Accord d'entreprise "ACCORD DE DIALOGUE SOCIAL - IZI SOLUTIONS" chez IZI SOLUTIONS

Cet accord signé entre la direction de IZI SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2020-01-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520019226
Date de signature : 2020-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : IZI SOLUTIONS
Etablissement : 80150285700049

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-24

ACCORD DE DIALOGUE SOCIAL

IZI SOLUTIONS


ENTRE LES SOUSSIGNES

IZI SOLUTIONS,

Société par actions simplifiée au capital de 4.104.424 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°801 502 857, dont le siège social est situé au 89 avenue de la Grande Armée 75116 Paris, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Président,

d'une part,

Et,

Les élus titulaires du CSE IZI SOLUTIONS, à savoir :

XXXXX,

XXXXX,

d’autre part

Il a été conclu ce qui suit

PREAMBULE :

L’Entreprise connaissant un accroissement constant de ses effectifs qui l’amènera à constater à la date du 01/02/2020 le franchissement de seuil de 50 salariés consolidé sur 12 mois consécutifs, les parties conviennent de la nécessité d’accompagner l’évolution des prérogatives du CSE actuellement élu en déterminant ses modalités de fonctionnement à venir dans ses nouvelles prérogatives et de définir par ailleurs les axes du dialogue social.

Les parties ont donc souhaité, en outre, déterminer en amont l’organisation et les modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique dans le cadre de ses futures prérogatives selon les modalités ci-après négociées :

CHAPITRE 1 – FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE dans ses prérogatives liées au franchissement du seuil des 50 salariés

Les dispositions du présent Chapitre seront applicables dès le 01/03/2020 et transposables dans le Règlement intérieur du CSE.

ARTICLE 1 - PRESIDENT DU CSE

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant dûment mandaté à cet effet le chef d'établissement ou son représentant dûment mandaté à cet effet

ARTICLE 2 - COMPOSITION DU BUREAU DU CSE

ARTICLE 2-1 - Désignation du Bureau

À la première réunion qui suit le franchissement de seuil de 50 salariés, le CSE procède successivement à la désignation :

d'un(e) secrétaire choisi(e) parmi ses membres élus titulaires,

d'un(e) trésorier(ère) choisi(e) parmi ses membres élus titulaires ou suppléants,

d'un(e) secrétaire adjoint(e) choisi(e) parmi ses membres élus titulaires ou suppléants,

d'un(e) trésorier(ère) adjoint(e) choisi(e) parmi ses membres élus titulaires ou suppléants,

qui constituent le «Bureau» du CSE. La terminologie ci après employée pour désigner les membres du Bureau ci après est utilisée indifféremment pour une femme ou pour un homme.

Il est procédé à ces désignations dans les conditions prévues à l'ARTICLE 6.

ARTICLE 2-2 - Révocation des membres du bureau

En cas d'insuffisance ou de faute grave, tout membre du bureau peut être révoqué par une décision du CSE adoptée dans les conditions prévues à l'ARTICLE 6.

Dans ce cas, il est immédiatement procédé au remplacement du membre révoqué en recourant à la procédure prévue à ce même ARTICLE 6.

ARTICLE 3 - RÔLE DU PRESIDENT ET DES MEMBRES DU BUREAU DU CSE

ARTICLE 3-1 - Rôle du Président

Le Président du CSE établit l'ordre du jour des réunions du CSE conjointement avec le secrétaire, convoque le Comité aux réunions et préside celles-ci (voir ARTICLE 5).

ARTICLE 3-2 - Rôle du secrétaire

Le secrétaire du CSE fixe l'ordre du jour des réunions conjointement avec l'employeur (voir ARTICLE 5-4). Il rédige et diffuse les procès-verbaux de ces réunions (voir ARTICLE 6-5).

Il veille à la mise en œuvre des décisions du CSE.

Il reçoit toute la correspondance, non décachetée, adressée au CSE, à l'exception de la correspondance adressée personnellement au Président. Il la communique au CSE.

Il signe et expédie la correspondance émanant du CSE.

Il est chargé de l'administration du CSE (demande et notification officielles, rapports avec les administrations, conservation des archives, etc.).

Il signe les contrats au nom du CSE.

Il organise la procédure d'arrêté, d'approbation et de communication des comptes du CSE (voir ARTICLE 9).

Le secrétaire est habilité à exercer en justice, au nom et pour le compte du CSE, toute action nécessaire à la défense et la préservation de ses intérêts et de son patrimoine.

