Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE DE LA SOCIETE IMAO" chez IMAO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IMAO et les représentants des salariés le 2022-08-02 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06222007961
Date de signature : 2022-08-02
Nature : Accord
Raison sociale : IMAO
Etablissement : 80209967100017 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-02
Accord d’entreprise de la société IMAO
Entre les soussignés :
La société IMAO, SELAS au capital de 66.500 €, dont le siège est sis 7 boulevard de Strasbourg à ARRAS (62000), immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ARRAS sous le numéro 802 099 671, code NAF 8622A, représentée par Monsieur XXX, dûment habilité aux fins des présentes
D’une part
ET :
Le Comité Social et Economique, statuant à la majorité des membres présents selon procès-verbal de la séance du 5 juin 2021 annexé au présent accord
D’autre part
PREAMBULE
La société IMAO, anciennement dénommée ARTOIS RADIOLOGIE est spécialisée depuis les années 80 dans le secteur des activités de radiodiagnostic.
Depuis sa création, la société IMAO s’est considérément développée.
Implantée uniquement dans l’Arrageois à ses débuts et depuis 2019 dans l’Amiénois, la société est actuellement composée de 18 radiologues expérimentés et spécialisés intervenant au sein de 12 centres de radiologie.
L’entreprise constitue une entité économique qui doit s’adapter en permanence à l’évolution du système au sein duquel elle vit.
Le présent accord a dès lors pour objectif de structurer et d’adapter l’organisation de travail de la société IMAO en constituant un subtil équilibre entre les intérêts de la société et ceux de ses salariés.
SOMMAIRE
TITRE I : Dispositions générales régissant le présent accord 3
Article 1 : Objet du présent accord 3
Article 2 : Périmètre d’application de l’accord 3
TITRE II : Temps de travail et rémunération 3
Article 3 : Principes généraux 3
Article 4 : Gestion des heures supplémentaires 3
Définition des heures supplémentaires 3
Majoration des heures supplémentaires 3
4.3 Contreparties 4
Article 5 : Aménagement du temps de travail sur une période
de 4 semaines …………………………………………………………………….. 5
Champ d’application 5
Durée du travail et horaires de travail 5
Heures supplémentaires 6
Contrôle de la durée de travail 6
Absence au cours de la période de référence 6
Embauche en cours de période 6
Article 6 : Temps d’habillage et de déshabillage 7
6.1 Salariés concernés 7
6.2 Contrepartie aux temps d’habillage et de déshabillage 7
Article 7 : Pause déjeuner ……………………………………………………..7
TITRE III : Dispositions finales 7
Article 8 : Prise d’effet et durée 7
Article 9 : Dépôt et publicité 7
Article 10 : Comité de suivi 8
Article 11 : Révision et dénonciation 8
11.1 Révision 8
11.2 Dénonciation 9
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES REGISSANT L’ACCORD
Article 1 : Objet du présent accord
Les dispositions du présent accord se substituent en intégralité à l’ensemble des accords atypiques, pratiques, usages ou engagements unilatéraux applicables au sein de la société IMAO et ayant trait aux thèmes traités dans le présent accord.
Article 2 : Périmètre de l’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société IMAO, ainsi que des sociétés liées capitalistiquement à la société IMAO, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou partiel.
TITRE II : TEMPS DE TRAVAIL ET REMUNERATION
Article 3 : Principes généraux
Il est rappelé que les différents cabinets rentrant dans le champ d’application du présent accord sont indépendants et autonomes.
En application de ce principe, les horaires d’ouverture au public sont fixés dans chacune de ces structures d’exercice.
De même, les horaires de travail des salariés et notamment la pause méridienne sont fixés dans chaque structure d’exercice.
Article 4 : Gestion des heures supplémentaires
Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail.
Les heures supplémentaires sont effectuées uniquement à la demande et pour le compte de l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.
Elles sont accomplies dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise.
Majoration des heures supplémentaires
Le taux de majoration des heures supplémentaires est de 10 % pour les 10 premières heures, puis conformément aux dispositions légales et conventionnelles pour les heures suivantes.
Contreparties
Les parties décident d’appliquer les contreparties susmentionnées en point 4.2 dans les conditions suivantes :
Principe : la contrepartie sous forme de repos
Les heures supplémentaires donnent lieu, par principe, à une contrepartie sous forme de repos.
