Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place du forfait en jours" chez CALYPSO OVERSEAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CALYPSO OVERSEAS et les représentants des salariés le 2018-12-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97219000350
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : CALYPSO OVERSEAS
Etablissement : 80155870100026 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-17
Accord collectif relatif à la mise en place du Forfait en Jours
Entre La société CALYPSO OVERSEAS, dont le siège social est situé sise Boulevard de l’Ile aux Oiseaux - 76 530 GRAND COURONNE
SIRET : 801 558 701 00018
représentée par …………………, en sa qualité de Président ci-après désigné par la Société.
ET
L’ensemble du personnel de la société CALYPSO OVERSEAS ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote (dont le procès-verbal) est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité des deux tiers.
Préambule
Considérant les nouvelles dispositions applicables au dialogue social découlant des nouvelles ordonnances dites MACRON et la nécessité d’assouplissement de la durée du travail au sein de l’entreprise plus particulièrement aux cadres autonomes, les parties se sont rapprochées en vue de discuter de la possibilité de conclure des conventions de forfait jours avec cette catégorie professionnelle, caractérisée par les responsabilités et l’autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
L’activité de la société CALYPSO OVERSEAS (affrètement et organisation des transports) est soumise à de forts aléas extérieurs. En effet, elle est contrainte de s’adapter aux variations d’activités logistiques tout en devant faire face à des évènements inopinés tels que des retards dans l’arrivée des marchandises par transport maritime, les plannings d’ouvertures et de fermetures du port maritime, des situations météorologiques, des absences non planifiées et à des travaux ne pouvant être reportés (livraison, stockage des marchandises, etc…).
Dans le respect des dispositions légales, la société CALYPSO OVERSEAS a également recherché à mettre en place compte tenu de nombreux éléments aléatoires liés à son activité, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée en faveur de ses salariés.
Dans ces conditions, le recours à un dispositif permettant d’apprécier le temps de travail en jours travaillés sur l’année (forfait jours) pour les collaborateurs de CALYPSO OVERSEAS disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps constituerait pour l’entreprise une réelle nécessité.
Ces mesures ont également pour but de permettre à la société de demeurer compétitive sur un marché de plus en plus concurrentiel et de se développer davantage.
Enfin les Responsables, en collaboration avec les Ressources Humaines, seront attentifs à la répartition de la charge de travail des collaborateurs et travailleront dans le souci d’optimiser l’organisation de leurs équipes.
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Article 1 : Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs de la société CALYPSO OVERSEAS relevant du statut « cadre » qui relèvent des groupes 1,2,3,4,5 et 6 de la convention collective du Transport et des activités auxiliaires dont dépend la société CALYPSO OVERSEAS et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Cet accord s’applique également aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Il s’agit notamment des collaborateurs relevant de la catégorie « hautes maîtrise » - groupe 6,7 et 8 prévue par la convention collective du Transport et des activités auxiliaires dont dépend la société CALYPSO OVERSEAS.
Article 2 : Nombre de journées de travail sur l’année
La période de référence du forfait est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les cadres autonomes tels que définis ci-dessus bénéficient de conventions individuelles de forfait intégrées dans leur contrat de travail prévoyant que le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours en année complète travaillée. Ce nombre de jours inclut la journée de solidarité.
Le nombre de jours de repos (RTT) résultant du nombre de jours travaillés peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.
En cas d’année de travail incomplète, les jours de repos seront réduits à due concurrence.
Il est possible de conclure des conventions de forfait annuel en jours, sur la base d’un nombre de jours inférieur au plafond de 218 jours (forfait jours réduit). Dans cette hypothèse, le nombre de jours de RTT accordé sera réduit en proportion et arrondi à la demi-journée supérieure.
Par exemple, si le forfait jour réduit est de 180 jours, le nombre de jours de RTT pour ce forfait réduit sera : [nombre de RTT pour forfait 218 jours] * 180 /365.
Les jours de RTT ainsi attribués doivent être pris au cours de l’année civile.
Exemple de calcul des JRTT pour l’année 2018 (365 jours) :
- Nombre de jours de congés payés : 30
- Nombre de jours travaillés par le salarié : 218 jours (journée de solidarité comprise)
- Nombre de samedis : 47
- Nombre de dimanches : 52
- Exemple de nombre de jours fériés ou chômés dans l’entreprise tombant sur un jour ouvrés : 14 jours fériés légaux (Lundi de Pentecôte compris).
Calcul pour connaître le nombre de RTT des salariés au forfait jour. ,,nn
Simulation :
Exemple pour 2018 :
365 – (218+ 47 + 52 + 30+14) = 4 JRTT
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemple : congés pour évènements familiaux : mariage) qui viendront en déduction du forfait.
En chaque début de période annuelle (mois de Janvier de chaque année), les salariés concernés seront informés du nombre de jours de repos (JRTT) attachés à leur forfait au titre de l’année civile.
Dans le cas des salariés entrés en cours d’année n’ayant pas acquis un droit complet à congés payés, le forfait jour et le plafond de jours travaillés qui a été défini seront majorés des jours de congés manquants.
En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, les jours de repos (JRTT) seront donc calculés au prorata du temps de présence du collaborateur.
En cas de départ en cours de période, il sera procédé au même calcul afin de déterminer le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif du salarié.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera proratisée à partir du salaire journalier de référence.
