Accord d'entreprise "Mise en place du forfait annuel en jours" chez LACTIPS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LACTIPS et les représentants des salariés le 2021-10-05 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04221005090
Date de signature : 2021-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : LACTIPS
Etablissement : 80150001800032 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-05
ACCORD DE MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS SUR L’ANNEE
ENTRE :
La Société XXXXX dont le siège est XXXXX, Bâtiment 6, immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le n° XXXXX représentée par XXXX
D'une part,
ET :
Les membres du Comité Social et Economique élus le XXXX :
XXXXX, en tant qu’élue titulaire ;
XXXXX, en tant qu’élue titulaire ;
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord relatif à la mise en place du forfait jours sur l’année.
PREAMBULE :
Le présent accord a pour objet de mettre en place un forfait annuel en jours pour les collaborateurs autonomes, ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.
L’application de cette modalité d’aménagement du temps de travail vise à introduire plus de souplesse dans l’aménagement des temps individuels de travail et à accorder aux salariés, qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail, une plus grande autonomie dans la gestion de leur emploi du temps.
Il s’inscrit dans une démarche favorisant la responsabilisation des collaborateurs alliant une plus grande flexibilité des horaires avec une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle.
Le présent accord vise ainsi à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
Au préalable, il convient de rappeler que les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié.
1 : DISPOSITIONS GENERALES
1.1 : Champ d’application – salariés concernés
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société XXXX remplissant les conditions suivantes :
Les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés non-cadre dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58 du Code du travail, les salariés disposant du statut cadre (à partir du coefficient 900) et les salariés non-cadre dont l’emploi est coté au coefficient 800 à 830 travaillant dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée.
1.2 : Accord du salarié
La mise en place du Forfait Jours ne peut être réalisée qu'avec l’accord écrit du salarié et de l’employeur. Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné ou par voie d’avenant au contrat de travail pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Le contrat de travail ou avenant fixera notamment :
le nombre de jours travaillés dans l’année ;
la période annuelle de référence ;
le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ;
le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l’article L. 3121-60 du Code du Travail ;
les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ;
le droit à la déconnexion.
2. MODALITES DU FORFAIT JOURS
2.1 Durée annuelle du travail
2.1.1 Durée annuelle de référence
Le décompte du temps du travail se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 216 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés (actuellement, 25 jours ouvrés).
La période de référence annuelle s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 216 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.
Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.
Le nombre de repos est calculé comme suit chaque année pour un salarié présent toute l’année et disposant de l’intégralité de son droit à congés payés :
365 jours (366 les années bissextiles)
X jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)
25 jours ouvrés de congés payés
X jours fériés tombant un jour ouvré
216 jours travaillés
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Total = Nombre de jours de repos
Aussi, le 1er janvier de chaque année, la société portera à la connaissance de chaque salarié concerné le nombre de repos susceptibles de lui être attribués.
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemple : congés pour événements familiaux…) qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.
2.1.2 Arrivée et départ en cours d’année
Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours prévus dans le forfait jours est déterminé en fonction du nombre de jours restant à courir jusqu’à la fin de l’année, ou écoulés depuis le début de l’année, et en tenant compte des droits réels à congés payés pour l’année en cours.
La formule est donc la suivante, sur la fraction de la période à courir :
X jours calendaires
-X jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)
-X jours ouvrés de congés payés acquis
-X jours fériés tombant un jour ouvré
-X jours de repos (jours de repos qui auraient été attribués pour l’année complète en cours x (nombre de jours calendaires / 365 ou 366 jours sur l’année)), arrondi à la demi-journée supérieure
---------------------------------------------------------
Total = Nombres de jours à trav ailler
2.2 Dépassement du quota annuel
Les jours de repos doivent être pris sur la période de référence.
Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur et selon les modalités convenues entre les parties concernées.
3. Forfait jours réduit
Dans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié ou temps partiel thérapeutique prescrit, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieurs à 216 jours.
Les salariés concernés seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixés par la convention de forfait et la charge de travail sera adaptée en tenant compte de la réduction convenue entre les parties.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, mais également le cas échéant afin de respecter les éventuelles préconisations du médecin du travail, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
4. Rémunération
4.1 Lissage de la rémunération
Conformément aux dispositions légales, le salarié percevra une rémunération en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, et fixée au contrat de travail.
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
4.2 Condition de prise en compte des absences, entrée ou sortie en cours d’année
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.
Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Pour la détermination de la rémunération à maintenir ; la valeur d’une journée de travail sera calculée comme suit :
Rémunération mensuelle brut / 21,67
21,67 correspondant à 5 jours ouvrés*52 / 12 mois
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de présence.
