Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur les contributions patronales au Comité Social et Economique" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT et CGT le 2023-04-11 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T04223007555
Date de signature : 2023-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : ASCOMETAL
Etablissement : 80263484000069
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-11
Accord collectif portant sur les contributions patronales AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ENTRE :
La Société ASCOMETAL CUSTINES – LE MARAIS, Etablissement Le Marais,
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :
La CFDT,
La CGT,
Ci-après dénommées ensemble « les Organisations Syndicales Représentatives »,
D’autre part
La Société et les Organisations Syndicales Représentatives sont collectivement ci-après dénommées : « Les Parties ».
PREAMBULE
Il est préalablement rappelé que :
- l’accord du 30 septembre 2019 relatif à la mise en place d’un comité social et économique au sein de chaque société du groupe ASCOMETAL (l’Accord de mise en place du CSE), renvoie à la négociation collective d’entreprise la fixation de la contribution pour financer le budget des œuvres sociales
- les membres du CSE d’ASCOMETAL Custines – Le Marais, établissement Le Marais ont adopté le 22 Avril 2020, à l’unanimité des membres, un règlement intérieur fixant les modalités d’organisation du comité et de son fonctionnement pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l’article L 2312-81 du code du travail et de l’article 8-4-1 de l’Accord de mise en place du CSE, les Parties ont souhaité négocier le présent accord fixant notamment la contribution versée chaque année par l’employeur pour financer le budget des œuvres sociales et sont convenues des dispositions suivantes :
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 : Périmètre de l’accord
Le présent accord s’applique au CSE d’ASCOMETAL Custines – Le Marais, établissement Le Marais.
article 2 : contribution patronale au budget des œuvres sociales
Pour le financement des activités sociales et culturelles, le CSE dispose d’une contribution fixée à 1,99% de la masse salariale brute au sens des dispositions légales.
En l’état de la législation, et de l’article 8.4. de l’Accord de mise en place du CSE, la masse salariale brute s’entend de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
article 3 : Versement de la contribution aux activités sociales et culturelles
La contribution de l’employeur au financement des activités sociales et culturelles est versée par virement bancaire selon les modalités suivantes :
En janvier de l’année N : au titre du 4ème trimestre de l’année N-1, 25% de la contribution calculée sur la base de la masse salariale de l’année N-1 (corrections comprises).
En avril de l’année N, 25% de la contribution calculée sur la base de la masse salariale de l’année N-1
En juillet de l’année N, 25% de la contribution calculée sur la base de la masse salariale de l’année N-1
En octobre de l’année N, 25% de la contribution calculée sur la base de la masse salariale de l’année N-1
article 4 : Transfert de l’excédent
En cas de reliquat budgétaire, le CSE peut décider, à la majorité des membres présents, dans les conditions prévues à l’article 6.3. du règlement intérieur, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement dans la limite de 10 % de l’excédent annuel ou vers des associations, dans les conditions légales et réglementaires.
article 5 : Subvention de fonctionnement
La Direction verse au CSE une subvention de fonctionnement égale à 0,2% de la masse salariale brute versée l’année en cours, déduction faite des frais déjà pris en charge par l’entreprise.
En l’état de la législation, et de l’article 8.4. de l’Accord de mise en place du CSE, la masse salariale brute s’entend de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Les ressources annuelles du CSE n’excédant pas 153 000 euros, le montant du budget de fonctionnement et ses modalités d’utilisation sont, en outre, inscrits dans les documents mentionnés à l’article L. 2315-65 du Code du travail (livre comptable).
article 6 : Versement de la subvention de fonctionnement
Cette subvention est versée par l’employeur par virement bancaire selon les modalités suivantes :
En janvier de l’année N : au titre du 4ème trimestre de l’année N-1, 25% de la subvention calculée sur la base de la masse salariale de l’année N-1 (corrections comprises).
En avril de l’année N, 25% de la subvention calculée sur la base de la masse salariale de l’année N-1.
En juillet de l’année N, 25% de la subvention calculée sur la base de la masse salariale de l’année N-1.
En octobre de l’année N, 25% de la subvention calculée sur la base de la masse salariale de l’année N-1.
article 7 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de tout autre politique en vigueur au sein d’ASCOMETAL Custines – Le Marais, Etablissement du Marais et portant sur le même objet
article 8 : Révision et suivi de l’accord
Le suivi des modalités d’application de l’accord sera fait annuellement lors de la première réunion de l’année du CSE.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
article 9 : Révision et suivi de l’accord
En cas de modifications des dispositions législatives ou règlementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient dans les 3 mois de la demande, pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.
article 10 : dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs parties signataires dans les conditions prévues par la loi (articles L.2261‑9 et suivants du Code du travail).
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.
article 11 : Notification
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle fera courir le délai de deux mois pour engager l’action en nullité prévue par l’article L.2262-14 du Code du travail.
Le présent accord fera l’objet :
d’un dépôt auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Metz, en un exemplaire ;
d’un dépôt en ligne, par le représentant de la Société, sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du travail (« TéléAccords »), en deux versions électroniques dont une version intégrale signée par les parties au format PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénom, paraphe ou signature de personne physique.
Les Parties rappellent qu’en application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale du Groupe d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.
Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur les panneaux de la Société prévus à cet effet, ou tout autre support de communication.
Fait à Saint-Etienne, le 22 Mars 2023,
En 3 exemplaires, dont une version anonymisée aux fins de publication.
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