Accord d'entreprise "ACCORD INSTITUANT UN REGIME DE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE" chez LVA - UN TOIT POUR TOI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LVA - UN TOIT POUR TOI et les représentants des salariés le 2021-02-05 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06521000787
Date de signature : 2021-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : UN TOIT POUR TOI
Etablissement : 80230986400014 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-05
ACCORD INSTITUANT UN REGIME DE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
L’Association UN TOIT POUR TOI, association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, dont le siège social est sis le Village,65150 GENEREST,
D’UNE PART
ET :
Au moins la majorité des 2/3 du personnel salarié XXXXX inscrits à l’effectif à la date de la consultation du personnel.
D’AUTRE PART
PREAMBULE
XXXXX souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour son personnel de permanence au sens des dispositions du Code de l’action sociale et des familles afin d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de XXXXX.
Le forfait défini en jours sur l’année constitue un mode d’organisation du travail adapté à ces besoins. Il permet une autonomie du personnel de permanence dans l’organisation de son temps de travail. Cette organisation du travail en forfait annuel en jours contribuera à des conditions de travail plus adaptées à la mission des collaborateurs.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés, particulièrement en matière de durée du travail.
La direction s’appuie sur la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, qui permet aux plus petites entreprises ainsi qu’aux association de négocier des accords d’entreprise avec ses salariés.
XXXXX remet aujourd’hui à l’ensemble des salariés le présent accord collectif afin qu’ils se prononcent sur l’adoption du forfait annuel en jours par référendum.
Le présent accord a donc pour objet de fixer les conditions de mise en œuvre du forfait annuel en jours en application des articles L.3121-53 à L.3121-66 du code du travail, leurs contreparties en jours de repos (ci-après appelées « jours non travaillés ») et les mesures visant à préserver les conditions de travail. Il définit notamment :
- Les catégories de salariés concernés ;
- La période de référence du forfait ;
- Le nombre de jours compris dans le forfait ;
- Les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ;
- Les modalités selon laquelle le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.
Le présent accord définit également les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait en jours qui en découleront, en tenant compte des impératifs de protection de la santé et du respect de l’équilibre vie personnelle vie professionnelle des personnels concernés.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION – PERSONNELS CONCERNES
Au regard de leur autonomie et de la nature de leurs fonctions d’accompagnement continu et quotidien des personnes accueillies, les personnels de permanence définis à l’article L433-1 du Code de l’action sociale et des familles (« permanents responsables » et « assistants permanents »), rentrent dans le champ d’application du présent accord.
Ainsi, ils se verront proposer une convention individuelle de forfait par avenant à leur contrat de travail, qui ne leur sera opposable qu’après acceptation de celle-ci.
Cette convention précise notamment le nombre de jours travaillés et de jours non travaillés dans le respect de l’article 2. Elle rappelle en outre le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.
Pour les embauches postérieures à la date d’application de cet accord cette modalité d’organisation du travail sera intégrée dans le contrat de travail du personnel concerné.
Les salariés concernés qui n’auront pas accepté cette modification de leurs conditions de travail verront leur durée de travail fixée à 151,67 heures mensuelles et seront soumis à un contrôle de leur durée du travail et à une autorisation préalable de leur responsable pour l’éventuel accomplissement d’heures supplémentaires dument justifiées par des nécessités de service.
ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
2.1 PERIODE DE REFERENCE ET PERIODE D’ACQUISITION
Le décompte du temps de travail se fera en jours.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre de jours travaillés pour le personnel en forfait jours sera de 218 jours maximum par année complète.
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier (i.e. calculé sur une année complète d’activité), le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :
Exemple pour l’année 2021 :
365 jours calendaires
25 jours ouvrés de congés payés
104 jours de week-end (samedi – dimanche)
= 236 jours ouvrés
7 jours fériés
= 229 jours ouvrés pouvant être travaillés
218 jours du forfait
= 11 jours de repos ou « jours non travaillés » ou RTT
Dans ce décompte de 218 jours la journée de solidarité est incluse comme étant une journée travaillée.
Pour les salariés à temps partiel, il sera possible d’établir une convention de forfait jours réduits.
