Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez NRGYS 33 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NRGYS 33 et les représentants des salariés le 2022-05-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03322010384
Date de signature : 2022-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : NRGYS 33
Etablissement : 80258003500011 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-17
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE :
La Société NRGYS 33
Dont le siège social est situé 58 rue Duvert – 33290 BLANQUEFORT
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro RCS802 580 035, Représentée par Madame, gérante.
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part
ET
Les salariés de la Société NRGYS 33
Consultés sur le projet d’accord dont la présente version définitive a été ratifiée à la majorité des 2/3 du personnel conformément aux articles L.2232-21 et R.2232-10 et suivants du Code du travail.
D’autre part
PREAMBULE
La Société applique la convention collective nationale Bureaux d’études techniques laquelle fixe les modalités du forfait annuel en jours et prévoit des dispositions au titre du contingent annuel des heures supplémentaires et de la période d’acquisition des congés payés.
La Société a toutefois souhaité fixer en interne, et en consensus avec les salariés de l’entreprise, les modalités du forfait annuel en jours, le nombre d’heures au titre du contingent annuel d’heures supplémentaires et la période d’acquisition des congés payés dans le cadre d’un accord d’entreprise.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif inférieur à 11 salariés équivalents temps plein, la Société a, conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail, proposé directement aux salariés le projet d’accord d’entreprise.
Conformément aux articles R.2232-10 et R.2232-11 du Code du travail, une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 17 mai 2022 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté et ratifié à la majorité des 2/3 du personnel.
Il été convenu ce qui suit :
CHAPITRE 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en place et les modalités de fonctionnement des conventions de forfait annuel en jours, de fixer le nombre d’heures au titre du contingent annuel d’heures supplémentaires pour les salariés ne bénéficiant pas du forfait annuel en jours et de fixer la période d’acquisition des congés payés.
Il a notamment été conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Il se substitue à tous les accords, engagements unilatéraux usages, et plus généralement à toutes pratiques antérieurement applicables au sein de la Société, ayant le même objet.
Le présent accord se substitue également aux dispositions de la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques fixant notamment les modalités du forfait annuel en jours, fixant le nombre d’heures au titre du contingent annuel d’heures supplémentaires et fixant la période d’acquisition des congés payés, auxquelles il déroge.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord est applicable au sein de la Société, tous établissements confondus présents ou à venir.
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société, quelle que soit leur date d'embauche.
Sont toutefois exclus du champ d’application :
Les mandataires sociaux.
Les cadres dirigeants qui ne sont pas assujettis à la réglementation sur la durée du travail en application de l’article L.3111-2 du Code du travail.
CHAPITRE 2. FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 3 : Salariés concernés par le forfait annuel en jours
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
1° Les salariés cadres de la Société qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la Société, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés non-cadres de la Société dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de la Société sont ainsi concernés :
Catégorie 1 : Les Cadres, à compter de la position 1.1 de la classification ingénieurs et cadres de la convention collective Bureaux d’études techniques, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe à laquelle ils sont rattachés. Cette autonomie ne les exonère toutefois pas de rendre compte régulièrement de leurs activités à l’employeur.
Catégorie 2 : Les salariés non-cadres de la Société, quel que soit leur classification résultant de la convention collective Bureaux d’études techniques, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Cette autonomie ne les exonère toutefois pas de rendre compte régulièrement de leurs activités à l’employeur.
Article 4 : Convention individuelle de forfait annuel en jours
Le forfait annuel en jours conclu avec le salarié visé à l’article 3 du présent accord est prévu au contrat de travail, ou dans un avenant à celui-ci.
La convention individuelle de forfait jours fait référence au présent accord d’entreprise, fixe le nombre annuel de jours sur la base duquel le forfait est défini ainsi que la rémunération mensuelle brute correspondante.
Article 5 : Durée annuelle de travail et période de référence
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité inclue. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés (5 semaines).
Les éventuels jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté viendront en déduction du nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur à 218 jours en cas de renonciation à des jours de repos selon les modalités fixées à l’article 12.
La période de référence de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours de période de référence, le nombre de jours prévu au premier alinéa est déterminé conformément à l’article 11.
Article 6 : Forfaits en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit sur la période de référence (inférieur à 218 jours) par l'attribution de JRTT supplémentaires.
Le salarié est dans ce cas rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.
Article 7 : Congés payés
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Le salarié au forfait jours ne pourra prétendre à aucun jour supplémentaire de congés pour fractionnement dans le cas où il prendrait des congés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre.
Article 8 : Temps de repos quotidien et hebdomadaire
Le salarié en forfait jours n’est pas soumis aux dispositions concernant la durée légale de travail de 35 heures par semaine civile, ni celles relatives à la durée quotidienne maximale de travail et aux durées hebdomadaires maximales de travail.
Toutefois, afin de garantir une amplitude raisonnable de ses journées d'activité, le salarié en forfait jours organisera son temps de travail afin de bénéficier d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures (24h + 11h) consécutives.
Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Article 9 : Nombre de jours de réduction du temps de travail (JRTT)
Un nombre de JRTT est déterminé à chaque période de référence.
Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l’acquisition du nombre de JRTT est déterminée en fonction du temps de travail effectif au cours de la période de référence.
Les JRTT sont pris à l’initiative du salarié, par journée entière ou demi-journée, après validation de la Direction.
Les JRTT devront être pris au cours de la période de référence de leur acquisition. Les JRTT ne pourront pas être reportés sur l’année suivante.
Article 10 : Décompte de la durée du travail
Le temps de travail du salarié en forfait jours peut être réparti sur certains ou sur tous les jours de la semaine, sous réserve du respect des dispositions figurant à l’article 8, et se décompte en journées et demi-journées.
Est réputée une demi-journée de travail, une activité terminée avant 13h ou débutée après 13h.
Si le salarié est amené sur la même journée (de 0h à 24h) à travailler plus de 8 heures, il sera décompté une journée entière de travail.
Article 11 : Incidence des absences, des arrivées et des départs en cours de période
11-1 / Arrivée et départs en cours de période de référence
En cas de départ ou d’embauche en cours de période référence, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence, selon la suivante par exemple :
Forfait annuel : 218 jours base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés) soit :
Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de semaines travaillées / 47
11-2 / Absences
Les journées ou demi-journées d’absence sont, le cas échéant, déduites de la rémunération, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, sur la base de la valeur d’une journée ou demi-journée de travail.
Pour un salarié en forfait jours, la valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44.
Le calcul du nombre de JRTT est proportionnellement affecté par les absences non assimilées à du temps de travail effectif.
Article 12 : Renonciation aux jours de repos
Le salarié qui le souhaite peut travailler au-delà du plafond de 218 jours en renonçant, avec l’accord de la Société, à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.
La renonciation du salarié à ses jours de RTT suppose la validation écrite et préalable de la Direction.
La Société pourra refuser la demande du salarié sans avoir à donner de justification.
En cas d’accord, celui-ci sera formalisé par écrit entre le salarié et la Société.
Le nombre de jours travaillés dans l'année en application de cet accord ne peut excéder 235 jours.
Les jours travaillés dans le cadre de cet accord sont rémunérés en sus, et assortis d'une majoration de salaire de 10 %.
Article 13 : Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
Article 13-1 : Suivi de la charge de travail et entretien individuel
Le forfait en jours s'accompagne d'une évaluation et d’un suivi du nombre de jours ou demi-journées travaillés et du respect du repos quotidien et hebdomadaire prévu par le présent accord, ainsi que de la charge de travail.
Les modalités de cette évaluation et de ce suivi seront les suivantes.
Un logiciel de suivi est mis en place au sein de l’entreprise.
Le salarié au forfait jours devra déclarer chaque mois, sur son espace accessible avec son identifiant personnel et son mot de passe, les journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées (avec leur date) ainsi que la nature des journées/demi-journées non travaillées (JRTT, congés payés, congé pour ancienneté, repos hebdomadaire, maladie, autres).
Le salarié indiquera par ailleurs, lorsqu'un repos quotidien a été inférieur à 11 heures consécutives, ou lorsque le repos hebdomadaire a été inférieur à 35 heures, quelle en a été la durée.
Le salarié aura également la possibilité d'ajouter toute information complémentaire qu'il jugerait utile d'apporter.
Le nombre de jours travaillés ainsi que le nombre de JRTT restant seront mis à jour en temps réel dans le logiciel.
Durant la période de mise en place du logiciel ou en cas de dysfonctionnement de celui-ci, le salarié devra remplir un document de suivi papier, document sur lequel il devra inscrire les journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées ainsi que la nature des journées/demi-journées non travaillées (JRTT, congés payés, congé pour ancienneté, repos hebdomadaire, maladie, autres), et indiquer, lorsqu'un repos quotidien a été inférieur à 11 heures consécutives, ou lorsque le repos hebdomadaire a été inférieur à 35 heures, quelle en a été la durée. Ce document comportera également la possibilité pour le salarié d'ajouter toute information complémentaire qu'il jugerait utile d'apporter. Ce document sera complété et signé chaque mois par le salarié et remis mensuellement à la Direction.
La Société procédera au suivi et le cas échéant à l’analyse des déclarations du salarié et contrôlera le respect des repos quotidien et hebdomadaire.
Si le logiciel ou le document papier fait apparaître des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière d’organisation et de charge de travail, d’amplitude des journées de travail ou de repos, la Société organisera un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, la Société et le salarié en détermineront les raisons et rechercheront les mesures correctives à prendre afin de remédier à cette situation.
Le salarié peut également alerter à tout moment par écrit la Société (via son dirigeant ou la responsable des ressources humaines) en cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation ou la charge de travail, l’amplitude de ses journées de travail, sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire ou encore en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel.
Dans ce cas, la Société organisera dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’alerte écrite un entretien pour analyser avec le salarié les difficultés rencontrées et définir les actions pour y remédier.
