Accord d'entreprise "Acoord sur l'organisation du temps de travail" chez 4D-VIRTUALIZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 4D-VIRTUALIZ et les représentants des salariés le 2022-07-29 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06322005046
Date de signature : 2022-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : 4D-VIRTUALIZ
Etablissement : 80235593300036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-29

ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société 4D VIRTUALIZ, Société par actions simplifiées, dont le siège social est situé 27 route du Cendre à COURNON-D’AUVERGNE (63800), inscrite au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 802 355 933, représentée aux présentes par Monsieur ………………………………………….., en sa qualité de Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’UNE PART

ET

La majorité des deux tiers de ses salariés qui a approuvé la lettre du présent acte lors du référendum organisé le 29 Juillet 2022, référendum dont le procès-verbal est annexé aux présentes.

D’AUTRE PART

ETANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

Afin d’adapter le rythme de travail de chaque salarié à celui de l’activité de la société, la société a proposé d’adopter une organisation du travail autre que celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles et correspondant aux exigences suivantes :

  • Répondre au mieux aux exigences de l’activité de la société ;

  • Concilier au mieux vie privée et vie professionnelle pour les salariés et de garantir pour chacun les meilleures conditions de travail possibles.

Les parties s’accordent sur le fait que les termes de cet accord permettent de trouver un juste équilibre entre les demandes des salariés et la préservation des intérêts de l’entreprise.

Elles rappellent que la loi du 4 mai 2004 a modifié l'articulation traditionnelle entre les différents niveaux de négociation, et par là même la hiérarchie des normes conventionnelles.

Par ailleurs la loi du 8 aout 2016 a confirmé les dispositions de la loi du 20 aout 2008 qui a instauré la primauté de l’accord d’entreprise sur la convention collective dans certains domaines notamment l’aménagement du temps de travail.

Enfin, l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 a étendu très largement le champ de la primauté de l’accord d’entreprise sur la convention collective, sauf si celle-ci ou la loi l’interdisent expressément.

C’est dans ce contexte que les parties ont entendu conclure le présent accord, qui déroge aux dispositions de la convention collective.

IL A ETE ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er – Personnel bénéficiaire

Le présent accord concerne les salariés de l'entreprise, en contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée de plus de 6 mois, embauchés à temps plein.

Il ne concerne pas :

  • Les cadres dirigeants ;

  • Les salariés employés selon un forfait jours,

  • Les salariés à temps partiel.

Article 2 - Définition de la période de référence

La période de référence correspond à la période du 01 juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 (elle correspond à la période légale d’acquisition des congés payés).

ARTICLE 3 – Durée du travail

3.1. Durée collective de travail hebdomadaire

À compter de l’entrée en vigueur du présent accord (voir article 7 ci-dessous), la durée collective de travail au sein de la société 4D VIRTUALIZ sera fixée à 37 heures et 30 minutes par semaine.

Cette durée du travail sera répartie sur cinq jours, du lundi au vendredi.

3.2. Jours Non Travaillés (JNT)

Le personnel bénéficiera de 15 jours de JNT annuels à prendre conformément aux dispositions de l’article 4.2 et 4.3 ci-dessous.

3.3. Temps de travail effectif annuel

Il est rappelé que le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Compte tenu des 15 jours de JNT attribués sur l’année, la durée réelle de travail sur la période de référence s’établit, en moyenne, à 1607 heures sur la période de référence.

En effet, les deux heures et demie comprises entre 35 heures et 37,50 heures par semaine sont compensées par les 15 jours de JNT alloués sur l’année.

ARTICLE 4 – Modalités d’attribution des JNT sur l’année

Les 15 JNT se verront appliquer le régime juridique suivant :

4.1 Principe d’acquisition

Les salariés concernés par le dispositif mis en place par le présent accord n’acquerront des droits à JNT que pour autant qu’ils auront réellement effectué 37,5 heures de travail par semaine.

Pour chaque mois intégralement travaillé, le salarié acquerra donc 1,25 jours de JNT (15 jours / 12 mois). A contrario, les mois non travaillés ou travaillés incomplètement (en raison d’absence quel qu’en soit le motif, ou en cas d’entrée / sortie en cours de mois) donneront lieu à application d’un prorata.

Il en est de même en cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence.

4.2 Prise des jours de JNT

Les parties conviennent que, sauf cas exceptionnel devant faire l’objet d’un accord de la Direction, les JNT devront être pris par demi-journées ou journées entières.

Les dates de prise de ces JNT seront réparties dans le courant de l’année d’un commun accord entre les parties, en tenant compte d’une part des souhaits des intéressés et d’autre part des nécessités de fonctionnement de l’entreprise.

Dans le but d’adapter au mieux les effectifs à l’activité, il sera possible à l’employeur, durant certaines périodes de l’année (par exemple au mois d’août, entre Noël et le jour de l’an, sur certaines périodes de « pont » entre jours fériés…) d’imposer la prise de maximum de 10 JNT, de manière isolée ou par période de 5 jours d’affilée maximum, moyennant, un délai de prévenance de 1 mois.