Le CSE peut mandater spécialement l'un de ses membres autres que son secrétaire pour le représenter pour une affaire déterminée.

ARTICLE 3-3 - Rôle du trésorier

Le trésorier du CSE est accrédité pour l'ouverture d'un compte bancaire au nom et pour le compte de celui-ci.

Il est responsable de la tenue des comptes du CSE. Il procède aux opérations financières décidées par celui-ci, perçoit les sommes qui lui sont dues, est responsable des fonds ainsi perçus.

Le trésorier informe le CSE sur sa situation financière deux fois par an.

A la fin de chaque année, le trésorier participe à la procédure d'arrêté et d'approbation des comptes du CSE (voir ARTICLE 9).

En fin de mandat, il participe à l'élaboration et à la présentation du compte-rendu de fin de mandat (voir ARTICLE 10).

ARTICLE 3-4 - Rôle du secrétaire adjoint et du trésorier adjoint

Le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint du CSE assistent respectivement le secrétaire et le trésorier dans leurs fonctions.

En cas d'indisponibilité du secrétaire ou du trésorier, le secrétaire adjoint ou le trésorier adjoint occupent respectivement et immédiatement les postes de secrétaire et de trésorier et se chargent des affaires courantes.

À la première réunion ordinaire du CSE suivant la prise d'effet de cette suppléance, le CSE décide de sa poursuite ou de son interruption. Dans ce dernier cas, il procède, dans les conditions de majorité prévues à l'ARTICLE 6-3, à la désignation provisoire ou définitive d'un nouveau titulaire du poste.

ARTICLE 3-5 - Chèques, virements, retraits de fonds

La signature du trésorier figure conjointement avec celle du secrétaire pour toute opération (notamment virement, retrait de fonds, chèques) supérieure ou égale à 500 (cinq cents) euros.

Pour les opérations d'un montant inférieur, la signature unique du trésorier est nécessaire et suffisante.

Lors de la première réunion, ou à tout moment, le CSE peut décider, dans les conditions de majorité prévues à l'ARTICLE 6-3, que la signature unique du secrétaire est également suffisante pour les opérations inférieures au montant énoncé ci-dessus.

Lors de sa première réunion, ou à tout moment, le CSE peut également habiliter, dans les conditions de majorité prévues à l'ARTICLE 6-3, le trésorier adjoint et/ou le secrétaire adjoint à effectuer des virements, retirer des fonds et tirer des chèques dans les limites des pouvoirs reconnus respectivement au trésorier et au secrétaire

ARTICLE 4 - MOYENS DE FONCTIONNEMENT DU CSE

ARTICLE 4-1 - Local et équipement du local du CSE

Conformément à l'article L 2315-25 du Code du travail, la direction met à la disposition du CSE un local situé 89 Avenue de la Grande Armée Paris 16ème arrdt.

Ce local est équipé :

d'une ligne téléphonique

d’un accès internet inter/intra

d'un bureau

de 4 sièges

d'une armoire fermant à clé

ARTICLE 4-2 - Assurance en responsabilité civile du CSE

Pour se couvrir de sa responsabilité civile, le CSE souscrit une assurance auprès d'un assureur désigné dans les conditions de majorité fixées à l'ARTICLE 6-3.

Conformément à l'article R 2312-49, 3° du Code du travail, l'employeur rembourse au CSE les primes d'assurance résultant de ce contrat ou en assume directement la prise en charge s’il souscrit une extension à sa propre convention d’assurance. Dans ce dernier cas, l’employeur s’engage à faire parvenir au CSE l’attestation d’assurance ainsi que les conditions du contrat.

ARTICLE 4-3 - Subvention de fonctionnement

Conformément, en particulier, à l'article L 2315-61 du Code du travail, la direction verse au CSE une subvention de fonctionnement égale à 0,20 % de la masse des salaires bruts versés, sous déduction des frais déjà pris en charge par l'entreprise.

La subvention est versée au CSE en deux fois :

  • A hauteur de 80% au premier trimestre de l’année en cours, et pour le premier versement constitutif de l’instance, au plus tard dans le mois suivant l’ouverture des comptes bancaires

  • Le reliquat au mois de septembre de l’année en cours

Un budget correspondant à ces frais est établi au cours du premier trimestre de l'année civile.

La subvention est versée au CSE en tenant compte de ce budget.

ARTICLE 4-4 - Transfert de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles

Conformément à l'article L 2315-61 du Code du travail, le CSE peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles dans des conditions et limites fixées par décret.

