Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un décompte de la durée du travail par un forfait annuel en joursen jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-12-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922019357
Date de signature : 2021-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : A2B SERVICES
Etablissement : 80255903900028

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-13

Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un décompte de la durée du travail par un forfait annuel en jours

A2B SERVICES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société à Responsabilité Limitée au capital de 40.000 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le n°802 559 039 00028 dont le siège social est situé 24 Rue Louis – 69500 - BRON représentée par Monsieur XX en qualité de gérant.

Ci-après désignée par « La Société »

D’une part,

ET

Les membres du personnel :

SOMMAIRE

PREAMBULE

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er - Champ d’application

CHAPITRE 2 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE FORFAIT JOURS

Article 2. Personnel concerné

Article 3. Durée du travail

Article 4. Durées minimales de repos et modalités de suivi

Article 5. Modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées

Article 6. Acquisition et gestion des jours de repos

Article 7. Prise des jours de repos

Article 8. Rémunération

Article 9. Absences

Article 10. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

CHAPITRE 3 – DIPOSITIONS FINALES

Article 11. Durée et entrée en vigueur de l’Accord

Article 12. Formalités et publicité de l’Accord

PRÉAMBULE

Dans un secteur marqué par la mise en compétition permanente des entreprises de propreté et de nettoyage par les donneurs d’ordre notamment, la maîtrise des coûts du personnel est un élément essentiel pour la compétitivité et la pérennité de l’entreprise.

Le présent Accord a pour objet de définir les modalités et aménagement de la durée du travail des salariés cadres et des salariés non cadres autonomes.

Les dispositions du présent Accord n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec les dispositions conventionnelles de branche qui portent sur le même objet.

***

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er - Champ d’application

Le présent Accord est applicable aux salariés

  • Disposant du statut cadre ;

  • Dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée remplissant ces conditions entrent également dans le champ d’application du présent Accord.

Des adaptations pourront toutefois être faites dans les conditions fixées par le présent Accord en fonction de la durée de leur contrat.

Par exception, les cadres dirigeants ne sont pas visés par le présent Accord et ce, en application de l’article L. 3111-2 du Code du Travail.

CHAPITRE 2 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE FORFAIT JOURS

Le présent accord a pour but de mieux appréhender le droit au repos et la charge de travail du salarié soumis au forfait annuel en jours.

Article 2. Salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-53 du Code du travail, les salariés qui peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année sont :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.

Cela concerne actuellement, au sein de l’entreprise, les emplois ou catégories d’emplois suivants étant entendu que cette liste n’est pas exhaustive :

  • Responsable développement commercial ;

Ces salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leurs missions.

Leur temps de travail est décompté en jours, dans les conditions prévues ci-après.

Article 3. Durée du travail

La durée du travail est établie pour les salariés autonomes visés à l’article 2 du présent accord sur la base d’un forfait exprimé en jours travaillés sur l’année.

Le nombre de jours de travail est fixé à 218 jours par année civile complète, étant précisé que ce forfait comprend une journée de travail consacrée à la journée de solidarité.

Afin de respecter ce plafond de 218 jours travaillés sur l’année, les salariés autonomes bénéficient (pour une année complète et un droit à congés payés complet) de jours de repos supplémentaires dont le nombre varie chaque année.

Ce nombre de jours de repos est obtenu en déduisant du nombre de jours de l’année de référence les éléments suivants :

  • le nombre de jours correspondant aux samedi et dimanche ;

  • le nombre de jours correspondant aux congés payés ;

  • le nombre de jours fériés chômés ne tombant pas durant les week-ends ;

  • les 218 jours travaillés.

En 2021 :

  • Nombre de jours : 365 

  • Plafond maximal du forfait jours : 218

  • Nombre de samedis et de dimanches : 104 (52 samedis, 52 dimanches)

  • Nombre de jours de congés payés : 25

  • Nombre de jours fériés tombant en semaine : 7

Ainsi, le nombre de RTT en 2021 = 365 – 218- 104 – 25- 7 = 11 jours

Les jours de repos doivent être pris dans le respect des contraintes de service, par journée ou demi-journée, durant l’année de référence, du 1er janvier au 31 décembre et au plus tard avant le 31 décembre suivant.

Le positionnement des jours de repos se fait au choix du salarié, après avis de la hiérarchie dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise.

