Accord d'entreprise "Aménagement du temps de travail" chez LSL - LAUWIN SOLUTIONS LOGISTICS

Cet accord signé entre la direction de LSL - LAUWIN SOLUTIONS LOGISTICS et les représentants des salariés le 2022-08-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06222007990
Date de signature : 2022-08-23
Nature : Accord
Raison sociale : LAUWIN SOLUTIONS LOGISTICS
Etablissement : 80191887100048

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord forfait jour (2022-08-23)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-23


ACCORD RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE

TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE XX

ENTRE

La SAS XXX immatriculée au RCS de XXX sous le numéro XXX, dont le siège social est situé XXX représentée par XXX agissant en qualité de Directeur de site,

ET

M. XXX , agissant en qualité de membre unique du Comité Social Economique.

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Dans un contexte commercial et économique en constante évolution, la société XXX, doit plus que jamais, renforcer ses actions visant à la satisfaction de son client, en déterminant des modalités organisationnelles permettant d’une part, une plus grande réactivité face à des schémas d’activités fluctuantes et d’autre part, une plus grande adaptabilité aux sollicitations de son client.

Dans ce cadre, la Direction et le représentant du personnel se sont rencontrés à plusieurs reprises et ont pu échanger sur les souhaits de chacun.

A l’issue de ces réunions, il a été conclu le présent accord qui a pour objet de définir l’organisation du temps de travail des salariés de la société XXX située à XXX.

Les parties conviennent donc expressément qu’à partir de l’entrée en vigueur du présent accord, l’organisation du travail des salariés des établissements XXX et XXX se fera uniquement selon les modalités de celui-ci.

Article 1 – CADRE JURIDIQUE

Le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible et ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou partielle ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Les parties au présent accord reconnaissent enfin que le dispositif mis en œuvre par le présent accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que celui pouvant exister à ce jour au sein de l’entreprise.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société. Seuls sont exclus par les dispositions de cet accord les cadres et agents de maîtrise autonomes.

ARTICLE 3 - HORAIRES DE TRAVAIL

Les horaires de travail sont organisés distinctement pour différentes équipes constituées au sein de l’entreprise.

A ce jour, la répartition des horaires par équipe s’effectue comme suit au sein des établissement 1 et 2 de XXXX :

  • Equipe 1 : 5h / 12h30

  • Equipe 2 : 12h30 / 20h

  • Equipe de nuit : 00h / 7h30,

  • Equipe de jour : plages variables avec arrivées entre 8h et 10h et départ entre 15h30 et 17h30, pour une durée de 7 heures de travail quotidienne.

Hormis pour les horaires de nuit, ces horaires dépendent des demandes et besoins des clients et sont susceptibles d’évoluer sans que cela ne constitue une modification substantielle des contrats de travail ni n’affecte les termes du présent Accord.

Article 4 – DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL

4.1 Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le temps de travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

La durée effective de travail au sens de la définition précitée au sein de l’entreprise, est fixée à 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

La durée effective de travail fixée à 35 heures hebdomadaires ne s’applique pas aux cadres dirigeants et au personnel autonome.

  1. Durée maximale quotidienne de travail

La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures.

4.3 Durée maximale hebdomadaire de travail

La durée maximale hebdomadaire de travail effectif est fixée à 48 heures.

La durée moyenne hebdomadaire maximale de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines est fixée à 44 heures.

4.4 Durée minimale des repos quotidien et hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien précité.

Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire sera pris conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

4.5 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par année et par salarié quelle que soit sa qualification (hors personnel titulaire d’une convention de forfait annuel en heures, personnel autonome et cadre dirigeant).

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donneront lieu à l’octroi d’une contrepartie en repos dans les conditions légales. Ces repos seront pris conformément aux dispositions légales.

Article 5 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le décompte du temps de travail se fera au moyen de la pointeuse.

En conséquence, chaque salarié est tenu de :

  • pointer lors de sa prise de poste et de sa prise de pause

  • dépointer lors de sa fin de poste et de sa fin de pause.

Article 6 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

6.1 Durée et organisation du temps de travail du personnel de jour

L’activité de la société est soumise à des fluctuations liées aux volumes à traiter ainsi qu’aux éventuels dysfonctionnements des équipements.

En conséquence, il est fait le constat que le temps de travail des salariés pouvait varier en fonction des semaines. Il est donc apparu nécessaire de déterminer une organisation du temps de travail tenant compte de cette situation. Néanmoins, cette variation des horaires doit rester limitée, sans remettre en question le principe des horaires fixés dans ce présent accord.

Afin de permettre de faire face aux fluctuations de l’activité, les parties conviennent qu’une organisation du temps de travail sur 12 mois apparaît la plus adaptée.

En conséquence, le temps de travail des salariés est organisé sur la période du 1er janvier au 31 décembre et leur durée du travail effectif est fixée à 1.607 heures annuelles.

