Accord d'entreprise "Accord relatif au comité social et économique (CSE) société THIGA" chez THIGA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de THIGA et les représentants des salariés le 2019-11-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519016775
Date de signature : 2019-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : THIGA
Etablissement : 80214974000036 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-26
ACCORD RELATIF AU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)
société THIGA
entre les soussignés,
THIGA, société par actions simplifiée au Capital Social de 49 137,94 euros, enregistrée au R.C.S. de Paris sous le n° 802 149 740, dont le siège est situé au 23 rue Taitbout 75009, Paris, représentée par XX , en sa qualité de XX .
d’une part,
Et
le CSE, représenté respectivement par :
XX, membre élu du CSE
XX, membre élue du CSE
XX, membre élu du CSE
XX, membre élu du CSE
d’autre part.
Sommaire
PARTIE I - COMPOSITION DU CSE
Article 1 - Mise en place d’un CSE unique
Article 2 - Délégation du CSE
Article 3 - Crédit d’heures
Article 4 - Membres suppléants
Article 5 - Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Article 6 - Représentants syndicaux au CSE
Article 7 - Durée des mandats
PARTIE II - FONCTIONNEMENT DU CSE
Article 8 - Réunions préparatoires
Article 9 - Réunions plénières
Article 10 - Délais de consultation
Article 11 - Procès-verbaux
Article 12 - Budgets
PARTIE III - ATTRIBUTIONS DU CSE
Article 13 - Consultations récurrentes
Article 14 - Consultations ponctuelles
Article 15 - Expertises
PARTIE IV - BDES
Article 16 - Organisation de la BDES
Article 17 - Fonctionnement de la BDES
Partie V - DISPOSITIONS FINALES
Article 18 - Mise en place et durée de l’accord
Article 19 - Suivi de l’accord
Article 20 - Révision
Article 21 - Dénonciation
Article 22 - Publicité
Annexe 1 - Architecture et contenu de la BDES
Préambule
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles du dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Parallèlement l’article 9, VII de l’ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Aucun accord de ce type n’existant précédemment au sein de la société THIGA, le présent accord a pour objet :
de définir la composition du CSE
décrire le fonctionnement du comité social et économique
préciser les attributions du CSE
expliciter le fonctionnement de la BDES
PARTIE I - COMPOSITION DU CSE
Article 1 - Mise en place d’un CSE unique
Compte tenu de l’organisation et de l’existence d’un seul établissement au sein de la société THIGA, un CSE unique sera mis en place.
Article 2 - Délégation du CSE
Le CSE comprend une délégation du personnel dont le nombre de membres est fixé dans le protocole d’accord préélectoral. Conformément aux dispositions des articles L. 2314-1 et L. 2314-7, le protocole préélectoral a fixé le nombre de représentants du CSE : ici 4 titulaires et 4 suppléants.
Il est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative, conformément à l’article L.2315-23 du code du travail.
La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.
Article 3 - Crédit d’heures
Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaire du CSE est fixé à 18 heures par membre élu par mois, soit pour 4 membres élus titulaires 72 heures totales de délégation par mois.
Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l’article R.2315-3. Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat. Dans l’hypothèse où le crédit d’heures ou la fraction de crédit d’heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l’année bénéficient d’une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.
Il est rappelé que le temps passé en réunion par les membres du comité est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il ne se déduit pas du crédit d’heures dont les membres titulaires disposent.
Article 4 - Membres suppléants
La délégation du personnel présente aux réunions du CSE sera strictement limitée aux titulaires. Le suppléant n’y participe qu’en l’absence du titulaire qu’il remplace (C. trav. art. L.2341-1).
Les membres suppléants reçoivent, au même titre que les membres titulaires, l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les membres suppléants ont 48h après envoi de la convocation pour indiquer au service des ressources humaines s’ils seront présents à la réunion, et indiquer quel membre titulaire absent ils remplacent.