Dans le cas des salariés entrés en cours d’année n’ayant pas acquis un droit complet à congés payés, le forfait jour et le plafond de jours travaillés qui a été défini seront majorés des jours de congés manquants.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera proratisée à partir du salaire journalier de référence.
Article 3 : Convention individuelle de forfait
Une convention individuelle de forfait sera proposée à chaque salarié autonome répondant aux conditions posées par l’article 1 du présent accord.
En effet, la mise en place du forfait annuel en jours implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait intégrée dans le contrat de travail du collaborateur.
La convention individuelle de forfait de rappelle en outre le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.
En cas de mobilité professionnelle conduisant à ne plus être affecté sur un poste éligible au forfait en jours, la convention individuelle de forfait cesse d’être applicable. Ce point est précisé dans la convention individuelle de forfait.
Article 4 : Modalités de décompte des jours travaillés
Pour le décompte des journées et demi-journées de travail, il est retenu la règle selon laquelle est considérée comme demi-journée, la matinée de travail se terminant au plus tard à 14 heures ou l’après-midi débutant au plus tôt à 14 heures.
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées ou demi journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place et contrôlé par la société.
Le contrôle des journées ou demi-journées de travail effectif ainsi que le contrôle du repos obligatoire s’effectuera de façon régulière tout au long de l’année.
Les salariés sous convention de forfait annuel en jours bénéficieront des dispositions légales applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire (repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et repos hebdomadaire de 35 heures [24 heures + 11 heures] minimum consécutif.
La société veillera tout au long de l’année à garantir le caractère raisonnable de l’amplitude et de la charge de travail du salarié au forfait annuel en jours ainsi qu’une bonne répartition de son travail dans le temps.
Les parties conviennent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen du logiciel de gestion de temps existant au sein de l’entreprise, ce dernier indiquant chaque mois le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos (JRTT).
Article 5 : Modalités de suivi de la charge de travail des salariés au forfait jours et entretien d’adéquation
S'il résultait du contrôle de ce décompte le constat d'une charge de travail inadaptée, un entretien serait organisé à l’initiative de l’employeur, avec le salarié, dans le mois suivant ce constat, afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.
Article 6 : Modalité de prise des jours de repos (JRTT)
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), les salariés concernés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année à l’autre en fonction notamment des jours chômés.
Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du salarié au forfait en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service et de la société dont il dépend. Les jours de repos (JRTT) sont à prendre au cours de l’année civile de référence et ne peuvent pas être reportés d’une année sur l’autre.
Pour garantir la consommation des jours de repos au cours de l’année civile et un étalement de la consommation, il est convenu que deux jours de repos maximum pourront être accolés afin de faciliter la prise de ces jours.
Néanmoins, les jours de repos (JRTT) ne pourront pas être accolés aux congés payés.
En cas de départ anticipé du collaborateur, les jours de repos (JRTT) pris en trop à la date du départ du collaborateur feront l’objet d’une compensation soit sous forme monétaire (compensation via le salaire) soit par l’octroi de congés payés.
Article 7 : Absence en cours de période.
Les absences non assimilées légalement à du temps de travail effectif, même si celles-ci sont rémunérées ou indemnisées, n’ont aucune incidence quant au nombre de JRTT attribué aux salariés ayant conclu une convention de forfait en jours.
De même, les absences pour maladie, accidents du travail ainsi que les congés et absences dues en vertu de dispositions légales, conventionnelles et usages ne peuvent être récupérées.
Dès lors, le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de un jour par journée d'absence.
Pour la rémunération, ces absences seront prises en compte conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Pour tout autre absence (absence injustifiée, congé sans solde, etc…), la formule de calcul afin de calculer la retenue sur salaire sera la suivante :
Nombre d’heures d’absence x par le salaire horaire « reconstitué ».
Le salaire horaire reconstitué tiendra compte : du salaire mensuel du collaborateur calculé sur une base de 151,67 heures, du nombre de jours de travail prévu dans la convention de forfait et de la durée légale de travail.
Article 8 : Obligation de déconnexion
Les modalités définies ci-dessous seront intégrées à la charte informatique de la société CALYPSO OVERSEAS.
En effet, les parties signataires au présent accord réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
Par ailleurs, l’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos indiquées à l’article 4 du présent accord implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Dans ce cadre, l’entreprise recommande à tous les salariés de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.
Article 9 : Procédure de conciliation
Les parties conviennent que les litiges pouvant naître du présent accord seront examinés aux fins de règlement, par les signataires.
Si toutefois aucune solution n’était trouvée, les parties consulteront le Directeur Départemental du Travail et de l’Emploi (DIECCTE). Pendant toute la durée du différent, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.
En cas d’échec de cette tentative de règlement amiable, les différends seront portés devant les juridictions de l’ordre judiciaire compétentes.
Article 10 : Formalités de dépôt
Cet accord sera déposé en deux exemplaires signés, dont un en version électronique, à la DIECCTE de Fort-de-France, via la plateforme en ligne TéléAccords, et en un exemplaire signé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu du Siège Social de l’entreprise selon les formes requises par la loi.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et publié dans une version anonyme sur la base de données nationale créée par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et accessible via le site Legifrance.fr.
Par ailleurs, l’existence du présent accord sera mentionnée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et un exemplaire sera transmis à chaque collaborateur.
Fait à Le Lamentin, le 17 décembre 2018
…………………..
Président
L’ensemble du personnel de la société par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont le procès-verbal est joint au présent avenant).
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