ARTICLE 4-5 - Frais de déplacement des membres du CSE

Les frais de déplacement des membres du CSE pour se rendre aux réunions périodiques ou exceptionnelles sont à la charge de l'employeur. Il est précisé que les réunions se tenant sur le lieu de travail habituel du salarié ne donnent pas droit à remboursement des frais de déplacement.

Les frais occasionnés par l'exercice de leurs missions sont pris en charge par le CSE et remboursés par le trésorier sur présentation de justificatifs et conformément aux barèmes fiscaux en vigueur.

ARTICLE 4-6 – Heures de délégation

  • Modalités générales

Conformément aux dispositions de l’article R2314-1 du code du travail et R2315-4 du code du travail, et pour tenir compte de l’évolution des effectifs de l’Entreprise, les membres titulaires du Comité Social et Economique disposent, pour l’exercice de leur fonction, d’un crédit d’heures de délégation de 18 heures par mois. Par dérogation, il est convenu de répartir le contingent total mensuel d’heures, 36 h, de manière égale entre l’ensemble des élus qu’ils soient titulaires ou suppléants.

Il est précisé que le temps passé en réunion du CSE sur convocation de l’employeur ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE. 

 

Conformément à la loi, lorsqu’un représentant du personnel s’absente de son poste de travail pendant son temps de travail pour exercer son mandat de représentation du personnel, il en informe préalablement la hiérarchie de son service et ce, dans la mesure du possible et sauf urgence ou impossibilité matérielle, en respectant un délai de prévenance de 48 heures au moins. Ce délai de prévenance est fixé pour assurer la continuité du fonctionnement du service. 

La prise des heures de délégation dont disposent les représentants du personnel est suivie conjointement par chaque représentant du personnel et le responsable du service 

Le dépassement du crédit d'heures de délégation ne peut donner lieu à rémunération qu'en cas de circonstances exceptionnelles ou d'accord préalable de l’employeur

  • Report des heures

Le crédit d'heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois. Il est convenu que, pour faciliter la gestion administrative, la période de 12 mois débutera le 1er janvier de chaque année. Par exception, pour la 1ère année, les possibilités de report s’effectueront sur une année incomplète et devront respecter l’échéance du 31 décembre 2020.

Ce report ne peut toutefois pas conduire un membre à utiliser dans le mois plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie habituellement.

 

  • Répartition des heures

Les membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.  

Cette répartition ne peut conduire un membre à disposer dans le mois, d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie habituellement.

  • Information de l’employeur

Dans l'hypothèse d'un report ou d’une répartition des heures de délégation entre élus, les membres titulaires du CSE informent, conformément aux dispositions de l’article R2315-5 du code du travail, l'employeur du nombre d'heures reportées ou réparties au titre de chaque mois au moins huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. 

L'information de l'employeur doit se faire par un écrit précisant l'identité des membres et le nombre d'heures mutualisés pour chacun d'eux auprès du service des ressources humaines.

ARTICLE 5 - REUNIONS DU CSE

ARTICLE 5-1 - Réunions préparatoires

Chaque réunion du CSE peut-être précédée d'une réunion préparatoire réunissant ses membres élus. La date, l'heure et le lieu de cette réunion sont fixés par le secrétaire du Comité qui les communique aux intéressés.

ARTICLE 5-2 - Périodicité et date des réunions

Le CSE se réunit une fois tous les 2 mois.

Un calendrier prévisionnel de ces réunions est fixé par le Président lors de la dernière réunion de l'année en cours pour l'année suivante.

Le CSE peut, en outre, tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres. Il peut également se réunir en séance extraordinaire à la demande de son Président.

Au moins 4 réunions par an portent en tout ou partie sur la santé, sécurité et conditions de travail. Ces réunions se tiendront dans le cadre de la Commission santé, sécurité, environnement et conditions de travail (SSECT) créée en ARTICLE 7-1. Le comité, en particulier la Commission santé, sécurité, environnement et conditions de travail (SSECT), est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement et à la demande motivée de 2 de ses membres élus, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

ARTICLE 5-3 - Convocations aux réunions

Les convocations aux réunions du CSE sont établies et expédiées par le Président. Elles sont adressées par email à toutes les personnes devant y participer.

ARTICLE 5-4 - Ordre du jour des réunions

L'ordre du jour des réunions est arrêté d'un commun accord par le Président et le secrétaire du CSE, chacun s’engageant à établir sa proposition d’ordre du jour dans les 8 jours précédant la date de la réunion. En cas de désaccord entre eux, si la consultation est obligatoire (en vertu de la loi, d'une disposition réglementaire ou d'un accord collectif de travail), elle peut être inscrite de plein droit à l'ordre du jour par l'un ou par l'autre.

Lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont automatiquement inscrites à l'ordre du jour de la séance.

L'ordre du jour est porté sur la convocation ou est annexé à celle-ci. Il est communiqué aux participants à la réunion trois jours au moins avant celle-ci.

L'ordre du jour de chaque réunion comporte notamment :

l'approbation du procès-verbal de la séance précédente

les réponses de la direction aux questions posées et aux suggestions émises au cours de la réunion précédente

Tout membre du CSE qui désire l'inscription d'une question à l'ordre du jour doit en faire part au secrétaire, au moins 15 jours avant la date de la réunion. Ce délai n’est toutefois pas prescrit à peine d’irrecevabilité définitive, le secrétaire pouvant déroger à ce délai s’il le juge nécessaire.

Le Président ou le secrétaire peut en refuser l'inscription à l'ordre du jour, notamment lorsque cette question n'est pas du ressort du CSE.

ARTICLE 5-5 - Présidence de la réunion

Le Président du CSE ouvre et lève la réunion.

Il anime les débats et assure l'examen des questions portées à l'ordre du jour jusqu'à épuisement de celui-ci. Sauf accord de la majorité des membres présents, il ne peut décider de reporter une question à une réunion ultérieure.

En tant que de besoin, notamment en cas de perturbation sérieuse des débats, le Président peut suspendre la réunion pour un court laps de temps.

ARTICLE 5-6 - Participants aux réunions

Les séances du CSE ne sont pas publiques. Afin d'assurer une continuité du dialogue social dans l'entreprise, il est expressément convenu que les suppléants hors cas précité, participeront également de plein droit à l'ensemble des réunions.

En conséquence, outre le Président, y participent :

  1. avec voix délibérative :

  • les membres titulaires.

  • les membres suppléants lorsqu’ils remplacent des titulaires.

  1. avec voix délibérative commune valant 1 voix :

  • les membres suppléants lorsqu’ils ne remplacent pas des titulaires, disposent d’une voix délibérative comptant pour 1 voix, quelque soit le nombre de suppléants présents, qui ne sera prise en compte que dans la mesure où elle procède d’une unanimité entre les suppléants présents votants

  • avec voix consultative :

  1. Le médecin du travail ou le membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail délégué par lui, le responsable interne du service de santé et sécurité et des conditions de travail ou l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail et l'agent de la Carsat lorsque l'ordre du jour comporte des questions relevant de leur compétence.

Le Président du CSE peut se faire assister par 3 collaborateurs appartenant à l'entreprise ayant voix consultative. Quand l'ordre du jour comporte une question relevant de la compétence d'un expert légalement désigné par les membres du Comité, ceux-ci peuvent inviter l'expert à participer à la réunion avec voix consultative.

Sous réserve de l'accord du Président et de la majorité des membres présents, toute personne susceptible de fournir des indications utiles sur les questions à l'ordre du jour peut assister à la réunion avec voix consultative.

Enfin, le CSE peut organiser, dans le local mis à sa disposition, des réunions d'information, internes au personnel, portant notamment sur des problèmes d'actualité. Il peut inviter des personnalités extérieures. Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants, les membres du comité pouvant toutefois se réunir sur leur temps de délégation.

ARTICLE 5-7 - Visioconférence

Le recours à la visioconférence pour réunir le CSE est possible dans la limite de 3 réunions par année civile.

ARTICLE 5-8 - Obligation de confidentialité

Les informations de la base de données économiques et sociales présentées comme confidentielles par l'employeur ne doivent être divulguées ni à l'extérieur de l'entreprise, ni à son personnel.

Chaque fois que des informations d'ordre confidentiel sont données en séance (ou en vue de la préparation des séances), le Président en fait part aux participants qui s'imposent la même stricte obligation de non-diffusion de ces informations.

Ces informations ne figurent jamais sur le procès-verbal.

De plus, selon leur degré de confidentialité, certaines d'entre elles ne sont pas non plus mentionnées dans les comptes rendus internes du CSE.

ARTICLE 6 - DÉLIBERATIONS ET PROCÈS-VERBAUX

ARTICLE 6-1 - Adoption des délibérations

Le CSE ne peut délibérer valablement qu'en présence de son Président. Conformément à l'article L 2315-32 du Code du travail, celui-ci ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du Comité en tant que délégation du personnel.