Article 5 - Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Notre effectif étant de 71 personnes au moment de l’élection du CSE, la mise en place au sein du CSE d’une commission santé, sécurité et conditions de travail n’est pas obligatoire. Il a donc été décidé ne pas l’instaurer.
Article 6 - Représentants syndicaux au CSE
L’effectif de l’entreprise étant de 71 salariés, le(s) représentant(s) syndical(ux) au CSE est(sont) de droit le(s) délégué(s) syndical(ux), conformément à l’article L.2143-22 du code du travail. Il est cependant autorisé aux organisations syndicales représentatives de désigner un autre salarié en tant que RS au CSE. Il assiste aux séances avec voix consultative.
Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l’un et à l’autre étant différents.
Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.
Article 7 - Durée des mandats
Conformément à l’article L.2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans. Le nombre de mandats successifs au CSE est limité à trois.
PARTIE II - FONCTIONNEMENT DU CSE
Article 8 - Réunions préparatoires
La réunion concernant la consultation obligatoire sur la situation économique et financière de l’entreprise pourra faire l’objet d’une réunion préparatoire dans le cadre de la mission du CSE, sans que ces heures ne soient décomptées des heures de délégation, ce, dans la limite maximum de la durée d’une demi-journée de travail par membre titulaire. L’expert pourra éventuellement participer à cette réunion.
Les éventuelles réunions préparatoires qui seraient organisées à l’initiative des élus (sauf celle précédant la réunion du CSE ayant pour ordre du jour la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise et, dans la limite maximum d’une demi-journée par membre titulaire), seront déduites des heures de délégation.
Article 9 - Réunions plénières
Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : 6 réunions par an et une réunion tous les 2 mois. Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
En outre, conformément à l’article L.2315-27, le CSE est réuni :
à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves;
ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte, ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
Enfin, en terme de réunions extraordinaires, le CSE :
peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l’article L.2315-28, alinéa 3;
est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l’article L.2315-27, alinéa 2.
Lieu des réunions : les parties conviennent de tenir physiquement les réunions du comité au siège de l’entreprise, soit au 23 rue Taitbout 75009 Paris.
Article 10 - Délais de consultation
Les parties conviennent que le CSE rend son avis dans les délais maximums suivants :
1 mois en cas de consultation sans recours à expertise,
2 mois en cas de consultation avec recours à expertise.
Ce délai court à compter de la communication par l’employeur des informations en vue de la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.
À défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le CSE peut bien entendu rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents (ou suppléants remplaçant un titulaire absent).
Article 11 - Procès-verbaux
Le procès-verbal de la réunion du Comité Social et Économique est rédigé par le secrétaire qui le communique, dans un délai de 15 jours ouvrables maximum suivant la réunion, à l’ensemble des membres du comité, y compris le président et les suppléants.
Article 12 - Budgets
12.1 Budget des activités sociales et culturelles
Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé comme suit : 0,40 % de la masse salariale.
Le versement s’effectuera selon les modalités suivantes : le versement se fera par virement bancaire, en deux fois au cours d’une année N : un premier versement, effectué lors de la 2ème quinzaine de l’année N, équivalent à 0,20% de la masse salariale, calculée à partir des données réelles de l’année N-1. Le calcul sera effectué lors de la première quinzaine de janvier de l’année N.
Un deuxième virement bancaire sera réalisé lors de la 2ème quinzaine de juillet de l’année N : il aura pour but de verser le complément des 0,20% de la masse salariale, ajusté en fonction de la masse salariale réelle du premier semestre de l’année N.
12.2 Budget de fonctionnement
L’employeur verse au Comité Social et Économique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20% de la masse salariale. La masse salariale sera déterminée par les textes en vigueur.
Le versement s’effectuera selon les modalités suivantes : le versement se fera par virement bancaire en une fois, lors de la deuxième quinzaine de janvier de l’année N. La masse salariale sera calculée au titre de l’année N-1.