Le nombre d’heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement sera noté sur un tableau.
Ce compteur est distinct du droit à congés payés et ceux-ci ne peuvent dès lors se cumuler.
La prise de ces jours de repos s’effectue en respectant tant l’intérêt de l’entreprise que celui des salariés.
Ces jours sont donc pris pour moitié en fonction des souhaits du salarié et pour moitié en fonction des nécessités de fonctionnement de l’entreprise
Exemple : un salarié bénéficie de 14 heures dans son compteur d’heures de repos au titre des heures supplémentaires.
Conformément au présent accord, la prise de 7 heures sera déterminée par la société IMAO et la prise des 7 heures restantes sera déterminée par le salarié en veillant dans les deux cas à respecter les contraintes organisationnelles de l’entreprise.
En tout état de cause, lors de la prise de ce repos compensateur, la durée de repos du salarié ne pourra dépasser une semaine.
Ce repos compensateur est à prendre par le salarié avant le terme de l’année civile en cours au moment de son acquisition.
Il est ainsi expressément convenu que le compteur du repos compensateur de remplacement doit être inférieur ou égal à 21h00 en fin d’année civile, soit au 31 décembre de l’année en cours.
A défaut, les modalités de prise du solde de repos seront déterminées unilatéralement par la société IMAO, sans que le salarié ne puisse s’y opposer.
Exception : la contrepartie sous forme de rémunération
Exceptionnellement, les heures supplémentaires peuvent, sur décision de l’employeur et sans que le salarié ne puisse s’y opposer, donner lieu à une contrepartie sous forme de rémunération lorsque le compteur de repos compensateur de remplacement atteindra une durée de 21 heures.
Seules les heures dépassant le plafond de 21 heures pourront faire l’objet d’une contrepartie sous forme monétaire.
Ces heures seront alors indemnisées lors de l’échéance de paie du mois au cours duquel la société aura décidé du versement de la contrepartie en rémunération.
Article 5 : Aménagement du temps de travail sur une période de 4 semaines
Champ d’application
L’aménagement du temps de travail sur une période de 4 (quatre) semaines concerne le personnel à temps complet ou partiel, embauché à durée déterminée ou indéterminée :
- Manipulateur en radiologie,
- Secrétaire médicale d’accueil,
- Personnel administratif.
En effet, au regard des fonctions exercées, ces postes se trouvent confrontés à la fluctuation de l’activité de la société.
Cet aménagement du temps de travail permet alors d’adapter le temps de travail de ces salariés à cette fluctuation.
Il est précisé que les présentes dispositions remplacent les clauses des contrats de travail des salariés concernés prévoyant un aménagement du temps de travail différent et notamment les clauses des contrats de travail des salariés à temps partiel précisant une répartition des horaires de travail.
Durée du travail et horaires de travail
Les salariés visés au point 5.1 du présent accord seront soumis à un aménagement du temps de travail sur une période de 4 semaines.
Pour un salarié à temps complet, la durée de travail de référence sur cette période de 4 semaines consécutives sera de 35 heures x 4 semaines = 140 heures.
La répartition du temps de travail sur cette période fera l’objet d’un programme indicatif remis préalablement au début de la période de travail concernée.
En cas de changement de durée ou d’horaire de travail en cours de période, le responsable hiérarchique devra en informer le salarié concerné en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Ce délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures dans les cas suivants :
Absence d’un salarié.
Surcroit temporaire d’activité.
Pour un salarié à temps partiel, la durée de travail de référence sur cette période de 4 semaines consécutives correspondra à la durée hebdomadaire de travail précisée au contrat de travail multipliée par quatre semaines.
Tout comme les salariés à temps partiel, la répartition du temps de travail sur cette période fera l’objet d’un programme indicatif remis préalablement au début de la période de travail concernée.
En cas de changement de durée ou d’horaire de travail en cours de période, le responsable hiérarchique devra en informer le salarié concerné en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Ce délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures dans les cas suivants :
Absence d’un salarié.
Surcroit temporaire d’activité.
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence fixée au point 5.2 du présent accord.
A l’issue de chaque période de référence, un point sera fait sur les éventuelles heures supplémentaires accomplies par le salarié.
Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale de travail de référence, soit 35 heures en moyenne sur 4 semaines, sera de 10% pour les 10 premières heures, puis conformément aux dispositions légales et conventionnelles concernant les autres heures supplémentaires.
Contrôle de la durée de travail
Un document individuel de décompte des heures et journées travaillées, des jours de repos et jours de congés devra être tenu par le salarié sous le contrôle de son responsable hiérarchique qui en transmet les informations auprès du service de gestion des ressources humaines.
Absence en cours de période de référence
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle réelle de travail.
Embauche en cours de période de référence
Lorsque le salarié n’a pas travaillé sur l’ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail, soit du fait de son embauche en cours de période, soit du fait de son départ au cours de cette période, quel qu’en soit le motif, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail réel.
Article 6 : Temps d’habillage et de déshabillage
Salariés concernés
Sont concernés par le présent article, les salariés ayant l’obligation de porter une tenue de travail spécifique lors de l’exercice de leurs fonctions.
Tel est le cas de la blouse qui doit impérativement être portée par les médecins, manipulateurs en radiologie et secrétaires médicales préalablement à la prise des fonctions.
Contrepartie aux temps d’habillage et de déshabillage
Les salariés visés au point 6.1 du présent article bénéficieront en contrepartie des temps consacrés à l’habillage et au déshabillage pour toute l’année civile de deux jours de congés payés supplémentaires.
Ces congés payés devront être pris conformément aux dispositions et usages applicables à la prise des congés payés légaux et conventionnels.
En cas d’absence du salarié, ce droit à congés payés sera réduit proportionnellement à cette absence.
Article 7 : Pause déjeuner
La durée et la plage horaire de la pause déjeuner sont déterminées par chaque structure d’exercice.
Il est rappelé que conformément à l’article L3121-16 du code du travail, ce temps de pause doit correspondre à une durée minimale de 20 minutes.
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article 8 : Prise d’effet et durée
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
Il est conclu pour une durée illimitée.
Article 9 : Dépôt et publicité
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il existe de signataires et sera notifié à chaque élu mandaté.
Le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.3345-1 et D3345-4 du code du travail sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Il sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes d’Arras.
Une version anonymisée du présent accord sera également transmis à la commission paritaire de négociation et d’interprétation de branche par voie postale à l’adresse postale suivante : CSMF - 79 rue de Tocqueville – 75017 PARIS et par courriel à l’adresse : csmf@csmf.org.
Les formalités de dépôt seront opérées par la direction de la société qui en tiendra informés les élus mandatés.
Article 10 : Comité de suivi
Afin de suivre la mise en application du présent accord, il est constitué un comité de suivi composé de la façon suivante :
les représentants du personnel signataires,
la direction de la société IMAO.
Le comité de suivi se réunira au moins deux fois la première année, plus au minimum une fois par an les années suivantes.
Le comité est chargé d’examiner les modalités de mise en œuvre de l’accord.
Le comité sera également consulté pour examiner les conditions d’une éventuelle sortie de l’accord en cours de son déroulement.
Article 11 : Révision et dénonciation
Révision
Le présent accord peut être révisé à tout moment en tout ou partie de ses dispositions par chaque partie signataire ou ayant adhéré.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle devra comporter l’indication des points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.
La société IMAO doit engager la négociation dans un délai de six mois suivant la date de présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la demande de révision.
Les parties seront alors tenues d’examiner les demandes présentées dans un délai maximum de six mois à compter de la première réunion au cours de laquelle est examinée la demande de révision.
A l’expiration de ce délai, la demande de révision sera caduque à défaut d’accord.
En cas de révision, le présent accord restera en vigueur jusqu’à l’application d’un nouveau texte remplaçant la partie révisée.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et est opposable aux parties liées par l’accord d’entreprise.
Dénonciation
La dénonciation peut se faire à tout moment par lettre recommandée, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 mois.
Le présent accord est un tout indivisible.
Il ne peut donc être dénoncé que dans sa totalité.
En cas de dénonciation, l’accord collectif continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.
Fait à Arras
Le 02.08.2022
En 3 exemplaires originaux (autant d’exemplaires que de parties)
Pour la Société IMAO | Membres titulaires du CSE |
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