Seuls les membres élus du CSE ayant voix délibérative peuvent participer au vote. Les délibérations peuvent être valablement adoptées quel que soit le nombre des membres présents.

ARTICLE 6-2 - Modalités du vote

Les votes ont en principe lieu à main levée. Toutefois, le scrutin a lieu à bulletin secret chaque fois que la loi l'impose.

ARTICLE 6-3 - Règles de majorité

Les avis, décisions et résolutions du CSE sont pris à la majorité des membres présents. Ainsi, un avis, une décision ou une résolution n'est adopté que si au moins la moitié plus un des voix délibératives se sont exprimées « pour » (les votes nuls ou blancs et les abstentions étant assimilés à des votes contre, la voix délibérative des suppléants ne remplaçant pas un titulaire compte pour une seule voix dans les conditions fixées à l’ARTICLE 5-6 2.).

L'élection ou la révocation des membres du bureau du CSE a lieu à la majorité des voix exprimées (les votes blancs ou nuls et les abstentions ne comptant pas).

Sauf disposition légale contraire, lorsque le CSE désigne certains de ses membres pour exercer d'autres attributions particulières, ou révoque ceux-ci, les désignations ou révocations sont également soumises à la règle de la majorité des voix exprimées.

ARTICLE 6-4 - Partage des voix

En cas de partage des voix lors d'un vote du CSE, un deuxième tour à scrutin secret est effectué.

Si le deuxième tour ne permet toujours pas le départage des voix et si le vote concerne une élection ou une désignation, le candidat le plus ancien dans l'entreprise ayant obtenu le plus de suffrages lors de l'élection du CSE, est proclamé élu.

ARTICLE 6-5 - Procès-verbaux des réunions

Le procès-verbal de la réunion est rédigé par le secrétaire du CSE dans le respect de l'obligation de confidentialité prévue à l'ARTICLE 5-8.

Il mentionne :

la date de la réunion, les noms et qualités des personnes présentes, les heures de début et de fin de séance et, le cas échéant, celles des suspensions de séance ;

un résumé des discussions (ou, si le CSE l'estime utile, la reproduction intégrale de certaines interventions) ;

les avis émis dans le cadre des consultations obligatoires ainsi que le texte des décisions et recommandations adoptées au cours de la réunion ;

les décisions motivées du Président sur les propositions qui lui ont été soumises au cours de la précédente réunion ;

le résultat des votes.

Le procès-verbal est transmis par le secrétaire au Président et aux membres du CSE dans un délai de 8 jours sans que ce délai ne puisse excéder 15 jours. Il est adopté lors de la réunion suivante, à la majorité prévue à l'ARTICLE 6-3, après d'éventuelles modifications en début de séance.

Dans le cadre de la consultation prévue à l’article L1233-30 du Code du travail (projet de licenciement collectif au motif économique), les règles légales et réglementaires trouveront à s’appliquer.

Dans certain cas, un extrait du procès-verbal de la réunion pourra être rédigé et produit immédiatement. 

Cet extrait de procès-verbal pourra notamment être sollicité par l’employeur ou les membres titulaires du CSE en cas de projets importants sur lesquels les parties décideraient à l’unanimité qu’une diffusion anticipée pour informer les salariés de l’entreprise serait nécessaire, et/ ou de décisions impliquant la production.

En dehors des cas précités, un compte rendu de la réunion du CSE, préparé par le Secrétaire du CSE synthétisant les échanges de la réunion du CSE sans en reproduire les verbatims, sans retranscrire les délibérations, ni les données à caractère confidentiel, pourra être diffusé par mail sur les messageries professionnelles des salariés de l'entreprise, sous réserve de l'accord exprès et écrit préalable du Président. 

Cette possibilité ne sera ouverte qu'après production du projet du procès-verbal dans les délais sus indiqués.

Dans un délai de 15 jours suivant la réunion où il a été adopté, le procès-verbal est diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du CSE selon les modalités suivantes : Un courriel est adressé par le secrétaire à l'ensemble des salariés les informant de la mise à disposition du procès-verbal sur l'intranet de l'entreprise.

ARTICLE 7 - LES COMMISSIONS, LES REPRESENTANTS ET REFERENTS DU CSE

ARTICLE 7-1 - Commission santé, sécurité, environnement et conditions de travail

Mise en place et attributions

Le CSE met en place une commission santé, sécurité, environnement et conditions de travail (SSECT).