En application des dispositions de l’article L. 3121-45 du Code du Travail, il est prévu de permettre aux salariés en forfait annuel en jours sur l’année, de demander, après accord de leur hiérarchie, de renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration de 10 %.

Cette demande, effectuée par écrit, pourra être formulée au plus tard le 30 septembre de chaque année.

Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

En pratique, ce dispositif devra donner lieu à un accord écrit entre le salarié et sa hiérarchie et à un avenant à son contrat de travail précisant la majoration appliquée.

Article 4. Durées minimales de repos et modalités de suivi

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire.

Il est toutefois rappelé qu’un repos quotidien de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives doivent obligatoirement être respectés.

Le jour du repos hebdomadaire est le dimanche.

Dans la mesure où le collaborateur organise son travail, il lui est généralement laissé le libre choix (hors contrainte ponctuelle spécifique) d’adaptation de ses horaires en fonction de ses contraintes personnelles (enfants à emmener ou aller chercher, circulation, etc…).

Pour permettre la bonne collaboration en préservant la liberté de chacun, les réunions sont habituellement positionnées dans la plage 9h-18h.

Afin de s’assurer notamment du respect de la durée des repos quotidien et hebdomadaire ainsi que du plafond susvisé et plus largement d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des cadres autonomes, la charge de travail ainsi que l’organisation du travail de chaque salarié autonome sera régulièrement appréciée et fera l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas d’isolement professionnel du salarié notamment lorsqu’il intervient chez un client, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la direction qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit.

En tout état de cause, le suivie de l’activité est géré au travers du rapport mensuel d’activité rempli par les salariés à la fin de chaque mois et qui permet de suivre notamment l’indice de moral des collaborateurs.

En outre, un entretien individuel sera organisé par la Société avec chaque salarié autonome chaque année. Il portera sur la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité mais aussi sur l’organisation de son travail dans la Société, ainsi que sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Cet entretien annuel pourra être effectué en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, mais demeurera distinct.

L’amplitude des journées d’activité et la charge de travail des salariés autonomes devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

A cet effet, les Parties conviennent que le repos quotidien d’une durée minimum de 11 heures consécutives sera en principe, sauf raisons professionnelles impérieuses, pris sur une plage horaire allant de 20 heures à 8 heures du matin.

Dans l’hypothèse où un salarié autonome ne pourrait pas, compte tenu de raisons professionnelles impérieuses, respecter cette plage de repos, c’est-à-dire s’il n’a pas été en mesure de bénéficier de 11 heures de repos minimum consécutives sur la période 20h/8h, il devra :

  • en tout état de cause, respecter une période minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives, en décalant au besoin le début de sa journée de travail ;

  • informer par courriel son supérieur hiérarchique du fait qu’il n’a pas pu respecter la plage normale de repos quotidien minimum en précisant le jour concerné et le motif.

« Exemples :

- un salarié qui terminerait sa journée de travail à 21 heures ne pourra débuter la journée de travail suivante qu’à partir de 8 heures, fin de la période normale de repos.

Dans cette hypothèse, le salarié aura bien respecté la période normale de repos quotidien.

En revanche, un salarié qui terminerait sa journée de travail à 19 heures et qui reprendrait son travail le lendemain à 7 heures bénéficierait bien du repos minimum légal de 11 heures consécutives mais ne respecterait pas la plage normale de repos quotidien.

Dans cette dernière hypothèse, son supérieur hiérarchique devra en être informé dans les conditions visées au présent article ».

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit absolu à la déconnexion des outils de communication à distance.

Ainsi, les salariés ne sont pas tenus de répondre à leurs courriels professionnels en dehors de leur plage horaire de travail effectif, et en particulier lors de la période de repos mentionnée plus haut, des week-ends, des jours fériés et de leurs jours d’absence.

S’il s’avérait qu’un salarié autonome était amené à déroger de façon trop fréquente à la plage normale de repos quotidien, son supérieur hiérarchique organiserait un entretien avec lui, sans attendre l’entretien annuel précisé ci-dessus.

Au cours de cet entretien, les intéressés examineraient les raisons ayant empêché le salarié autonome en cause de respecter la plage normale de repos quotidien et plus largement sa charge de travail, son organisation du travail et l’amplitude de ses journées d’activité et ce, de manière à trouver ensemble une solution.