En cas de dépassement de ce forfait annuel, le salarié bénéficiera, soit du paiement de tout ou partie des jours supplémentaires de travail effectués, soit au cours des quatre premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jours de repos égal, en tout ou partie, à ce dépassement.
Dans ce cas, ces jours de repos s’imputeront sur le forfait annuel en jours de l’année au cours de laquelle ils seront pris.
2.2 CAS DU PERSONNEL ENTRE OU SORTI EN COURS D’ANNEE
En cas d’entrées ou de sorties en cours d’année, le nombre de jours de travail et le nombre de « jours non travaillés » seront calculés au prorata en fonction de la date d’entrée et/ou de la date de sortie du salarié concerné.
ARTICLE 3 –JOURS DE REPOS
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.
Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journée se fera conformément aux règles en vigueur dans XXXXX.
3-1 Possibilité de renoncer à une partie des jours de repos
A l’initiative du salarié, sur demande préalable et accord écrit de la Direction de XXXXX, il lui sera possible de renoncer à une partie de ses jours de repos moyennant le versement d’une majoration de 10% de la rémunération pour chaque jour renoncé. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours sur une année travaillée.
ARTICLE 4 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES OU DEMI JOURNEES TRAVAILLEES
Principe général : Dans le cadre de l’organisation du temps de travail en forfaits jours, il convient de tenir compte des contraintes découlant de l’activité de XXXXX. En dehors des déplacements professionnels, la présence du personnel de permanence au sein de XXXXX doit coïncider au mieux avec les besoins des mineurs accueillis et de la gestion des lieux de vie. Par ailleurs, les personnels de permanence responsables d’équipes doivent privilégier une présence coïncidant avec celles de leurs collaborateurs, afin d’assurer leur fonction de management.
Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.
Sous réserve des temps des présence obligatoires du fait des fonctions de Permanent et des astreintes éventuelles, la Direction rappelle les règles relatives à la durée du travail :
un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif.
un repos hebdomadaire de 35 heures (24h+11h) minimum consécutives.
Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos.
ARTICLE 5 – SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque salarié concerné de valider avec son responsable la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.
Chaque salarié concerné par le forfait jour devra déclarer de manière auto-déclarative tous les mois le nombre de jours de repos sur un formulaire prévu à cet effet.
Ce document de décompte permet de comptabiliser :
- la date des jours travaillés ;
- les jours de repos hebdomadaire ;
- les jours de congés payés ;
- les jours fériés chômés ;
- les jours de repos posés
La Direction de XXXXX opérera un contrôle régulier de ces déclarations, afin de mesurer la charge de travail.
En outre, la Direction XXXXX opérera un contrôle régulier de la charge de travail et du temps d’activité pour permettre l’identification de difficultés ou de problématiques particulières.
Un état trimestriel et annuel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie à partir de l’état auto-déclaratif du salarié. Cette opération leur permettra également de faire un point avec les intéressés sur leur charge de travail.
ARTICLE 6 – MESURE DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait annuel en jours.
L’amplitude journalière de travail et la charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les contraintes privées des salariés concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Chaque salarié signalera s’il a connu dans le mois des difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens et/ou de fin de semaine ou s’il a rencontré des difficultés inhabituelles portant sur l’organisation et la charge de travail. Il lui appartient d’en indiquer la fréquence et les causes.
Cette information devra faire l’objet d’un mail à la Direction de XXXXX.
Un entretien relatif à la charge de travail peut avoir lieu, à tout moment, à l’initiative du salarié s’il rencontre des difficultés d’organisation de sa charge de travail l’amenant à des durées de travail trop importantes, ou à l’initiative du responsable, afin de rechercher des solutions concrètes pour remédier à cette situation.
Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien annuel sur ce thème mentionné à l’article 8.