La commission SSECT se voit confier les attributions suivantes :

  • Proposer des actions afin de promouvoir la santé, la sécurité, l’environnement, le développement durable, les conditions de travail et la qualité de vie au travail dans l’entreprise,

  • Proposer des aménagements des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées,

  • Accompagner l’Inspecteur du travail lors de ses visites,

  • Réaliser des visites de sites afin de s’assurer des conditions de travail et de sécurité et de santé, sécurité, environnement et condition de travail.

Elle ne peut recourir à un expert et ne peut se voir attribuer les attributions consultatives du CSE.

La commission SSECT sera en outre réunie au moins 4 réunions par an sur les ordres du jour qui porteront sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

La commission SSECT est également réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement et à la demande motivée de 2 de ses membres élus, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Composition

La commission SSECT est présidée par l'employeur ou son représentant. L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

La commission comprend 2 représentants du personnel, désignés par le comité parmi ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité, dans les conditions prévues à l'ARTICLE 6. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les conditions de délibération prévues à l'ARTICLE 6.

Moyens

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme du temps de travail et n'est pas déduit des heures de délégation. Les temps de préparations de la commission SSECT et de réalisation des travaux sont imputables sur le crédit d’heure de délégation visé à l’article 4.6.

Obligation de confidentialité

Les participants aux réunions et aux séances de la commission sont, comme les membres du CSE, tenus par l'obligation de confidentialité définie à l'ARTICLE 5-8.

ARTICLE 7-2 - Commissions ad hoc

Création de commissions ad hoc

Des commissions pourront être créées afin de répondre à des situations spécifiques de l’entreprise qui nécessiteraient de proposer des solutions par le biais de la réalisation de travaux et/ou d’étude.

Les commissions peuvent être créées conformément aux règles de majorité de l’ARTICLE 6.3 (définition des attributions de la commission créée, présidence, nombre et qualité des membres). Il peut être mis fin aux fonctions des membres de ces commissions ou aux commissions elles-mêmes dans les conditions de délibération prévues à l'ARTICLE 6.

Les membres de ces commissions peuvent être désignés parmi les élus titulaires ou suppléants du CSE ainsi que parmi les salariés non titulaires d’un mandat d’élu CSE, et notamment, parmi les salariés participant au Bureau des Salariés. Ces commissions doivent toutefois comporter au moins 1 membre désigné parmi les élus du CSE.

Ces commissions sont présidées par un membre du CSE. Elles associeront le Bureau des Salariés à leurs travaux, étant décidé qu’un membre du Bureau des Salariés, s’il n’est pas déjà désigné en qualité de membre de la Commission créée, sera invité à chaque réunion de cette Commission.

Assistance extérieure

L'employeur peut adjoindre à ces commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel. Ils sont soumis aux mêmes obligations de secret professionnel et de discrétion que les membres du CSE (voir ARTICLE 5-8).

Comptes rendus des travaux des commissions

Le résultat des travaux de chaque commission est communiqué au CSE sous forme de compte rendu écrit, soit au terme de ceux-ci, soit à tout moment à la demande du comité, et en tout état de cause, au moins une fois par an.

Le président de chaque commission fait un compte rendu oral des travaux de la commission qu'il préside à toute réunion où cette question a été inscrite à l'ordre du jour. Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité.

Heures de délégation

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel au CSE aux réunions de ses commissions sera payé comme du temps de travail effectif dans la limite globale de 36 heures par an.

Obligation de confidentialité

Les participants aux réunions et aux séances des commissions sont, comme les membres du CSE, tenus par l'obligation de confidentialité définie à l'ARTICLE 5-8.

ARTICLE 7-3 – Les référents du CSE

Le CSE désigne également parmi les élus titulaires ou suppléants, dans les conditions prévues à l’ARTICLE 2-1 :

  • Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

  • Un référent interne en charge de la protection des données personnelles en application de la législation sur les RGPD.

Les dispositions de l’ARTICLE 2-2 seront applicables en cas de révocation.

ARTICLE 8 - FINANCEMENT DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES

ARTICLE 8-1 - Contribution patronale aux activités sociales et culturelles

Le CSE dispose, pour le financement des activités sociales et culturelles qu'il gère, à la gestion desquelles il participe ou dont il contrôle la gestion, d'une contribution de l'entreprise dont le montant global est égal à 0,30% de la masse des salaires bruts versés.

Il est toutefois convenu, par dérogation et à l’effet de renforcer la contribution aux œuvres sociales et culturelles au bénéfice des salariés, que cette contribution sera augmentée à une somme forfaitaire annuelle à hauteur de 18 000 (dix-huit mille) euros. Ce montant sera garanti autant que de besoin dès lors que le ratio de 0,30% de la masse des salaires bruts versés n’aura pas atteint ladite somme de 18 000 euros.

