Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant définition d'un contingent annuel d'heures supplémentaires" chez JEANNIN COGET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de JEANNIN COGET et les représentants des salariés le 2020-07-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06720005560
Date de signature : 2020-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : JEANNIN COGET
Etablissement : 80276498500049 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-20
ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT DEFINITION D’UN CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Articles L2232-21 et suivants, R2232-10 et suivants, L2253-1 à 3, L3121-33, L3121-39
du Code du travail
Convention collective nationale (CCN) « Commerces de détail non alimentaires »
du 14 juin 1988 révisée le 9 mai 2012, IDCC n°1517
Entre
La société JEANNIN COGET, SAS au capital de 1.000.-€, dont le siège social est situé 3 rue du Château
67230 BENFELD, immatriculée au RCS de COLMAR sous le numéro 802 764 985, code APE n°4719B, représentée par en sa qualité de Président et en sa qualité de Directrice Générale (ci-après désignés « la Direction »),
Ci-après désignée « la société JEANNIN COGET » ou « l’Entreprise »,
Et
Les salariés de la société JEANNIN COGET, consultés sur le projet d’accord,
Ci-après désignés « les Salariés » ou, de façon générique, « le Salarié »,
Il est préalablement exposé ce qui suit :
Préambule
L’activité de la société JEANNIN COGET est directement dépendante du niveau de fréquentation touristique de ses différents établissements.
Par conséquent, les Salariés de la société JEANNIN COGET doivent pouvoir exercer leurs fonctions selon une durée du travail compatible avec le degré d’intensité de l’activité de l’Entreprise.
Depuis une loi du 29 mars 2018, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le Code du travail, et notamment sur le contingent d’heures supplémentaires applicable.
Or à ce jour, les dispositions conventionnelles et légales applicables s’agissant de la gestion des heures supplémentaires et du contingent annuel d’heures supplémentaires (voir notamment les articles 5.1 de l’Accord du 5 septembre 2003 complétant la Convention collective nationale « Commerces de détail non alimentaires », et D3121-24 du Code du travail) s’avèrent inadaptées aux contraintes rencontrées par l’Entreprise en raison de son activité.
Dans ces conditions, la définition d’un contingent d’heures supplémentaires plus approprié à l’Entreprise a été envisagée par la Direction, et un projet en ce sens a été soumis à l’ensemble des Salariés conformément à la procédure légale en vigueur.
A l’issue de la consultation organisée au sein de la société JEANNIN COGET en vue de l’approbation du présent accord d’entreprise portant définition d’un contingent annuel d’heures supplémentaires, il apparaît qu’une majorité d’au moins les deux-tiers des Salariés s’est prononcée en faveur de l’adoption et de l’exécution au sein de l’Entreprise des dispositions qui suivent.
En application des actuels articles L2232-21, L3121-33 et L3121-39 du Code du travail, le présent accord prévaut dans son ensemble sur toutes les dispositions portant sur le même objet de la CCN « Commerces de détail non alimentaires » du 14 juin 1988 révisée le 9 mai 2012, IDCC n°1517, que le contenu du présent accord s’avère plus ou moins favorable que les dispositions de ladite CCN.
Ceci préalablement exposé, il est convenu ce qui suit :
I - Définition d’un contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de la société JEANNIN COGET
Article 1 - Champ d’application du présent accord au sein de la société JEANNIN COGET
1.1 Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des Salariés de la société JEANNIN COGET dont la durée du travail est décomptée en heures.
1.2 Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des établissements de l’Entreprise, à savoir à ce jour :
- établissement principal situé au 3 rue du Château 67230 BENFELD – SIRET 802 764 985 00049 ;
- établissement secondaire situé au 77 Grand Rue 68150 RIBEAUVILLE – SIRET 802 764 985 00056 ;
- établissement secondaire situé au 84 Grand Rue 68150 RIBEAUVILLE – SIRET 802 764 985 00031 ;
- établissement secondaire situé au 87 Grand Rue 68150 RIBEAUVILLE – SIRET 802 764 985 00023.
Article 2 - Période annuelle de référence
La période annuelle de référence retenue pour l’application du présent accord s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
Article 3 - Durée du travail hebdomadaire - Accomplissement d’heures supplémentaires (« HS »)
3.1 La durée du travail hebdomadaire effectuée par chaque Salarié peut être supérieure à 35 heures, et notamment de 43 heures.
Les Salariés sont donc susceptibles d’effectuer mensuellement des HS dites « structurelles », dont le paiement majoré est inclus dans leur rémunération contractuelle.
Exemple :
Une Salariée dont la durée du travail indiquée dans son contrat de travail est de 43h hebdomadaires, soit 186,33h mensuelles, et dont le taux horaire de rémunération brute est de 10,03.-€, percevra la rémunération mensuelle suivante :
(10,03 x 151,67h) + (12,5375.-€ x 34,66h) = 1.955,80.-€.
3.2 Lorsque l’activité de l’Entreprise le nécessite, la Direction peut demander aux Salariés d’effectuer des HS, en sus des HS « structurelles » éventuellement prévues dans leurs contrats de travail.
Ces HS sont décomptées et payées mensuellement, conformément au taux de majoration applicable.
