Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD SUR LE TRAVAIL DOMINICAL DU 24 NOVEMBRE 2016" chez FINANCIERE IKKS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FINANCIERE IKKS et le syndicat CFDT le 2018-05-31 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07518002267
Date de signature : 2018-05-31
Nature : Avenant
Raison sociale : FINANCIERE IKKS
Etablissement : 80282538000040 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche Accord sur les négociations annuelles obligatoires de 2019 (2019-03-29)

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-05-31

AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR LE TRAVAIL DOMINICAL DU 24 NOVEMBRE 2016

Entre : L’UES Financière IKKS composée des sociétés ci-dessous :

  • FINANCIERE IKKS, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 8-10 rue Barbette 75003 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 802 825 380

  • HOLDIKKS, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 8-10 rue Barbette 75003 PARIS, immatriculée au RCS de ST ETIENNE sous le numéro 802 825 273

  • IKKS GROUP, anciennement MARQUES ASSOCIEES, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 94 rue Choletaise 49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 339 899 940

  • IKKS RETAIL, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 3-5 Rue d’Argout 75002 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 479 960 965

  • IKKS PRESTATIONS, Société en nom collectif, dont le siège social est situé 8-10 rue Barbette 75003 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 483 598 603

  • IKKS MEN, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 94 rue Choletaise 49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 479 942 567

  • IKKS WOMEN, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 94 rue Choletaise 49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 479 960 783

  • IKKS JUNIOR, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 94 rue Choletaise 49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 479 940 512

  • ONE STEP, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 94 rue Choletaise 49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 383 354 156

  • I.CODE, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 94 rue Choletaise 49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 487 648 891

  • ONESIKKS, Société en nom collectif, dont le siège social est situé 94 rue Choletaise 49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 798 998 670

  • IKKS INVEST, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 8-10 rue Barbette 75003 PARIS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 811 566 603.

Réunies au sein de l’UES FINANCIERE IKKS sise au siège administratif 94 rue choletaise 49450 ST MACAIRE-EN-MAUGES et représentées par , dûment mandaté à l’effet des présentes

Et : Les organisations syndicales suivantes :

  • Fédération des Services CFDT,

  • Fédération Commerce Distribution Services C.G.T

PREAMBULE

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 a procédé à un nouvel encadrement des dérogations au principe du repos dominical pour les établissements de vente au détail reposant sur un fondement géographique, mais maintenu des règles particulières au travail dominical sur dérogation du maire.

Par accord collectif du 24 novembre 2016, la Direction de l’UES Financière IKKS et ses organisations syndicales représentatives ont déterminé les modalités de mise en œuvre de cette loi sur l’adaptation des dérogations au principe du repos dominical, et fixé des garanties communes au travail dominical des salariés affectés à des « points de vente ouvrant de façon récurrente le dimanche ».

La mise en œuvre de cet accord collectif sur l’année 2017 a mis en évidence la nécessité de définir différemment les règles relatives au travail dominical selon que celui-ci est habituel (points de vente situés dans une zone touristique internationale, dans l’emprise d’une gare ayant une affluence exceptionnelle de passagers, dans une zone touristique, dans une zone commerciale ou bénéficiaire d’une autorisation préfectorale) ou occasionnel (au plus 12 dimanches par an sur décision du Maire).

Les difficultés rencontrées s’illustrent par :

  • la non-ouverture des points de vente le dimanche malgré le volontariat des salariés et les engagements éventuellement pris, auprès des grands magasins, des bailleurs des centres commerciaux ou des centres-villes, d’ouvrir le dimanche, compte-tenu du déséquilibre entre le chiffre d’affaires généré le dimanche et le coût du travail dominical ;

  • la désorganisation du fonctionnement des points de vente sur la semaine en raison de la planification des repos compensant les heures travaillées le dimanche ;

  • l’amoindrissement des heures planifiées le dimanche et donc la perte d’une capacité de développer du chiffre d’affaires et de développer le pouvoir d’achat des collaborateurs concernés ;

  • la favorisation de contrats spécifiques au travail du dimanche au détriment des collaborateurs présents à l’effectif habituel.

Les adaptations à l’accord collectif du 24 novembre 2016 sont d’autant plus justifiées que le chiffre d’affaires n’a pas significativement augmenté du fait du travail dominical, mais se trouve réparti différemment sur les jours de la semaine.

D’autre part, le comportement des consommateurs évolue vers l’achat digital au détriment des boutiques et de leurs conditions d’exploitation.

Dans ces conditions, la Direction de l’UES Financière IKKS a engagé des négociations avec ses organisations syndicales représentatives en vue de réviser l’accord collectif du 24 novembre 2016 :

  • dans un cadre juridique plus conforme à la législation issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 ;

  • pour une meilleure adéquation entre la situation des salariés, d’une part, et les contraintes opérationnelles et économiques de l’entreprise, d’autre part ;

  • sans volonté de bouleverser les règles existantes relatives au travail dominical.