ARTICLE 8-2 - Transfert de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement

Conformément à l'article L 2312-84 du Code du travail, en cas de reliquat budgétaire, le CSE peut décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10 % de cet excédent.

ARTICLE 8-3 - Versement de la contribution aux activités sociales et culturelles

La contribution est versée au CSE en deux fois :

  • 50% au cours du premier trimestre de l’année en cours 

  • 50% au cours du troisième trimestre de l’année en cours 

Un budget correspondant à ces frais est établi au cours du premier trimestre de l'année civile.

La contribution est versée au CSE en tenant compte de ce budget.

ARTICLE 9 - CLÔTURE, ARRETE ET APPROBATION DES COMPTES

ARTICLE 9-1 - Clôture des comptes

L'exercice comptable du CSE commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 9-2 - Arrêté des comptes

Dans les deux mois suivant la clôture de l'exercice, le bureau du CSE vérifie la régularité et la sincérité des comptes, procède à leur arrêté et établit le rapport d'activité et de gestion prévu à l'article L 2315-69 du Code du travail. Si des conventions ont été passées, directement ou indirectement ou par personne interposée, entre le CSE et l'un de ses membres, le trésorier établit, dans le même délai, le rapport prévu par l'article L 2315-70 du Code du travail.

Les comptes arrêtés et les rapports sont communiqués, par le secrétaire du CSE, à ses autres membres et au commissaire aux comptes du Comité et aux commissaires aux comptes du Comité.

La communication aux membres du CSE a lieu au plus tard 3 jours avant la réunion d'approbation des comptes prévue à l'article 9-3.

ARTICLE 9-3 - Approbation des comptes

Dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice, le secrétaire du CSE convoque par écrit l'ensemble des membres élus du CSE à la réunion d'approbation des comptes du Comité.

Durant cette réunion, qui porte sur ce seul sujet et comprend uniquement les membres élus du CSE, le secrétaire et le trésorier du CSE présentent les comptes et les rapports prévus à l'article 9-2.

Les élus présents peuvent solliciter toutes explications complémentaires qui leur paraîtraient utiles et demander, à la majorité des membres titulaires présents, que des modifications soient apportées aux rapports qui leur sont présentés. En tant que de besoin, une telle demande peut conduire, à la même majorité, à repousser l'approbation des comptes à une réunion ultérieure (celle-ci devant alors se tenir au plus tard dans les six mois suivant la clôture de l'exercice).

Les comptes et les rapports précités sont approuvés à la majorité des membres présents.

Le secrétaire du CSE établit un procès-verbal de la réunion d'approbation des comptes.

Après leur approbation, les comptes, les rapports et le procès-verbal sont portés à la connaissance des salariés selon les modalités suivantes : Un courriel est adressé par le secrétaire à l'ensemble des salariés les informant de la mise à disposition de ces documents sur l'intranet de l'entreprise.

ARTICLE 10 - FIN DE MANDAT DU CSE

ARTICLE 10-1 - Approbation de rapports par le Comité sortant

Avant la fin de son mandat, le CSE procède à l'approbation des rapports prévus à l'article 9-2 (rapport d'activité et de gestion et, le cas échéant, rapport sur les conventions passées entre le Comité et ses membres) ; ceux-ci faisant état de l'activité du Comité entre le début de l'exercice en cours et la date de leur rédaction.

Il procède également à l'approbation d'un rapport, établi par le bureau, faisant la synthèse de son activité et de sa gestion sur l'ensemble de son mandat.

Ces rapports sont communiqués aux membres du nouveau CSE, au plus tard trois jours avant leur première réunion.

ARTICLE 10-2 - Comptes rendus après renouvellement du CSE

Les membres du CSE sortant rendent compte au nouveau Comité de leur gestion, y compris des attributions économiques et des activités sociales et culturelles. A cette fin, le secrétaire et le trésorier du CSE sortant présentent, à la première réunion du CSE entrant, les rapports prévus à l'article 10-1.

Ils remettent aux nouveaux membres tous documents concernant l'administration, la comptabilité et l'activité du CSE.