Article 5. Modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées

Le décompte des journées et demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées et demi-journées non travaillées se fait sur la base d’un système auto-déclaratif sur une base hebdomadaire validée mensuellement, sous le contrôle du responsable hiérarchique.

Le document à remplir chaque mois par le salarié et à transmettre à son supérieur hiérarchique précisera le nombre et la date :

  • des journées, ou demi-journées travaillée ;

  • des jours de repos hebdomadaires ;

  • des jours de congés payés légaux ;

  • des jours de congés conventionnels ;

  • des jours fériés chômés ;

  • des journées ou demi-journées de repos au titre de la convention de forfait

Dans le cadre de l’application du présent article, sera considérée comme une demi-journée une matinée ou un après-midi.

En pratique, ce mode de décompte des journées et demi-journées travaillées est assuré par la validation chaque mois d’un calendrier mensuel sur lequel figure : les jours travaillés, les jours de repos, congés, maladies…

Ce planning est configuré pour un suivi à la demi-journée conformément au choix décrit ci-dessus.

Article 6. Acquisition et gestion des jours de repos

Le nombre de jours travaillés des salariés en forfait jours ne peut dépasser, sans leur accord, 218 jours par année civile.

Ces salariés bénéficieront en conséquence d’un nombre de jours de repos pouvant varier selon les aléas du calendrier.

Le nombre de jours de repos pour l’année à venir sera communiqué à l’ensemble des salariés concernés au cours du mois de décembre de l’année précédente sauf pour les salariés embauchés en cours d’année.

Article 7. Prise des jours de repos

Les jours de repos doivent être pris dans le respect des contraintes de service, par journée ou demi-journée, durant l’année de référence, du 1er janvier au 31 décembre et au plus tard avant le 31 décembre suivant.

Chaque année, les jours de repos sont calculées selon la formule suivante (illustration pour 2021) :

En 2021 :

  • Nombre de jours : 365 

  • Plafond maximal du forfait jours : 218

  • Nombre de samedis et de dimanches : 104 (52 samedis, 52 dimanches)

  • Nombre de jours de congés payés : 25

  • Nombre de jours fériés tombant en semaine : 7

Ainsi, le nombre de RTT 2021 = 365 – 218- 104 – 25- 7 = 11 jours

Le positionnement des jours de repos se fait au choix du salarié, après avis de la hiérarchie dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise.

En application des dispositions de l’article L. 3121-45 du Code du Travail, il est prévu de permettre aux salariés en forfait annuel en jours sur l’année, de demander, après accord de leur hiérarchie, de renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration de 10 %.

Cette demande, effectuée par écrit, pourra être formulée au plus tard le 30 septembre de chaque année.

Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

En pratique, ce dispositif devra donner lieu à un accord écrit entre le salarié et sa hiérarchie et à un avenant à son contrat de travail précisant la majoration appliquée.

Article 8. Rémunération

La rémunération mensuelle ne sera pas affectée par les jours de repos pris par le salarié. La rémunération sera donc lissée chaque mois, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

Article 9. Absences

Les jours d’absence ne peuvent être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait est réduit d’autant.

Celles n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.

A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si le forfait annuel a été respecté en tenant compte de ce qui précède.

La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée en fonction de son temps réel de travail effectif.

Article 10. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

En cas d'embauche ou de départ en cours d'année, le forfait travaillé et le nombre de jours de repos seront revus prorata temporis.

CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES

Article 11. Durée et entrée en vigueur de l’Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée en application de l’article L.2222-4 du Code du travail.

Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2022, sous réserve - préalablement à cette date - de son approbation.

Article 12. Formalité et publicité de l’accord

Les salariés ont pris connaissance du présent accord et ont procédé à sa ratification par referendum à la majorité des 2/3 des salariés.

Après signature, la Direction procèdera au dépôt du présent accord auprès :

  • De la DREETS (Directions Régionales de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) compétente et ce, en deux exemplaires (dont une version sur support papier signé des Parties et l’autre version sur support électronique),

  • Du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et ce, en un exemplaire ;

  • De la Commission Paritaire de Branche pour information ;

  • Enfin, le présent Accord sera diffusé dans la Société par voie d’affichage.

Fait à BRON, le 13 décembre 2021

En cinq exemplaires originaux

Pour la Société

Monsieur XX

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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