Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AUGMENTATION DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez GESPRO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GESPRO et les représentants des salariés le 2019-03-01 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03819002438
Date de signature : 2019-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : GESPRO
Etablissement : 80159023300012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AUGMENTATION DE LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE L’ENTREPRISE

Entre d'une part :

  1. la société GESPRO, Société A Responsabilité Limitée, au capital de 35 000 Euros, dont le siège social est situé au 9bis chemin du vieux chêne, à Meylan (38 240), enregistrée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 801 590 233.

Représentée par M. ….., en sa qualité de Gérant.

Et d'autre part :

  1. l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Préambule

Le présent accord a pour objectif de modifier au sein de la société la durée du travail des salariés. En effet, il est prévu de procéder à une augmentation de la durée du travail pour mieux répondre aux besoins de la société.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise (Cadre et ETAM).

Article 2 - Objet

2.1- Augmentation de la durée du travail

2.1.1- Dispositions générales

  1. Définition du temps de travail effectif :

Le temps de travail doit s’envisager par référence aux dispositions légales définies à l’article L 3121-1 du Code du travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

  1. Respect des maxima légaux ou conventionnels et des repos obligatoires :

La durée maximale quotidienne du travail : La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles.

La durée maximale hebdomadaire du travail : La durée moyenne hebdomadaire de travail ne peut dépasser 42 heures sur la période quelconque de 12 semaines consécutives et la durée hebdomadaire maximale ne peut excéder 48 heures au cours d’une même semaine, sauf dérogations prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

Le repos quotidien : Selon les conditions légales en vigueur, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire : Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives et ne pourra travailler plus de 6 jours par semaine, dans les conditions légales.

2.1.2- Dispositions propres à la Société

  1. Augmentation de la durée du travail:

Conformément à l’accord d’entreprise du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, la durée du travail hebdomadaire est de 35 heures, soit 1 610 heures annuelles.

Le présent accord a pour but de modifier la durée du travail applicable au personnel de la société afin de répondre, au mieux, aux besoins de l’entreprise.

Désormais la durée du travail applicable dans l’entreprise sera de 37 heures de travail effectif hebdomadaires contre 35 heures de travail effectif hebdomadaires applicables jusqu’à présent.

  1. Heures supplémentaires :

Modalités : Sont considérées comme heures supplémentaires et rémunérées et/ou compensées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les heures excédant 35 heures en moyenne sur l’année.

Contrepartie : Le présent accord prévoit qu’en contrepartie des heures supplémentaires, le salarié percevra :

Le paiement des heures supplémentaires et des majorations de salaires y afférent, remplacé en partie, par un repos compensateur de remplacement équivalent à 7 jours, pris selon les modalités suivantes : Les dates de ces repos seront fixées en fonction des besoins du service et en tenant compte des considérations du salarié.

Rappelons que les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicables à l’entreprise. De tels repos peuvent s’imputer par contre au crédit du compte de temps disponible du collaborateur ou être pris selon les modalités définies par l’entreprise.

Article 3 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er Avril 2019.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 7.

Article 4 – Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, si une organisation syndicale de salariés représentative est présente dans l’entreprise, et non signataire du présent accord, elle pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 – Interprétation de l’accord

Il est convenu que les parties signataires du présent accord puissent se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différent. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée.

Pendant cette phase, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différent faisant l’objet de cette procédure.

Article 6 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par avenant soumis au personnel pour approbation à la majorité des deux tiers conformément aux articles L 2232-21 et L 2232-22 du Code du travail.

Article 7 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités suivantes :

-soit par l’employeur : sous réserve de respecter un préavis de 3 mois conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail.

Il devra notifier sa décision à chaque salarié de l’entreprise, et procéder à son dépôt auprès de la DIRECCTE et du conseil de prud’hommes.

- soit par les deux tiers des salariés : sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, et de dénoncer l’accord dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord (donc une fois par an) conformément à l’article L 2232-22 du Code du travail.

Les salariés notifient leur décision collectivement et par écrit à l’employeur et la déposent auprès de la DIRECCTE et du conseil de prud’hommes.

La Société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d’un délai de survie d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l’absence d’accord de substitution, les salariés conserveront les avantages individuels acquis, en application du présent accord.

Article 8 - Validité de l’accord

Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’à compter de son approbation à la majorité des deux tiers du personnel par voie de référendum.

Article 9 - Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte de l’Unité Territoriale de l’Isère, située 1 avenue Marie Reynoard, 38 100 Grenoble.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Grenoble, situé Place Firmin Gautier, 38 000 Grenoble.

Il sera joint à l’accord, le procès-verbal officialisant le résultat de la consultation.

Le présent accord est versé dans la base de Données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Meylan Le 1er mars 2019 Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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