Au sein de cette période de référence, au regard des besoins personnels des salariés, des besoins de l’activité, des contraintes matérielles auxquelles doit faire face l’établissement et de la nécessité de respecter un temps de pause, il est expressément convenu que la durée du travail effectif hebdomadaire sera variable en fonction des aléas personnels et professionnels et pourra être :

  • soit inférieure à 35h00 de travail effectif ;

  • soit égale à 35h00 de travail effectif ;

  • soit supérieure à 35h00 de travail effectif dans la limite des dispositions légales.

Afin que la durée moyenne de travail effectif sur la période de référence soit de 1.607 heures, il est mis en place un compteur « débit-crédit » qui sera alimenté :

  • En « crédit », par les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35heures.

  • En « débit », par les heures de travail effectif non réalisées en deçà de 35heures et qui n’ont pas pu être compensées.

Ces heures non réalisées ne donneront lieu à aucune perte de rémunération.

  • Calcul de l’annualisation – 1607h :

Le décompte des 1607 heures de travail effectif pour un temps plein s’établit comme suit :

Jours calendaires 365 jours
Repos hebdomadaires 104 jours
Congés annuels 25 jours
Jours fériés (moyenne) 8 jours
Soit un nombre de jours travaillés en moyenne 228 jours
Nombre d’heures annuelle (228 x7h) 1596h (arrondi à 1600h)
Ajout de la journée de solidarité (7h) 1607h
  • Compteur annualisation :

Toute heure réalisée au-delà de 35 heures est placée dans le compteur annualisation.

Lorsque le compteur annualisation est en négatif, les heures réalisées au-delà de 35 heures de travail effectif, viennent compléter le compteur annualisation afin que ce dernier soit à 0.

  • Ces heures pourront être utilisées de la manière suivante :

Les heures peuvent être utilisées :

  • Soit, à la demande de la Direction, pour compenser au sein de la période de référence, les heures non réalisées en deçà de 35 heures,

  • Soit, à la demande du salarié, après autorisation préalable du manager et sous conditions de pouvoir rattraper ces heures, lorsque le compteur annualisation est en négatif.

Un suivi régulier des compteurs sera effectué par la Direction et le Comité Social et Economique.

Il est convenu que les compteurs ne peuvent être en négatifs qu’à condition de pouvoir rattraper de façon effective et réaliste les heures sur la période.

  • Heures supplémentaires :

Les heures effectuées au-delà de 35h par semaine et sous condition que le compteur annualisation soit au moins égal à zéro, seront considérées comme des heures compteur.

Les heures accomplies le samedi au-delà de 35h par semaine sont des heures supplémentaires rémunérées comme telles pour les salariés dont le compteur est positif. Lorsque le compteur est négatif, les heures supplémentaires accomplies le samedi viennent combler le compteur jusqu’à zéro, et sont payées au-delà.

La société peut demander à tout salarié, à l’exception du personnel autonome et des cadres dirigeants, quelle que soit sa fonction, d’accomplir des heures supplémentaires.

Seules les heures supplémentaires effectuées à la demande de la société seront appliquées comme telles sur le plan juridique et financier.

Il est expressément rappelé que ne sont pas, sur un plan juridique et financier, des heures supplémentaires, les heures réalisées de son propre chef par un salarié et non validées par la société.

6.2 Rémunération – arrivée/départ en cours de période - absences

La rémunération est indépendante de la durée du travail réellement réalisée sur le mois.

En conséquence, la rémunération des salariés est calculée sur la base d’un temps de travail effectif de 1.607 heures par an et est lissée sur la période annuelle d’organisation du temps de travail.

Il est expressément convenu que si, lors d’une période d’activité dont la durée du travail effectif est inférieure à 35 hebdomadaires, le nombre d’heures présentes au compteur « débit-crédit » (compteur annualisation) est insuffisant, le salarié verra sa rémunération maintenue.

Lorsqu’en fin de période d’activité le compteur est supérieur à 1607h, les heures au-delà seront payées en janvier de l’année N+1 avec la majoration afférente.

En cas d’absence non justifiée (exemple, abandon de poste) au cours de la période de référence telle que définie ci-dessus, ces absences ne seront pas rémunérées, à l’exception de celles devant l’être expressément en application des dispositions légales ou conventionnelles.

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, le salarié se verra appliquer l’organisation du temps de travail décrite ci-dessus, étant précisé que la durée annuelle de travail effectif de 1.607 heures sera proratisée en fonction de sa durée de présence sur la période de référence.

Cette proratisation sera également appliquée en cas de départ en cours de période de référence.

Lors de la rupture du contrat de travail, si le compteur « débit-crédit » :

  • est excédentaire : les heures contenues dans ce compteur seront rémunérées. Aucune majoration pour heure supplémentaire ne sera payée en fin de période. Ces dernières ayant été intégrées dans le compteur ou payées,

  • est déficitaire : aucune retenue sur salaire ne sera réalisée.