5. Modalités de suivi et de contrôle du forfait jours
5.1 Décompte des journées de travail
Les jours de repos seront pris par journées entières ou demi-journées au cours de la période annuelle d’acquisition, sur demande préalable du Salarié effectuée selon les modalités habituelles en vigueur au sein de la société. Les jours ou demi-journées de repos devront être positionnés en bonne intelligence mutuelle, en tenant compte des absences des autres collaborateurs, des impératifs de délai et de la charge de travail.
La demi-journée s'entend comme le temps s'écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner ou le temps s'écoulant après le déjeuner.
5.2 Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.
A l’occasion de la prise de repos, et afin de permettre à l'employeur d'établir ce décompte, chaque salarié soumis au forfait jours est tenu de déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un support défini et établi au sein de l’entreprise. Le support devra prévoir un espace sur lequel le Salarié pourra y indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d'organisation du temps de travail.
Le Salarié complète un document récapitulant le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification de ces journées ou demi-journées (jour de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos supplémentaires…).
Les parties conviennent que cette formalité ne dispense pas les collaborateurs concernés d’effectuer leur demande de congés payés selon les modalités habituelles en vigueur dans l’entreprise.
A la fin de chaque période de référence, il est remis au salarié un récapitulatif des journées de travail effectuées.
Le Salarié, devra veiller à respecter scrupuleusement les dispositions relatives aux durées maximales de travail, tant journalières qu’hebdomadaires, aux repos quotidien et hebdomadaire, qui restent applicables. La Société s’engage également à protéger la santé et la sécurité du salarié, en garantissant le respect de ces durées maximales de travail et de repos journaliers et hebdomadaires.
A ce titre, il est précisé que le repos hebdomadaire sera de deux jours et devra être pris, sauf exception autorisée par la loi et préalablement validée par la direction, le samedi et le dimanche.
5.3 Suivi de la charge de travail
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation de la vie professionnelle et vie privée, le salarié soumis à la convention de forfait annuel en jour devra assurer un suivi régulier de son organisation de travail, de sa charge et de l’amplitude de ses journées.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.
En cas de difficultés, une procédure d’alerte peut être mise en œuvre. Ainsi, un rendez-vous entre le Salarié et l'employeur ou son représentant sera programmé afin de discuter de la surcharge de travail du Salarié, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de pouvoir convenir d'un commun accord à une organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du Salarié qui permette une durée raisonnable du travail.
En outre, la Société prendra toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables et veillera à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié.
5.4 Entretien(s) individuel(s)
Chaque année un entretien individuel sera organisé par l’employeur avec le salarié, des entretiens supplémentaires pouvant être programmés à la demande du salarié en cas de difficulté inhabituelle. Il peut être indépendant ou juxtaposé avec les autres entretiens (professionnel, d’évaluation...) – seront abordés :
- sa charge de travail,
- l'amplitude de ses journées travaillées,
- la répartition dans le temps de son travail,
- l'organisation du travail dans l'entreprise et de l'organisation des déplacements professionnels,
- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
- sa rémunération,
- les incidences des technologies de communication (Smartphone…),
- le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés
Un compte rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y apporter des observations.
6. Droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions internes, ainsi que tout texte s’y substituant.
Les salariés sont informés qu’ils peuvent consulter la Charte de déconnexion.
7. Modalités de révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, dans les mêmes formes que l'accord initial conformément aux dispositions légales, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées actuellement aux articles L.2232-22, L. 2222-6, L. 2261-9 du code du travail.
8. Dispositions finales
8.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.4.
Il entrera en vigueur le XXXX
8.2. Suivi de l’accord
Les parties conviennent, dans le cadre d’une réunion du CSE, de discuter tous les ans de l’opportunité d’ouvrir des négociations visant à la révision du présent accord.
De plus, Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.
En tout état de cause, il est d’ores et déjà prévu qu’un examen de la mise en œuvre de l’accord sera effectué lors d’une réunion CSE qui sera organisée au cours du 1er trimestre 2022.
8.3. Modalités et révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
8.4. Modalités de dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;
Une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
à l’issue de ces dernières, il sera établi un nouvel accord constatant l’accord intervenu, ou un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant 12 mois suivants l’expiration du délai de préavis de 3 mois.
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
8.5. Dépôt et publication
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr , assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.
En outre, un exemplaire sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Etienne.
Le présent accord sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante secretariat@cppni-plasturgie.fr
Fait à Saint Jean Bonnefonds , le
En 3 exemplaires originaux.
Pour la société, XXXXXX,
Pour le CSE :
XXXXXX,
XXXXXX,
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