Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE (dit aussi dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable)" chez WOODWARES FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de WOODWARES FRANCE et les représentants des salariés le 2022-04-20 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09222032908
Date de signature : 2022-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : WOODWARES FRANCE
Etablissement : 80276736800029 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-20
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE (dit aussi dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable)
Entre :
La société Woodwares France SASU, dont le siège social est situé 36/37 cours Michelet 92800 PUTEAUX, représentée par , agissant en qualité de Président, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord ci-après dénommée « la société »
D’une part,
Et
L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers
D’autre part,
• Préambule
À la suite de la publication de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020, la direction et les salariées se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).
Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité économique de la société.
Cette crise a frappé de plein fouet le secteur de la restauration rapide, auquel appartient l’entreprise, fortement impacté par le télétravail, toujours largement pratiqué à La Défense.
Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les salariées, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.
Depuis le confinement, la société fait face à une très nette baisse d’activité. Par rapport à 2019, le chiffre d’affaires de 2020 était en baisse de -51% et celui de 2021 était en baisse de -58%. L’année 2022 ne s’annonce guère mieux avec -66% en janvier, -53% en février et -49% en mars. Les chiffres du mois d’avril suivent la même tendance. Le recours à l’Activité partielle a permis à l’entreprise de maintenir le cap et d’éviter d’avoir eu recours aux licenciements. Un certain nombre de congés payés ont également été pris pendant cette période de faible activité.
Cette situation aboutit à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers de l’entreprise dont la situation de trésorerie est très tendue. En dépit du déconfinement, cette baisse d’activité est amenée à perdurer pour une période difficile à estimer mais qui durera probablement au moins toute l’année 2022.
Une information précise et complète sur les éléments commerciaux, financiers et comptables, nécessaires à la compréhension des objectifs de ce dispositif, a été faite dans le cadre du diagnostic partagé avec les salariés.
La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.
Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.
Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société, notamment en raison du télétravail adopté à titre pérenne par une majorité des grandes entreprises de La Défense, et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.
L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.
Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.
Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.
Les parties ont convenu ce qui suit
• Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique
Les activités concernées sont les suivantes :
Toutes les activités de l’entreprise ; fabrication et vente.
Au sein de ces activités, les salariés suivants sont concernés par la mise en œuvre du dispositif avec une réduction horaire qui peut être différente :
Madame, Premier vendeur, temps complet,
Madame, Employée polyvalente, temps complet,
Mademoiselle, Employée polyvalente, temps partiel.
• Article 2 : Réduction de l’horaire de travail
Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40% au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.
Aussi, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 151,67 heures mensuelles selon les dispositions existantes est réduite au maximum à 91 heures mensuelles pendant une période de six mois. C’est le cas de Mesdames et.
Pour la salariée dont le temps de travail est actuellement fixé à 65 heures mensuelles (Madame), son temps de travail sera réduit à 39 heures mensuelles, pendant une période de six mois.
La rémunération de base sera réduite à due proportion.
Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et/ou d’un suivi mensuel pour chaque salariée concernée. Cette réduction s’apprécie pour chaque salariée concernée sur la durée d’application du dispositif.
L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
• Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD
Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise ou la durée stipulée dans le contrat de travail lorsqu’elle est inférieure à la durée légale de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
• Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle
En contrepartie de la réduction des horaires de travail, la société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour tous les salariés de l’entreprise.
Ces engagements sont applicables pendant la durée de l’accord. La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.
• Article 5 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise
La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée. Cette demande sera accompagnée du procès-verbal du référendum.
• Article 6 : Information des salariés
Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail.
Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à d’une réunion collective et d’une lettre d’information.
• Article 7 : Information des salariés - suivi de l’accord
Une information des salariés sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les mois.
Elle portera sur l’activité de l’entreprise et l’évolution du chiffre d’affaires.
La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des salariés au moins tous les six mois.
• Article 8 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de six mois, s’achevant à la date du 30 septembre 2022.
La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible six mois à compter du 1er avril 2022 allant jusqu’au 30 septembre 2022.
• Article 9 : Révision de l’accord
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de quinze jours après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai cinq mois, la direction organisera une réunion avec l’ensemble du personnel en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.
• Article 10 : Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera tenu à la disposition des salariés sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord selon les modalités suivantes ; oralement et par remise en main propre.
Fait à PUTEAUX, le 20 avril 2022.
Signatures
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