En tout état de cause, indépendamment de la déclaration du salarié, il appartient au supérieur hiérarchique, lorsqu’il a connaissance de difficultés du salarié quant à la prise effective de ses repos et/ou à sa charge de travail, d’organiser un échange avec lui pour examiner les raisons de cette situation et pour trouver les mesures compensatoires ou d’organisation et ce, dès lors que la situation dépasse le caractère ponctuel et exceptionnel sans attendre l’entretien annuel prévu à l’article 8
ARTICLE 7 – REGLES APPLICABLES A LA PRISE DES JOURS NON TRAVAILLES
Les « jours non travaillés » pourront être pris par demi-journée ou journée entière.
La répartition de prise des « jours non travaillés » pourra être décidée par accord entre le salarié et la Direction de XXXXX en fonction des contraintes de service.
En cas de « jours non travaillés » imposé par XXXXX, les salariés concernés seront prévenus dès que possible par leur responsable, au moins 15 jours avant la date fixée.
Les « jours non travaillés » à l’initiative du salarié feront l’objet comme c’est le cas des congés payés d’une demande préalable qui fera l’objet d’une validation par le responsable.
Sauf circonstances exceptionnelles dument justifiées, les « jours non travaillés » devront être pris régulièrement, si possible durant la période des congés d’été (juillet - août).
Les « jours non travaillés » de l’année en cours devront être dans la mesure du possible soldés au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.
Ce délai pourra être exceptionnellement reporté en cas d’impératifs de services valablement justifiés.
ARTICLE 8 - ENTRETIEN ANNUEL SPECIFIQUE
Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés la Direction de XXXXX convoque au minimum 2 fois par an le salarié ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.
Au cours de ces entretiens entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des salariés concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu des entretiens annuels.
ARTICLE 9 – DROIT A LA DECONNEXION
Cet article définit les modalités d’exercice du droit à la déconnexion des salariés dotés d’outils numériques professionnels, en vue d’assurer le respect des jours de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Il y a lieu d’entendre par :
• Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de ses jours de travail ;
• Outils numériques professionnels ou ONP : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) ou dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet, droits d’accès, etc.) qui permettent d’être joignable ou de travailler à distance ;
• Temps de travail : périodes de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur.
Les salariés disposent d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs jours de travail.
A ce titre, les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de XXXXX.
Les responsables s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter les salariés en dehors de leurs jours de travail.
Par ailleurs, les salariés veilleront à faire usage de la messagerie électronique professionnelle ou du téléphone mobile professionnel en dehors des jours de travail uniquement lorsque la gravité, l’urgence et/ou l’importance d’une situation ou du sujet en cause le justifiera.
En dehors de ces circonstances exceptionnelles, les salariés ne devront pas utiliser leurs outils numériques professionnels en dehors de leurs jours de travail.
L’employeur incitera l’ensemble des salariés de XXXXX à respecter la vie privée des autres membres de XXXXX en s’abstenant dans la mesure du possible d’envoyer des mails ou de passer des appels téléphoniques avant 8h et après 20h ainsi que le weekend et les jours fériés.
L’effectivité du respect de ces principes implique pour tous les collaborateurs utilisateurs un droit à la déconnexion de tous les outils de communication à distance mis à leur disposition en dehors de leurs jours de travail.
Les modalités d’exercice de ce droit se matérialiseront également par la possibilité de s’affranchir de réponse ou de connexion pendant les jours de repos et de congés.
ARTICLE 10 – INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION
Dans le cadre du forfait annuel en jour, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies pendant le mois de paie considéré.
Le bulletin de salaire devra faire apparaitre que la rémunération est attribuée pour 218 jours de travail par an.
ARTICLE 11 - DATE D’EFFET- DUREE - DENONCIATION – ADHESION – INTERPRETATION
1 – Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entrera en vigueur :
- Sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel salarié de XXXXX
- à compter du lendemain du jour de son dépôt sur la plateforme en ligne TéléAccords
- pour une durée indéterminée.
2 – Révision – dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
3 – Formalités de dépôt et de publicité
Suite à son approbation par au moins la majorité des 2/3 des salariés, le présent accord ainsi que le procès-verbal d’approbation à la majorité des 2/3 du personnel sera :
- Déposé par XXXXX sur la plateforme en ligne TéléAccords
- Déposé par XXXXX au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.
Fait à GENEREST le _____________
La Présidente
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