En sus des entretiens visés ci-dessus, au moins deux fois par an, le salarié en forfait jours bénéficie, à l'initiative de la Direction, d'un entretien portant sur ses modalités d’organisation du travail ainsi que l’organisation du travail dans l’établissement, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude de ses journées de travail, l’état des JRTT non pris, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, le droit à la déconnexion ainsi que sur sa rémunération. Au regard des constats effectués, le salarié et la Société arrêteront ensemble les éventuelles mesures de prévention et de règlement des difficultés.
Article 13-2 : Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion s’entend comme étant le droit du salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (boîte mail, téléphone portable, etc.) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, par quelque moyen que ce soit, à des fins professionnelles.
Le temps de travail correspond aux heures de travail effectif réalisée pour le compte de la Société, et donc, pendant lequel le salarié ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles.
En sont, par conséquent, exclus les temps de repos, JRTT, jours fériés chômés et congés (payés ou autre), de même que l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.
En application de son droit à la déconnexion, le salarié n’aura pas l’obligation de consulter, ni de répondre à ses mails ou messages téléphoniques d’ordre professionnel (émanant de la Direction, ou encore de collègues de travail, etc.), en dehors de son temps de travail, tel que défini ci-dessus, et hors périodes d’astreinte. Le salarié devra limiter l’envoi spontané de courriers ou d’appel téléphonique au strict nécessaire.
La Société se réserve le droit, pour les besoins de son organisation interne, d’adresser un mail ou un sms, en dehors du temps de travail effectif, afin de communiquer au salarié toute information nécessaire à l'accomplissement de ses missions au terme de son temps de repos, sans que le salarié ne soit tenu de consulter ses messages.
Par ailleurs, uniquement en cas d’urgence, la Société se réserve la possibilité de téléphoner au salarié pendant son temps de repos. Seule cette situation serait susceptible d’imposer au salarié de répondre à un appel professionnel.
La Société est sensibilisée au droit à la déconnexion de ses collaborateurs autonomes, soumis au forfait annuel en jours.
Les outils numériques, informatiques et de communication sont susceptibles de permettre une traçabilité de leur utilisation (accusé de réception et de lecture des emails, datation et inscription de l’heure d’envoi des emails, traçabilité des appels sur les téléphones portables, etc.).
Ces éléments de traçabilité doivent notamment avoir pour vocation de permettre le suivi par la Société, de leur utilisation à des fins de prévention sur les conséquences pour la santé ou la vie personnelle et familiale de leurs utilisateurs.
Ainsi, si la Société devait constater que le salarié utilise de manière récurrente les moyens de communications mis à sa disposition à titre professionnels (sous forme de connexions, d’envoi d’emails, d'appels, de sms, etc.) pendant ses plages horaires de repos ou de congés, elle le recevra en entretien, afin d'échanger avec lui sur cette utilisation et pour le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action permettant un exercice effectif de son droit à la déconnexion.
Article 14 : Rémunération
Les salariés en forfait jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.
La rémunération brute annuelle du salarié en forfait jours est au moins égale à 120% du minimum conventionnel (dans les dispositions étendues de la convention collective) de sa catégorie (position et coefficient).
Cette rémunération est proratisée en cas de forfait en jours réduit.
La rémunération est versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année civile, une régularisation de salaire pourra être effectuée sur le solde de tout compte lorsque le salarié aura travaillé un nombre de jours soit supérieur soit inférieur au nombre de jours prévus sur la période de référence (1er janvier – dernier jour de travail effectif).
CHAPITRE 3. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 15 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Pour les salariés qui ne bénéficient pas d’une convention de forfait annuel en jours, quelle que soit leur catégorie professionnelle, le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
CHAPITRE 4. CONGES PAYES
Article 16 : Congés payés
Au sein de l’entreprise, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Le salarié ne pourra prétendre à aucun jour supplémentaire de congés pour fractionnement dans le cas où il prendrait des congés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre.
CHAPITRE 5. CONDITIONS DE L’ACCORD
Article 17 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à la date de signature de l’accord, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Article 18 : Interprétation de l’accord
S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise sauf si le différend d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième plus âgé, sauf si le différend d’interprétation le concerne directement…
Si le différend d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un Procès-Verbal rédigé par la Direction et signé par les parties.
Article 19 : Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se réunir une fois par an, uniquement si la Direction ou les salariés à la majorité des 2/3 en fait préalablement la demande écrite à l’autre partie, afin de dresser le bilan de son application et de discuter le cas échéant de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.
Article 20 – Dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur (à ce jour articles L.2261-9 et suivants et L.2232-22 et suivants du Code du travail), par l’une ou l’autre des parties signataires par LRAR adressé aux autres parties signataires. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie règlementaire.
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 15 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 15 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord. Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités prévues par le Code du travail. La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par l’une des parties signataires en informant les autres par LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge.
Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision de l’accord devra être exprimée par 2/3 des salariés de l’entreprise. Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel.
Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Article 21 : Dépôt et publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;
Il sera remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nantes
Il sera remis à la CPPNI ;
Mention de son existence et du fait qu’il est à la disposition des salariés sur le lieu de travail figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Blanquefort
Le 17 mai 2022
Sur 9 pages
En 4 exemplaires originaux
Pour la Société NRGYS 33
Madame
Pour les salariés : voir le PV de la consultation du 17 mai 2022 en annexe
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