12.3 Transfert des reliquats de budgets
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat du budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R.2312-51, R.2315-31-1 et L.2315-61 du code du travail.
PARTIE III - ATTRIBUTIONS DU CSE
Article 13 - Consultations récurrentes
Dans le cadre des dispositions de l’article L.2312-19 du code du travail les parties entendent définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes portant sur :
les orientations stratégiques et ses conséquences;
la situation économique et financière de l’entreprise;
la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
13.1 La préparation des réunions
Pour les besoins des consultations récurrentes du CSE rappelées ci-avant, les membres du CSE reçoivent de la direction les informations nécessaires à la formulation d’un avis ou de plusieurs avis motivés. Cette information se fera via la BDES, contenant l’ensemble des documents nécessaires à chacune des réunions de consultation obligatoires.
Les informations sont communiquées prioritairement via la BDES au CSE au plus tard 8 jours avant chaque réunion auxquelles elles se rapportent. Si des documents complémentaires devaient être fournis, ils le seraient au plus tard 8 jours calendaires avant la tenue des réunions d’information. Une copie papier remise en mains propres ou par email pourra être transmise aux membres du CSE en fonction des nécessités.
13.2 La consultation sur les orientations stratégiques
Conformément aux dispositions légales, la consultation du CSE sur les orientations stratégiques porte sur les orientations stratégiques définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise et les conséquences de ces orientations au sein de l’entreprise.
Cette consultation aura lieu tous les 2 ans, au cours du premier semestre.
13.3 La consultation sur la situation économique et financière
La consultation annuelle du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise porte sur :
la situation économique et financière de l’entreprise;
la politique de recrutement et de développement technologique;
l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche;
et jusqu’à sa disparition l’’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.
Cette consultation aura lieu tous les ans, au cours du premier semestre.
13.4 La consultation sur la politique sociale
La consultation annuelle du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porte sur sur :
l’évolution de l’emploi;
les qualifications;
le programme pluriannuel de formation;
les actions de prévention et de formation envisagées par l’employeur;
l’apprentissage;
les conditions de travail;
les congés et l’aménagement du temps de travail:
la durée du travail:
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes;
et les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.
Le comité se prononcera par un avis unique sur chacun de ces thèmes.
Article 14 - Consultations ponctuelles
Dans le cadre des dispositions des articles L.2312-8 et L.2312-37 du code du travail, le contenu et les modalités des consultations ponctuelles du CSE portant sur :
les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs;
la modification de son organisation économique ou juridique;
les conditions d’emploi, de travail, et notamment la durée du travail et la formation professionnelle;
l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail;
les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
la mise en oeuvre de moyens de contrôle de l’activité des salariés;
la restructuration et compression des effectifs;
un licenciement collectif pour motif économique;
une offre publique d’acquisition;
des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire;
se feront dans le respect des articles L.2312-38 à L.2312-54 du code du travail.
Article 15 - Expertises
Le comité social et économique peut désigner un expert pour l’assister, dans les conditions fixées par la loi, sur les sujets pour lesquels cette désignation est légalement prévue.
Lorsque le comité social et économique décide de recourir à un expert, les frais de l’expertise sont pris en charge :
1. par l’employeur concernant les consultations prévues par les articles L.2315-88, L.2315-91, au 3° de l’article L.2315-92 et au 1° de l’article L.2315-94 du code du travail, ainsi qu’au 3° du même article L.2315-94 en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle prévu à l’article L.2312-18;
2. par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20% et par l’employeur à hauteur de 80%, concernant la consultation prévue à l’article L.2315-87 et les consultations ponctuelles;
3. par l’employeur concernant les consultations mentionnées au 2., lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l’article L.2312-84 au cours des 3 années précédentes.
Enfin, le CSE peut faire appel à tout type d’expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux.
