Accord d'entreprise "Réducttion et aménagement du temps de travail" chez LACTIPS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LACTIPS et les représentants des salariés le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04221005373
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : LACTIPS
Etablissement : 80150001800032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-14

ACCORD DE REDUCTION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La Société LACTIPS dont le siège est situé 350 Rue de l’Industrie, ZI Les Fraries, 42740 SAINT PAUL EN JAREZ, immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le n° 801 500 01, représentée par XXXX en sa qualité de Directrice Générale.

D'une part,

ET :

Les membres du Comité Social et Economique élus le 17 décembre 2019 :

  • XXXX, en tant qu’élue titulaire ;

  • XXXX, en tant qu’élue titulaire ;

D'autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de modifier et aménager l'organisation du temps de travail afin d’assurer une organisation optimisée du temps de travail et adaptée à l’activité de la société, et de permettre une plus grande efficacité du temps passé pour chacun des collaborateurs.

Il vise à organiser une réduction du temps de travail pour ramener la durée moyenne hebdomadaire du salarié à 37 heures et 45 minutes et doit permettre aux salariés concernés de pouvoir bénéficier d’un système d’organisation du temps de travail harmonisé, adapté aux contraintes de fonctionnement de la société et ainsi concilier les aspirations personnelles des salariés avec les attentes et les besoins de l’entreprise.

En conséquence, les parties conviennent, d’un commun accord, de conclure le présent accord, qui porte sur la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail dans le respect des dispositions légales.

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

1.1. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société LACTIPS, travaillant dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée y compris les salariés intérimaires travaillant au-delà de quatre semaines.

Elles ne s’appliquent pas :

  • Aux cadres dirigeants définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail, dès lors qu’ils ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail ;

  • Aux salariés soumis à un forfait annuel en jours.

  • Aux salariés intérimaires dont la mission est d’aux plus quatre semaines

  • Aux alternants (en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation)

  • Ainsi qu’aux salariés à temps partiel, dans la mesure où l’organisation de leur temps de travail est contractualisée.

1.2. DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL

1.2.1. Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif demeure le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La loi assimile les absences suivantes à du travail effectif pour le décompte de la durée du travail :

  • heures de délégation des représentants du personnel, dans les limites légales,

  • temps de formation inclus dans le plan de formation,

  • examens médicaux obligatoires.

1.2.2. Pauses

Les parties rappellent que le temps de pause n’est pas du temps de travail effectif.

TITRE II – DUREE DU TRAVAIL ET MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties conviennent d’apprécier le temps de travail sur l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

2.2. HORAIRES HEBDOMADAIRES

L’horaire collectif hebdomadaire est fixé à 39 heures de travail effectif réparties sur 5 jours par semaine.

Cet horaire comprend 2 h 45 minutes d’heures supplémentaires dites « structurelles » et 1 heure 15 minutes donnant lieu à acquisition de RTT.

Compte tenu de cette durée, 6 jours de RTT seront accordés par an sous réserve des conditions d’acquisition, comme précisé à l’article 2.4.

Compte tenu de l’aménagement du temps de travail, la durée de travail effectif en vigueur au sein de la société LACTIPS est de 37h45 hebdomadaire, soit 1721,4 heures par an.

2.3 HEURES SUPPLEMENTAIRES

2.3.1 Définition

Dans le cadre du dispositif d’annualisation du temps de travail, constituent des heures supplémentaires :

- les heures réalisées au-delà de 35 heures et jusqu’à 37H45 par semaine : ces heures supplémentaires sont rémunérées chaque mois.

- les heures réellement effectuées au-delà de 1721,4 heures annuelles.

Les heures supplémentaires ne sont effectuées qu’en cas de demande expresse du responsable hiérarchique.

2.3.2 Majoration

Les heures supplémentaires réalisées entre 35 heures et jusqu’à 37H45 par semaine sont décomptées dans le cadre de la semaine civile.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà seront décomptées annuellement et rémunérées en fin de période de référence.

Dans tous les cas, les heures supplémentaires ouvrent droit aux majorations de salaire prévues par l’article L 3121-36 du Code du travail.

2.4. ACQUISITION DE JOURS DE REPOS DITS « RTT »

Compte tenu des horaires hebdomadaires établis par la société, les salariés acquièrent des jours de repos dits « RTT » en fonction de leur temps de travail effectif réalisé.

Le nombre de RTT qu’il est possible d’acquérir est déterminé comme suit :

  • Nombre de jours ouvrés dans l’année :

    • Nombre de jours calendaires (365)

    • Moins nombre de dimanches (52)

    • Moins nombre de samedis (53)

    • Moins congés payés légaux (25)

    • Moins nombre de jours fériés tombant un jour ouvré

  • Nombre de semaines travaillées dans l’année = nombre de jours ouvrés dans l’année divisé par 5

  • Durée annuelle théorique de travail effectif = nombre de semaines travaillées multiplié par l’horaire hebdomadaire hors heures supplémentaires structurelles

  • Nombre de RTT = durée effective annuelle théorique de travail hors heures supplémentaires structurelles moins 1607h (Durée annuelle de travail effectif sur une base 35h)

Soit à titre d’exemple pour une année complète de travail effectif :

- 365 jours – 105 samedis et dimanches – 25 jours de congés payés – 7 jours fériés ne tombant pas un WE = 228 jours

- 228 jours / 5 jours par semaine = 45,6 semaines par an travaillées

- (36 heures 15 minutes par semaines x 45.6) -1607 heures annuelles = 1653 – 1607 = 46 heures à l’année

- 46 heures / 7,25 heures journalières = 6

Le nombre de jours de repos acquis au 1er janvier de chaque période de référence est égal à 0, et chaque salarié acquiert progressivement au cours de l’année civile ses droits à jours de repos en fonction de son travail effectif et des périodes assimilées.