CHAPITRE 2 – L’ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL AVEC LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Les dispositions du présent Chapitre seront applicables dans l’ensemble de ses dispositions dès le 01/03/2020 à l’exception de celles afférentes aux consultations obligatoires récurrentes, lesquelles prendront effet qu’à l’issue d’un délai de 12 mois, soit à compter du 01/03/2021

ARTICLE 11 – LES INFORMATIONS ET CONSULTATIONS

ARTICLE 11-1 – Les informations et consultations ponctuelles

Les parties conviennent d’adapter les modalités de certaines consultations ponctuelles du Comité Social et Economique, qui pourront avoir lieu lors de réunion ordinaire du Comité Social et Economique, ou lors de réunion extraordinaire si le sujet et/ ou les délais le nécessitent, et notamment celles relatives :

- aux conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail et la formation professionnelle ;

- à la modification de l’organisation économique ou juridique de l’Entreprise.

Dans ces deux cas, le Comité Social et Economique tiendra une seule réunion et sera réputé avoir rendu un avis négatif à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la mise à disposition des informations sur la base de données économiques et sociales.

ARTICLE 11-2 – Les informations et consultations récurrentes

Les parties conviennent de consulter le Comité Social et Economique :

  • tous les 3 ans sur les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • tous les 3 ans sur la situation économique et financière de l’entreprise,

  • tous les 3 ans sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Les éléments d’information seront mis à la disposition du Comité Social et Economique par le biais de la base de données économiques et sociales.

Pour la consultation sur les orientations stratégiques, l’Entreprise mettra à la disposition du Comité Social et Economique les informations suivantes sur la base de données économiques et sociales :

  • une présentation reprenant les perspectives d’évolutions de l’activité et les orientations stratégiques définies,

  • les principaux investissements prévus,

  • les principales évolutions prévues dans l’organisation des effectifs et/ou du travail et les autres projets structurants prévus.

Pour la consultation sur la situation économique et financière, l’Entreprise mettra à la disposition du Comité Social et Economique les informations suivantes sur la base de données économiques et sociales :

  • un document reprenant le chiffre d’affaires, la masse salariale sur la base des informations certifiées par le commissaire aux comptes

  • un document reprenant le total des immobilisations (avec détail brut et net des immobilisations corporelles, incorporelles et financières), la trésorerie nette (argent disponible et endettement), et les capitaux propres sur la base des informations certifiées par le commissaire aux comptes

Pour la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, l’Entreprise mettra à la disposition du Comité Social et Economique les informations suivantes sur la base de données économiques et sociales :

  • un tableau reprenant par catégorie socio-professionnelle (ouvrier/employé – Agent de maitrise – Cadre) et par sexe : (i) les effectifs, (ii) le nombre d’heures de formation, (iii) Nb de CDI et de CDD, (iv) les promotions, (v) le nombre de temps complet et temps partiel, (vi) Age moyen, (vii) ancienneté moyenne, (viii) salaire moyen

  • un graphique indiquant les pourcentages des différents temps partiels existants dans l’entreprise

  • un tableau reprenant par coefficient et par sexe le salaire moyen et la différence en pourcentage entre les salaires des hommes et des femmes

  • un tableau indiquant l’évolution des effectifs par site et par sexe (CDD inclus)

  • une pyramide des âges par catégorie socio professionnelle

  • une pyramide des âges par sexe

  • un graphique de l’organisation du travail par catégorie socio-professionnelle

  • un graphique de l’organisation du travail par sexe

ARTICLE 11-3 – Les délais de consultation du Comité Social et Economique

Le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d’un délai de 15 jours et d’un mois en cas d’intervention d’un expert.

Le délai de consultation du Comité Social et Economique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 12 – VALIDITE DE L’ACCORD

La validité de l’accord est subordonnée à sa signature par des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en faveur des membres du CSE (C. trav., art. L. 2232- 25).

ARTICLE 13 – DURÉE D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à compter du 01/03/2020 pour une durée indéterminée.

ARTICLE 14 – SUIVI ET RENDEZ-VOUS

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 2 mois – sauf délai inférieur prescrit - après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 15 - RÉVISION

La validité des avenants de révision est subordonnée à leur signature par des membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en faveur des membres du CSE.

Toute demande de révision devra faire l’objet d’une nouvelle proposition de rédaction, argumentée et étayée.

Les parties conviennent dans ce cas d’organiser une réunion de négociation d’un éventuel avenant de révision au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la notification de la demande sus-visée.

ARTICLE 16 – NOTIFICATION ET DÉPOT

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à la Direccte en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique. Sera annexé à l’accord, le procès-verbal du résultat de la consultation (C. trav., art. R. 2232-10).

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, le 24/01/2020,

en 5 exemplaires originaux,

Pour l’entreprise,

XXXXX

Pour le CSE,

XXXX, Membre Titulaire

XXXXX, Membre Titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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