Article 4 - Contingent annuel d’HS
4.1 Le contingent des HS est fixé à 460 heures par période de référence et par Salarié.
4.2 En cas d’entrée ou de sortie de l’Entreprise d’un Salarié en cours de période de référence, le contingent des HS qui lui sera applicable durant cette période incomplète sera calculé selon la proratisation suivante :
(nombre de jours calendaires de présence du Salarié dans l’Entreprise au cours de la période de référence x 460h) / 365 jours
4.3 Des HS pourront, le cas échéant, être effectuées par les Salariés au-delà de ce contingent. Le dépassement de ce contingent aura pour conséquence de faire bénéficier les Salariés d’une contrepartie obligatoire sous forme de repos (« COR »), dans les conditions suivantes :
Décompte des HS imputées sur le contingent
Le décompte des HS accomplies par chaque Salarié, au regard du contingent fixé ci-dessus, est effectué sur la période de référence définie à l’article 2 du présent accord.
Calcul de la COR
La COR due pour toute HS effectuée au-delà du contingent est de 50 % des heures accomplies, soit 1 HS donne lieu à 0,5h de repos.
Modalités de prise de la COR
La COR est prise par demi-journée ou journée.
La Direction définit les moments de prise de la COR, en fonction des besoins de l’organisation de l’activité de l’Entreprise.
Des moments de prise de la COR pourront aussi être sollicités par les Salariés, en fonction notamment des contraintes relevant de leur vie privée. La Direction apportera une réponse favorable à ces demandes dans la mesure du possible, si ces demandes s’avèrent compatibles avec les contraintes d’organisation de l’Entreprise.
Période de prise de la COR
Les heures de COR devront obligatoirement être intégralement prises dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit, c'est-à-dire à compter de l'acquisition d’une demi-journée de COR.
Article 5 - Temps de repos et durées maximales de travail applicables
La mise en œuvre du présent accord portant définition d’un contingent annuel d’HS au sein de la société JEANNIN COGET ne fait pas obstacle au respect des temps de repos et durées maximales de travail applicables, à savoir à ce jour :
- maximum 48h de travail par semaine et 44h en moyenne sur 12 semaines,
- maximum 10h de travail par jour,
- minimum 11h consécutives de repos par jour,
- minimum 35h consécutives de repos par semaine.
Article 6 - Information mensuelle des Salariés
La Direction de la société JEANNIN COGET assure un suivi du temps de travail effectué par chaque Salarié, permettant un décompte rigoureux des heures travaillées, des prises de repos ainsi que des différentes absences et congés pour chaque semaine et chaque mois, et durant la totalité de la période de référence.
Chaque Salarié reçoit chaque mois, avec sa fiche de paie, le décompte de sa durée du travail pour le mois écoulé, sur lequel figurent notamment le nombre cumulé des HS imputées sur le contingent de 460h, le solde des heures de COR restant à prendre et leur date limite de prise.
II - Adoption et validité du présent accord d’entreprise au sein de la société JEANNIN COGET
Article 7 - Consultation du personnel - Approbation de l’accord
par une majorité d’au moins deux-tiers des Salariés
Le présent accord d’entreprise portant définition d’un contingent annuel d’heures supplémentaires a été approuvé dans le respect des conditions légales applicables, à savoir :
La Direction de la société JEANNIN COGET, après avoir fixé les modalités d'organisation de la consultation, a soumis aux Salariés ces modalités avec le projet d’accord, 15 jours au moins avant la date de la consultation, soit le 1er juillet 2020.
La consultation des Salariés s’est déroulée le 20 juillet 2020, dans le respect des conditions légales en vigueur ainsi que celles préalablement fixées par la Direction.
Le présent accord d’entreprise a été approuvé par au moins les deux-tiers des Salariés de la société JEANNIN COGET. Le procès-verbal faisant état du résultat de cette consultation est joint en annexe au présent accord.
Article 8 - Durée d’application et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de l’autorité administrative, effectué dans les conditions précisées à l’article 10 ci-dessous.
Le présent accord entrant en vigueur en cours de période de référence, le contingent annuel d’HS de chaque Salarié pour l’année 2020 sera proratisé conformément aux modalités de calcul prévues à l’article 4.2 de l’accord.
Article 9 - Suivi, révision et dénonciation de l’accord
9.1 Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
9.2 Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, conformément aux articles L2232-21 et 22 du Code du travail.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
9.3 L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par l’article L2232-22 du Code du travail.
Lorsqu’il est dénoncé, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 3 mois.
Article 10 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet :
- d’un affichage dans l’Entreprise, assorti en son annexe d’une copie conforme du procès-verbal faisant état du résultat de la consultation des Salariés ;
- d’une transmission à la commission paritaire permanente compétente, portant négociation et interprétation des accords relatifs notamment à la durée du travail, à l’adresse e-mail suivante : contact@cdna.pro ;
- d’un dépôt à la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » sur le site internet suivant : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au greffe du conseil de prud'hommes, dans les conditions légales en vigueur.
Fait à BENFELD,
Le 20 juillet 2020.
Pour la société JEANNIN COGET | |
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M. xxxxxxxxxxxx, Président |
Mme xxxxxxxxxxxxxxxxx, Directrice Générale |
- Annexe -
Copie du procès-verbal faisant état du résultat de la consultation des Salariés pour l’approbation du présent accord.
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