PARTIE IV - BDES
Article 16 - Organisation de la BDES
En application de l’article L.2312-21 du code du travail, l’architecture et le contenu de la base de données économiques et sociales sont définis en Annexe 1 du présent accord.
Les informations afférentes aux trois consultations récurrentes et aux consultations ponctuelles figurent dans la base de données économiques et sociales, conformément aux dispositions prévues à l’article L.2312-18 et L.2312-36 du code du travail.
Article 17 - Fonctionnement de la BDES
La base de données économiques et sociales est constituée au niveau de la société.
Le support utilisé pour la mise en place de la BDES est un support informatique qui permet de stocker, partager et consulter les informations mises à disposition.
La BDES est accessible en permanence et dans son intégralité aux membres de la délégation du personnel des CSE, qu’ils soient titulaires ou suppléants, ainsi qu’aux éventuels délégués syndicaux. Un accès sera également ouvert à l’inspecteur du travail conformément à l’alinéa 3 de l’article L.2312-18 du code du travail.
Pour l’ensemble des éléments identifiés comme confidentiels par la direction, les élus et salariés mandatés bénéficiant d’un accès à la BDES sont tenus à une obligation de discrétion quant aux données inscrites.
L’accès aux informations mises à disposition sur la BDES se fait en lecture seule uniquement, aucune modification n’est possible.
Les personnes ayant accès à la BDES sont informées de l’actualisation de cette dernière par email sur leur boîte professionnelle.
PARTIE V - DISPOSITIONS FINALES
Article 18 - Mise en place et durée de l’accord
Les dispositions de cet accord sont applicables à compter de la mise en place du CSE.
Il est conclu pour une durée de 5 ans.
Durant les 3 mois précédant la fin de l’application du présent accord, les parties signataires se réuniront afin de juger de l’opportunité du renouvellement de cet accord sous la même forme ou sous une forme différente.
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-4 du code du travail, cet accord ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à l’échéance de son terme.
Article 19 - Suivi de l’accord
Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en oeuvre sera réalisée par la direction auprès des organisations syndicales signataires et représentatives, au terme de chaque mandat du comité social et économique, préalablement à son renouvellement. À cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.
Article 20 - Révision
Chaque partie signataire ou y ayant adhéré pourra demander la révision du présent accord dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord.
La demande de révision, qui devra être notifiée à chacun des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, pourra porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord.
Une réunion de négociation sera alors organisée dans les meilleurs délais suivant cette demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 21 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois prévu par la loi.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de Paris.
Article 22 - Publicité
Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord est déposé à la Dirrecte de Paris :
en un exemplaire original papier, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par dépôt administratif avec accusé de réception.
en version électronique par courriel, dont :
une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement;
une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimés (non visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature;
si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autre dispositions, une version de l’accord anonymisée en formation .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.
Un exemplaire original signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Paris. Les 2 dépôts seront effectués par THIGA. Le présent accord sera diffusé sur l’intranet de THIGA.
Fait à ……………….. le ………………..
Signatures
…….
…….
…..
…
Annexe 1 - Architecture et contenu de la BDES
Conformément à l’article L.2312-18 du code du travail, la BDES de la société THIGA, qui compte moins de 300 salariés, est constitué à minima des 7 rubriques suivantes :
investissement social et investissement matériel et immatériel;
égalité professionnelle entre les femmes et les hommes;
fonds propres et endettement;
ensemble de la rémunération des salariés et dirigeants;
activités sociales et culturelles;
rémunération des financeurs;
flux rubriques financiers à destination de l’entreprise.
