Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN FORFAIT JOURS POUR LES CADRES" chez HAASE INNOVATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HAASE INNOVATION et les représentants des salariés le 2021-04-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02621002989
Date de signature : 2021-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : HAASE INNOVATION
Etablissement : 80198822100017 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-01
Accord d’entreprise
Mise en place d’un forfait jours pour les cadres
La direction de HAASE INNOVATION, représenté par xxxxx, souhaite mettre en place un forfait jours pour les cadres autonomes de l’entreprise. Les membres du CSE, représentants du personnel constitués en conseil d’entreprise car la société de moins de 20 salariés n’a pas de représentants syndicaux ; sont invités à débattre sur cette mise en place.
Cette mise en place sera effective au : 01.04.2021 et pour une durée de 2 ans.
La révision ou la reconduction de cet accord pourra être fais à son échéance.
Un délai de 1 mois est mis en place pour la dénonciation de ce présent accord.
Ci-dessous la description du point à débattre :
1-Préambule
De par la spécificité de son métier, la société HAASE INNOVATION doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail à l’égard à leurs responsabilités.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises par l'article susvisé.
Les parties constatent qu’en raison de la nature des activités et de l’organisation particulière de l’entreprise, toutes les catégories de salariés cadres sont amenées à disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne peuvent pas anticiper leurs horaires de travail. En conséquence, les parties ont souhaité redéfinir les modalités ainsi que les conditions de recours aux forfaits annuel en jours applicables au sein de la société HAASE INNOVATION. Le présent accord a pour objet de formaliser le dispositif de forfait annuel en jours en intégrant les évolutions législatives et jurisprudentielles notamment relatives à l’organisation et au suivi de la charge de travail des salariés cadres autonomes.
2- Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait jours
Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année tel que défini dans le présent accord pourra être proposé aux salariés ayant une activité nécessitant une autonomie dans leur organisation et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée. Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant ratifié par les parties.
Les salariés concernés chez HAASE INNOVATION sont les suivants : CADRES ayant une autonomie donc des horaires non précis.
3-Période de référence du forfait
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
4-Nombre de jours compris dans le forfait
La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant de droits à congés payés complets.
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir : du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche ; des jours fériés, chômés dans l’entreprise ; des congés payés en vigueur dans l’entreprise ; des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.
Par égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps
Exemple pour 2021 :
Le calcul est le suivant : aux 365 jours de l’année sont soustraits 7 jours fériés tombant un jour habituellement travaillé, 104 samedis et dimanches et 25 jours de congés payés. (Calcul en ouvré)
La durée établie étant de 218 jours travaillés sur une année, les collaborateurs au forfait jours auront donc droit à 11 jours de RTT.
Ce calcul sera à revoir chaque année.
5-Modalités de prise des jours de repos
Le nombre de jours ou de demi-journées de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année. Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée. Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir à la fin de l’année civile. S’agissant des dates de prise des jours de repos, celles-ci doivent être portées à la connaissance du supérieur hiérarchique au moins 7 jours avant le repos. Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de sept jours ouvrés.
6-Renonciation à des jours de repos
A l’initiative du salarié, sur demande préalable et accord écrit de la Direction Générale, il lui sera possible de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal de 10 jours. La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée de 10% et sera versée avec la paye du mois de janvier de l’année n+1.
7- Heures supplémentaires
Les salariés ayant signé une convention de forfait en jours ne sont pas soumis :
A la durée légale du travail ;
Aux limites maximales de la durée du travail : limite hebdomadaire absolue et moyenne (48 heures semaines, 44 heures sur 12 semaines) et limite quotidienne de 10 heures.
A la législation des heures supplémentaires (paiement majoré et contingent)
8-Incidences des absences, en cours d'année sur la rémunération
Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation article L.3121-50 du code du travail sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité ….), s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés due pour une année civile complète d’activité.
9-Incidences de l'embauche ou du départ en cours d'année sur la rémunération
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence sera effectué dans les conditions suivantes : il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours ouvrés (ou 30 jours ouvrables) de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence. Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de l’année, puis il est divisé par 365. Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer.
En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de jours de repos (JNT) calculé pour un salarié présent toute l’année sera proratisé. Ainsi, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos calculé sur la base de sa période d’emploi, arrondi à l’entier le plus proche.
10-Caractéristiques de la convention individuelle de forfait
L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci. La convention individuelle de forfait comporte notamment : le nombre de jours travaillés dans l’année ; la rémunération forfaitaire correspondante ; un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos. S’il le souhaite, et ce quelle qu’en soit la cause, un salarié peut solliciter la direction de l’entreprise afin de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Cette demande sera étudiée par l’entreprise qui restera libre de l’accepter ou non. En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail sera conclu pour traiter notamment de la prise d’effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s’y applique.
11-Rémunération
La rémunération octroyée au salarié en forfait jours doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction, et doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires. La rémunération sera fixée pour une année complète de travail. La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
12-Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système de pointage. Chaque salarié en forfait-jours devra badger afin de faire le suivi par le service RH du forfait. Ce pointage permettra le suivi du forfait, fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées. Pour le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en congés payés ; congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ; jours fériés chômés ; jours RTT ; un document sera mis à disposition du salarié qu’il devra remplir chaque mois et transmettre au service RH afin d’en faire le suivi.
13- Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise
Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique. Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique. L’entretien aborde les thèmes suivants : la charge de travail du salarié ; l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ; le respect des durées maximales d’amplitude ; le respect des durées minimales des repos ; l’organisation du travail dans l’entreprise ; l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ; la déconnexion ; la rémunération du salarié. Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à : une recherche et une analyse des causes de celles-ci ; une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives. Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.
14-Dispositif d'alerte
Le salarié pourra à tout moment signaler par tout moyen, tout dysfonctionnement lié au temps de travail. Cette alerte donnera lieu à un entretien avec son supérieur.
15-Suivi médical
Conformément aux dispositions légales, le salarié peut bénéficier à sa demande ou à la demande de l’employeur d’un examen par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail.
16-Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.
Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte en date du 7 Janvier 2019, ainsi que de tout texte s’y substituant.
Après lecture des 16 modules de présentation du forfait jour, les parties sont d’accord pour la mise en place de ce forfait pour les cadres de l’entreprise.
La signature des parties vaut acceptation.
Ce document sera porté au tableau d’affichage de l’entreprise afin de le présenter aux salariés.
Cet accord sera envoyé :
- après purge des noms et prénoms des négociateurs et signataires à la commission paritaire permanentes de négociation et d’interprétation (CPPNI)
- au ministère du travail : téléAccords
- et au greffe des Prud’hommes de Romans (26)
Fait à Manthes,
Le 01.04.2021
Représentants du personnel : Représentants de direction et RH
HAASE INNOVATION
Membres du CSE élus à la majorité Représenté par :
constituants le conseil d’entreprise Fonction :
Assisté par : Fonction :
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