6.3 Temps de travail effectif et temps de pause

Au sein de l’organisation du temps de travail telle que définie ci-dessus, il est expressément convenu que chaque salarié :

  • devra réaliser 7h00 de travail effectif par jour ;

  • bénéficiera d’un temps de pause de 30 minutes non rémunérées.

Les pauses seront prises selon les modalités définies au sein de l’entreprise.

Article 7 - TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

7.1 Définition

Est considéré comme salarié à temps partiel, tout salarié, quelle que soit la nature de son contrat de travail, dont la durée du travail est inférieure à la durée effective de travail telle que prévue au présent accord.

Tout salarié à temps partiel tel que défini au présent article bénéficiera de l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Il est en outre rappelé que le fait de travailler à temps partiel ne peut être un frein à l’évolution du salarié au sein de la société. En conséquence, tout salarié travaillant à temps partiel bénéficiera, dans les mêmes conditions qu’un salarié à temps plein, de l’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

7.2 Organisation des horaires à temps partiel

Le travail à temps partiel pourra être mis en œuvre :

  • Soit, à la demande de la Direction, en application des dispositions du présent accord ;

  • Soit, à la demande du salarié, étant précisé que dans cette dernière hypothèse, le salarié devra formuler sa demande, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre décharge auprès de la Direction au moins 2 mois avant la date effective souhaitée.

En fonction de la possibilité de transformer le poste de l’intéressé en poste à temps partiel ou à temps plein et de l’organisation de l’entreprise, la Direction répondra, de manière motivée, dans un délai d’1 mois suivant la réception de la demande.

Les parties conviennent que la même procédure sera appliquée dans l’hypothèse où un salarié à temps partiel souhaiterait occuper un emploi à temps complet.

En tout état de cause, la nouvelle durée du travail ne pourra être effective qu’après la signature d’un avenant au contrat de travail.

7.3 Durée hebdomadaire de travail effectif

La durée minimale de travail effectif du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine.

Toutefois, il pourra être dérogé à cette durée minimale dans les conditions prévues par la loi, et notamment dans les cas suivants :

  • Si le salarié effectue une demande écrite et motivée en ce sens, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée de 24 heure hebdomadaire ;

  • Si la durée de travail inférieure à 24 heures par semaine est sollicitée par un salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études, et si cette durée de travail inférieure est compatible avec ses études.

En cas de demande du salarié pour travailler moins de 24 heures de travail effectif par semaine, la société étudiera la faisabilité de la mise en place du temps de travail effectif souhaité au regard de l’organisation de son activité et de ses besoins.

La réalisation de la durée hebdomadaire de travail effectif à temps partiel se fera selon l’organisation définie ci-après.

7.5 Modification de la répartition de la durée du travail

Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois sera notifiée au salarié au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.

7.6 Réalisation d’heures complémentaires

La réalisation d’heures complémentaires par le salarié, à la demande de la Direction, sera organisée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il est ainsi rappelé que :

  • le recours aux heures complémentaires est limité au 1/3 de la durée contractuelle de travail effectif ;

  • la réalisation d’heures complémentaires donnera lieu au versement d’une majoration de 10% pour les heures complémentaires n’excédant pas le 1/10ème de la durée contractuelle de travail effectif et de 25% pour les heures complémentaires comprises entre le 1/10ème et le 1/3 de la durée contractuelle de travail effectif.

Article 8 – DUREE, ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Article 9 – REVISION, DENONCIATION, ADHESION, INTERPRETATION, SUIVI

9.1 Révision

Il est convenu de respecter la procédure suivante à l’occasion de ladite révision :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à la société et/ou à chaque organisation syndicale représentative et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 30 jours suivant la réception de cette lettre, une négociation devra être ouverte entre la société et les organisations syndicales représentatives en vue de la rédaction d’un nouveau texte, les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

9.2 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de XXXX.

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de 15 jours suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail ;

  • Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L.2261-13 du Code du travail relatives à la garantie de rémunération.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et, d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

9.3 Interprétation

Le présent accord pourra faire l’objet en tant que de besoin, d’avenants interprétatifs qui, de par leur nature, porteront effet à la date de signature de l’accord initial.

9.4 Suivi

Une commission de suivi se réunira une fois par an afin de faire un bilan d’application de la mise en œuvre du présent accord.

Toutefois pour la première année d’application, la commission de suivi se réunira 2 fois dans l’année.

La commission de suivi sera composée des représentants de la direction et le représentant du personnel.

Article 10 – PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 11 – PUBLICITE, DEPÔT

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les dispositions légales sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Fait à XXXXX , le XXXX août 2022

Pour l’entreprise

XXXXXX

Directeur de site

Pour les salariés,

XXXXXXX

Membre du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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