La BDES de Thiga est organisée comme suit :
Investissement social
Évolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté
evolution des effectifs retracée mois par mois
nombre de salariés titulaires d’un CDI
nombre de salariés titulaires d’un CDD
nombre de salariés temporaires
nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure
nombre de journées de travail réalisées par les salariés temporaires
nombre de contrats d’insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de -26 ans
motifs ayant conduit l’entreprise à avoir recours aux différents types de contrats précaires
Évolution des emplois, notamment par catégorie professionnelle
répartition des effectifs par sexe et par qualification
indication des actions de prévention et de formation
Évolution de l’emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer
actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation et de réadaptation ou de formation professionnelle
déclaration annuelle travailleurs handicapés (DOETH)
Évolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans
Formation professionnelle
orientation de la formation professionnelle
résultats des négociations de branche sur la formation
informations relatives aux modalités d’accès à la formation professionnelle
conclusions éventuelles de service de contrôle
bilan des actions comprises dans le plan de formation
nombre de salariés bénéficiaires d’un abondement pour défaut d’entretien professionnel
nombre de salariés bénéficiaires de l’entretien professionnel
bilan des conditions de mise en oeuvre des contrats d’alternance
bilan de la mise en oeuvre du CPF
Conditions de travail
nombre, sexe et qualification des salariés à temps partiel
horaires de travail à temps partiel pratiqué dans l’entreprise
programme annuel de prévention des risques professionnels
Investissement matériel et immatériel
Évolution des actifs nets d’amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations)
Egalité professionnelle
Conditions générales de l’emploi
répartition des embauches par catégorie professionnelle selon les différents contrats de travail
répartition des effectifs par catégorie professionnelle
Rémunérations et déroulement de carrière
nombre de promotions par catégorie professionnelle
taux de promotion par catégorie professionnelle
rémunération moyenne mensuelle par catégorie professionnelle et par sexe
rémunération médiane mensuelle par catégorie professionnelle et par sexe
rémunération moyenne mensuelle par tranche d’âge
Formation : nombre d’heures de formation par salariés et par catégorie professionnelle
Conditions de travail, santé et sécurité au travail
nombres d’accidents du travail avec arrêt
nombre de maladies professionnelles déclarées
nombre de journées d’absence pour maladie
Congés dans l’entreprise
existence d’un complément de salaire versé par l’employeur pour le congé de paternité/maternité/adoption
nombre de jours de congés de paternité pris par le salarié par rapport au nombre de jours de congés théoriques
Organisation du temps de travail dans l’entreprise
existence de formules d’organisation du travail facilitant l’articulation vie familiale et vie professionnelle
nombre de salariés ayant accédé au temps partiel choisi
nombre de salariés à temps partiel choisi ayant repris un travail à temps plein
participation de l’entreprise et du CE au mode d’accueil de la petite enfance
Stratégie d’action : mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle
Fonds propres, endettements et impôts
Montant des capitaux propres
Montant des emprunts et montant des dettes financières
Montant des impôts et taxes
Rémunération des salariés et dirigeants, dans l’ensemble de leurs éléments
Évolution des rémunérations salariales
frais de personnel
rémunération moyenne mensuelle par catégorie professionnelle
rémunération médiane mensuelle par catégorie professionnelle et par sexe
salaire minimum de base
Épargne salariale
montant de l’intéressement versé aux salariés
montant de la participation versée aux salariés
Représentation du personnel et activités sociales et culturelles
Montant de la contribution de l’entreprise aux activités sociales et culturelles du CSE
Montant des dépenses que l’entreprise a engagées au titre du mécénat
Rémunération des financeurs
Montant global des revenus distribués aux actionnaires sous forme de dividendes
Rémunération de l’actionnariat salarié
Montant des actions détenues par les salariés
part de l’actionnariat salarié dans le capital de l’entreprise
montant des dividendes reçus par les salariés
Flux financiers à destination de l’entreprise
Aides et avantages financiers publics
Montant des réductions d’impôts
Montant des différents types d’exonérations de cotisations patronales
Montant des différent crédits d’impôts accordés à l’entreprise
Montant attribué au mécénat
Résultats financiers
chiffre d’affaires
bénéfices ou pertes constatés
résultats globaux de la production en valeur
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