Lorsque seront imposés, par l’employeur, la prise de 5 JNT d’affilée, le délai de prévenance sera alors de 4 mois.

Les autres jours seront pris sur demande du salarié, formulée au moins quinze jours calendaires avant la date de prise du congé souhaité, et après acceptation de l’employeur.

Il sera tenu compte du solde prévisible de JNT au jour de prise du congé souhaité, au regard des règles d’acquisition et de fixation par l’employeur.

De même, le nombre total de salariés simultanément absents du fait des JNT ne pourra avoir pour effet de perturber le fonctionnement du service ou de l’entreprise.

Si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise imposent de modifier les dates fixées par l’employeur ou choisies par le salarié et acceptées par l’employeur, pour la prise des JNT, le salarié devra être informé de cette modification, au moins 7 jours à l’avance.

4.3. Information des salariés

Chaque bénéficiaire sera informé par écrit mensuellement :

  • du nombre de jnt acquis

  • du nombre de JNT pris (JNT dont il a déjà bénéficié depuis le début de la période de référence), dont :

    • nombre de jours choisis par l’employeur ;

    • nombre de jours choisis par le bénéficiaire ;

  • du solde de Jnt restant à prendre jusqu’au terme de la période de référence, dont :

    • nombre de jours restant à choisir par l’employeur ;

    • nombre de jours restant à choisir par le bénéficiaire ;

4.4 Consommation des JNT

Les JNT devront impérativement être consommés dans la période de référence annuelle.

4.5 Régime des JNT

Les JNT seront assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

Cela signifie que les JNT ne sont pas considérés comme des absences au regard de l’acquisition des congés payés et ne modifient pas les droits des salariés en termes de congés payés.

ARTICLE 5 – Conséquences sur la rémunération

En application du présent accord, et comme exposé à l’article 3.3. ci-dessus, la durée réelle de travail sur l’année s’établira, en moyenne, à 35 heures par semaine, les deux heures et demie comprises entre 35 heures et 37,50 heures étant compensée par les 15 jours de JNT alloués sur l’année.

La rémunération mensuelle est par conséquent lissée sur la base de 151,67 heures mensuelles.

Article 6 - Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande ou avec l’accord exprès de l’employeur au-delà de 1 607 heures annuelles ou de la durée équivalente en cas de période incomplète.

La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 7 - Entrée en vigueur – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera à compter du 1er jour suivant son dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il se substitue à toute clause des conventions ou accords qui ne seraient pas conformes ou compatibles, y compris si elle résulte d’une norme supérieure et à tout usage en vigueur qui aurait le même objet ou qui ne serait pas compatible.

Son existence est portée à la connaissance des salariés de la Société 4D VIRTUALIZ par voie d’affichage et est disponible auprès d’elle.

Article 8 - Interprétation de l’accord

La Société 4D VIRTUALIZ et la majorité de ses salariés conviennent que la Société 4D VIRTUALIZ fera un bilan de l’accord au terme de l’année 2022 et soumettra ce bilan à une Commission de suivi composée du représentant légal de la Société et d’un représentant du personnel et à défaut du salarié le plus ancien. Elles ajoutent que les membres de cette Commission se réuniront également dans le délai d’un mois, sur demande motivée du représentant légal de la société, adressée au représentant du personnel (ou à défaut au salarié le plus ancien), ou sur demande motivée d’un salarié, adressée au représentant légal de la Société 4D VIRTUALIZ. Elles ajoutent encore que, réunie, la Commission devra étudier et tenter de régler les difficultés individuelles ou collectives inhérentes à la mise en œuvre de l’accord.

Article 9 - Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, dans les conditions légales et réglementaires, après un préavis de 3 mois. La dénonciation, qui devra être motivée, sera notifiée par voie de lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DREETS compétente.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, par voie de lettre remise en main propre contre décharge ou AR remise aux autres parties signataires, dans les conditions légales et réglementaires.

Article 10 : Publicité de l’accord

Le présent accord est établi en quatre exemplaires originaux dont :

  • un exemplaire tenu à la disposition du personnel,

  • un exemplaire destiné à la Société 4D VIRTUALIZ,

  • un exemplaire destiné à la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités

La Société 4D VIRTUALIZ et la majorité des salariés rappellent que l’accord accompagné du PV de consultation du personnel devra être déposé sur la plate-forme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.téléaccords.travail–emploi.gouv.fr. Elles ajoutent, pour la bonne règle, que l’accord sera également remis auprès du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Fait à Cournon d’Auvergne,

Le 29 juillet 2022

Pour la société 4D VIRTUALIZ Membre du bureau de vote

Le Président Monsieur…………………………….

Monsieur…………………………….

Membre du bureau de vote

Monsieur…………………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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