaires à 10% : 185,36h (1976-1607-183,64) qui donneront lieu à RCR
MODALITES SPECIFIQUES EN CAS D’ABSENCE, ET D’ENTREE OU DE SORTIE EN COURS DE PERIODE
Par commodité, la méthode du lissage sera appliquée en cas de déduction des absences.
Le taux horaire de déduction variera d’un mois sur l’autre, en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées le mois considéré. On parle de taux horaire réel du mois.
Taux horaire réel d’absence = salaire mensuel lissé / horaire réel du mois (nb d’heures que le salarié aurait fait sur le mois considéré s’il n’avait pas été absent)
Le nombre d’heures déduites sera calculé par référence à l’horaire planifié sur le mois considéré.
Enfin, il est rappelé que le salarié absent sera, à son retour, soumis au même horaire que les autres salariés. Autrement dit, même s’il a été absent au cours d’une période haute, il bénéficie comme les autres des périodes basses. Cela vaut, que l’absence soit rémunérée ou non.
Les absences diverses rémunérées ou non (hors absence liée à l’état de santé du salarié telles que maladie, AT-MP, maternité, temps partiel thérapeutique)
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
Décompte sur le compteur « général des heures »
Les heures d’absence seront imputées sur le compteur.
Incidence sur le plafond de 1607 heures
Le plafond ne sera pas réduit.
Les absences pour maladie, AT-MP et temps partiel thérapeutique
Gestion des absences
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
Décompte sur le compteur « général des heures »
Les heures d’absence seront imputées sur le compteur.
Incidence sur le plafond de 1607 heures
Le plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéfice des majorations pour heures supplémentaires doit être réduit afin de tenir compte des arrêts de travail pour maladie ou accident, bien que ces absences ne soient pas assimilées à du travail effectif.
En cas d’absence maladie ou accident d’au moins une semaine, en période de haute activité (≥ à 35h), le plafond sera réduit de 35 heures et non de la durée programmée.
En cas d’absence maladie ou accident d’au moins une semaine, en période de basse activité (≤ à 35h), le plafond sera réduit de la durée programmée dans la limite de 35 heures.
En cas d’absence maladie ou accident d’une durée inférieure à une semaine aucune réduction du plafond de 1607 heures ne sera opérée.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour les heures supplémentaires (formation, visite médicale, heures de délégation, repos obligatoire, événement familial)
Calcul de la retenue sur salaire
S’agissant d’absences assimilées à du temps de travail effectif et par conséquent rémunérées, aucune retenue sur le bulletin de paie n’est effectuée.
Décompte sur le compteur « général des heures »
Les heures d’absence seront indiquées dans la colonne «heures effectivement travaillées».
Incidence sur le plafond de 1607 heures
Le plafond de 1 607 heures ne sera pas réduit.
Absences congés payés et jours fériés (y compris pour les salariés n’ayant pas un droit intégral à congé payé ou pour les salariés ayant des congés payés supplémentaires pour ancienneté ou pour fractionnement)
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
Décompte sur le compteur « général des heures »
Les heures d’absence ne seront pas mentionnées sur le compteur puisque ni les congés payés, ni les jours fériés ne sont pris en compte pour la détermination de la durée annuelle de travail.
Incidence sur le plafond de 1607 heures
Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit ou augmenté.
Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
Décompte sur le compteur « général des heures »
Les heures d’absence seront imputées sur le compteur.
Incidence sur le plafond de 1607 heures
Le plafond de 1607 heures doit être recalculé sur la période travaillée par le salarié concerné par l’entrée ou sortie en cours de période.
En cas d’année incomplète (entrée, sortie, ou absence non prévue), il conviendra de calculer la durée moyenne hebdomadaire sur la période travaillée afin de détecter d’éventuelles heures supplémentaires conformément aux articles L. 3121-44, -47 et D. 3121-25 du Code du travail.
LA MISE EN PLACE DE CET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Conformément à la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, les présentes dispositions ne constituent pas une modification du contrat de travail des salariés concernés. Les présentes dispositions seront d’application immédiate sans qu’il soit besoin de recourir à des avenants aux contrats de travail.
FORMALITES A ACCOMPLIR
L’employeur s’engage à effectuer toutes les formalités inhérentes à l’horaire collectif.
Le programme indicatif du dispositif d’annualisation doit être daté et signé par l’employeur et affiché sur le lieu de travail des salariés auxquels il s’applique. Un double de l’exemplaire sera préalablement transmis à l’Inspecteur du Travail.
L’affichage doit comporter le nombre de semaines que comprend la période de référence fixée par l’accord et devra faire apparaître les périodes de haute et de basse activité. Un planning sera remis à chaque salarié individuellement, tous les mois ou toutes les deux semaines, précisant la répartition des heures de travail au sein de chaque semaine ainsi que les heures et la durée des repos.
SALARIES OCCUPES A TEMPS PARTIEL
Il est convenu que l’annualisation du temps de travail tel que défini ci-dessus ne sera pas applicable aux salariés à temps partiel.
DISPOSITIONS FINALES
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er juin 2019, et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent si ce dépôt devait intervenir ultérieurement.
REVISION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
INFORMATION ET COMMUNICATION
En application des articles R 2262-1 et suivants du code du Travail, l’employeur met à jour sa notice destinée à l’information des nouveaux salariés sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise.
INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …
Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.
SUIVI DE L’ACCORD
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de sa mise en œuvre. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 6 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
PRISE D’EFFET ET FORMALITES : PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Brive, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante, 6 rue St Bernard 19100 Brive.
L’employeur se chargera des formalités de dépôt.
Sera joint au dépôt réalisé auprès de la DIRECCTE :
La liste des salariés consultés ;
Des lettres remises en mains propres en vue de l’information des salariés sur la consultation ;
le PV de consultation des salariés.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.
Fait à Vignols,
Le 18 juin 2019
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Annexe 1 :
Tableau récapitulatif du traitement des différentes absences, pour la paie, et pour le déclenchement des heures supplémentaires :
NATURE DE L’ABSENCE | COMPTEUR GENERAL D’HEURES | COMPTEUR D’HEURES DE TRAVAIL EFFECTIF |
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Absence rémunérée ou non rémunérée et non liée à l’état de santé du salarié | Heures programmées | Seuil de 1607h inchangé |
Absence liée à l’état de santé du salarié (maladie, ATMP…) | Heures programmées | Heures programmées (dans la limite de 35h / semaine en période haute et durée programmée en période basse) à déduire du plafond de 1607h |
Formation, évènement familial, heures de délégation, visite médicale, repos obligatoire… | Heures programmées | Heures programmées |
Entrée / sortie en cours d’année | Heures programmées | Déterminer la durée moyenne hebdomadaire sur la période travaillée |
Absence pour congé payé en cas de droit insuffisant (< à 30J sur la période), en cas de congé payé supplémentaire ou jours fériés | Heures programmées | Seuil de 1607h inchangé |
Absence activité partielle | Heures programmées | Seuil de 1607h inchangé |
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