Aussi, toute absence rémunérée ou non et non assimilée à du travail effectif (A titre d’exemple : Arrêt de travail pour maladie, congés sans soldes, absences non rémunérées, absences non autorisées, congé parental …) pour le décompte de la durée du travail, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail à 35 heures au plus entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos.

Les jours de RTT étant attribués prorata temporis :

  • A l’occasion d’une embauche en cours d’année, le droit individuel est calculé au prorata du nombre de semaines calendaires devant normalement être travaillées au cours de l’année de référence.

  • A l’occasion d’un départ de l’entreprise en cours d’année, le droit individuel à jours de RTT est calculé selon les dispositions du paragraphe précédent. La différence entre le droit acquis et l’utilisation constatée au cours de l’année fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

2.5. PRISE DES JOURS DE REPOS « RTT »

Les jours de RTT devront être pris au fur et à mesure de leur acquisition et, en tout état de cause, au plus tard avant le 31 décembre de l’année d’acquisition.

Afin de ne pas désorganiser l’entreprise les JRTT ne peuvent être reportés d’une année sur l’autre.

Par défaut, les RTT ne peuvent être pris en complément de congés payés.

Dans le cadre de la bonne activité de l’entreprise et des services et notamment pour le personnel lié aux activités de production et logistique (Supply Chain, Qualité, Production…), la Direction pourra, à sa discrétion, définir des jours ou des périodes, par service ou domaines d’activités, sur lesquelles les RTT devront être posés, à chaque début d’année ou en respectant un délai de prévenance d’au moins 2 mois. La prise de RTT sera systématiquement soumise à l’accord du responsable de service. Si pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, les dates de jours de RTT initialement prévues devaient être modifiées, un délai de prévenance d'au moins 2 mois devra être respecté.

2.6. REMUNERATION

2.6.1. Lissage de la rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 37 heures 45 pour les salariés à temps complet, soit 163,58 heures mensuelles (37,75 x 52/12).

La rémunération mensuelle reste indépendante du nombre d’heures ou de jours travaillés dans le mois (une journée non travaillée au titre de l’aménagement du temps de travail ne saurait entraîner de baisse de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé).

Compte tenu de la mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail par octroi de jours de repos (RTT), il est prévu un mécanisme de maintien de rémunération pour les salariés présents dans l’entreprise au moment de la signature du présent accord.

Aussi, pour ces salariés, l’aménagement du temps de travail issu du présent accord n’a aucune incidence sur le salaire de base. La rémunération des heures supplémentaires perçue avant la mise en œuvre de l’accord est intégrée au salaire de base.

Il est convenu que la rémunération brute avant l’entrée en vigueur du présent accord sera maintenue malgré la réduction du nombre d’heures supplémentaires qui en résulte.

Pour ce faire, le salaire de base du mois suivant l’entrée en vigueur sera augmenté selon l’exemple suivant, pour un mois complet de travail effectif, la rémunération perçue avant entrée en vigueur / après entrée en vigueur :

Avant entrée en vigueur (Base 39h)

Salaire de base :  1589,50€ (pour 151,67h) (Taux horaire : 10,48)

Heures mensuelles majorées : 227,02€ (pour 17,33h)

Sous total salaire de base : 1816,52€

Après entrée en vigueur : (Base 37h45)

Salaire de base :  1666,53€ pour 151,67h (Taux horaire : 10,9878)

Heures mensuelles majorées : 149,98 € (pour 11,91h)

Sous total salaire de base : 1816,52€

2.6.2. Absence en cours de période de référence

La rémunération, dans les cas où elle doit être versée intégralement ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, est calculée sur la base du salaire lissé, sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer.

Les modalités de lissage de la rémunération en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année sont les suivantes :

En cas d’entrée / sortie en cours de mois, la rémunération correspond aux heures réellement effectuées, au taux horaire de base pour les heures normales et au taux majoré pour les heures supplémentaires.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle réelle du travail. On déduira le nombre réel d’heures normales et d’heures supplémentaires (1 heure supp du lundi au jeudi).

TITRE III - DISPOSITIONS FINALES

3.1. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 3.4.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Au titre de l’année 2022, 6 jours de RTT seront accordés sous réserve des conditions d’acquisition.

3.2. SUIVI DE L'ACCORD

Les parties conviennent, dans le cadre d’une réunion du CSE, de discuter tous les ans de l’opportunité d’ouvrir des négociations visant à la révision du présent accord. »

De plus, Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

En tout état de cause, il est d’ores et déjà prévu qu’un examen de la mise en œuvre de l’accord sera effectué lors de la 1ère réunion du 1er trimestre 2023.

3.3. MODALITES DE REVISION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues ;

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

3.4. MODALITES DE DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;

  • une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • à l’issue de ces dernières, il sera établi un nouvel accord constatant l’accord intervenu, ou un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant 12 mois suivants l’expiration du délai de préavis de 3 mois.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération.

3.5. DEPOT ET PUBLICATION

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr , assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

En outre, un exemplaire sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Etienne.

Le présent accord sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante secretariat@cppni-plasturgie.fr

Fait à Saint Paul en Jarez, le 14 décembre 2021

En 3 exemplaires originaux.

Pour la société, XXXX,

Pour le CSE :

XXXX,

XXXX,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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