Notamment, la Direction de l’UES Financière IKKS rappelle que :

  • son ambition n’est pas de profiter autant que possible des facultés de dérogation au repos dominical, mais simplement de disposer d’une organisation agile pouvant répondre soit aux contraintes lui étant dictées par les bailleurs des centres commerciaux où sont situés des points de vente ainsi qu’aux positions prises par les points de vente concurrents, soit aux opportunités de développer son activité sur son marché ;

  • toute dérogation au repos dominical repose sur le principe intangible du volontariat des salariés ;

  • les salariés volontaires au travail dominical sur un fondement géographique sont soumis à une égalité de traitement (sous réserve des dispositions particulières prévues par l’article L.3132-27 du Code du travail en cas de dérogation accordée par le Maire).

Ainsi, la Direction de l’UES Financière IKKS et ses organisations syndicales représentatives ont conclu le présent avenant à l’accord collectif du 24 novembre 2016, ayant pour objet de redéfinir les contreparties au travail dominical sur les bases exposées ci-dessus.

Article I – Modification de l’article 4 : CONTREPARTIES AU TRAVAIL DOMINICAL :

L’article 4 intitulé « CONTREPARTIES AU TRAVAIL DOMINICAL » est modifié comme suit :

4-1 Pour les boutiques ou stands ouverts dans le cadre des 12 dimanches du Maire maximum travaillés par an (articles L.3132-26 et suivants du Code du travail) :

  • Les contreparties salariales sont :

  • Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures :

Pour les heures effectuées le dimanche, la rémunération horaire du salarié est majorée de 100% (sur la base du salaire brut de base habituel), ce qui aboutit à un paiement à 200% pour chaque heure travaillée le dimanche.

Ainsi, pour les salariés ayant travaillé un dimanche, le bulletin de salaire comportera :

  • le salaire de base à 100% incluant les heures de travail du dimanche travaillé, dans l’horaire de base ou l’horaire lissé ;

  • la majoration à 100% des heures travaillées le dimanche;

En cas de dépassement des limites horaires, la majoration des heures supplémentaires sont applicables conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

  • Pour les salariés en forfait annuel en jours :

Chaque dimanche travaillé par un salarié titulaire d’un forfait annuel en jours est majoré de 100% du salaire brut de base habituel pour une journée travaillée, ce qui aboutit à un paiement à 200% pour chaque dimanche.

A titre d’information, le calcul de cette compensation repose sur le taux journalier :

  • La journée (ou la demi-journée travaillée) sera payée une fois dans le salaire de base à 100% ;

  • Et pour une journée (ou une demi-journée) travaillée le dimanche, le paiement de la journée (ou de la demi-journée) sera complétée par une somme correspondant au taux journalier (ou demi journalier).

Le dimanche sera pris en compte dans le nombre de jours maximum travaillés au titre de la convention de forfait en jours.

Il est entendu, conformément à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 29 septembre 2015, mais également pour des raisons de facilité de traitement en paie, qu’une demi-journée s’entend par la réalisation de la prestation de travail prenant fin avant 14h ou débutant après 12 heures.

  • Les compensations en temps sont :

Le personnel travaillant dans le cadre des 12 dimanches du Maire et relevant du champ d’application de l’accord bénéficie d’une contrepartie sous forme de repos compensateur pour son temps d’activité le dimanche.

Ce repos doit être positionné quinze jours avant ou quinze jours après le dimanche travaillé et apparaître sous la dénomination « repos compensateur du dimanche » (en précisant la date concernée) sur les plannings.

Ce repos est ainsi rémunéré à 100% et les heures correspondantes ne sauraient être déduites du compteur de modulation. Ce repos compensateur pourra être positionné sur un jour de repos hebdomadaire habituel ou non. Dans les deux cas, ce repos générera du paiement.

4-2 Pour les boutiques ou stands ouverts habituellement le dimanche, et notamment situés dans une Zone Touristique Internationale, dans une Zone Touristique, dans l’emprise d’une gare ayant une affluence exceptionnelle de passagers, dans une zone bénéficiaire d’une autorisation préfectorale ou une Zone Commerciale (articles L.3132-24 et suivants du Code du travail) :

  • Les contreparties salariales sont :

  • Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures :

Pour les heures effectuées le dimanche, une rémunération horaire du salarié en heures est majorée de 130% (sur la base du salaire brut de base habituel), ce qui aboutit à un paiement à 230% pour chaque heure travaillée le dimanche.

Ainsi, pour les salariés ayant travaillé un dimanche, le bulletin de salaire comportera :

  • le salaire de base à 100% incluant les heures de travail du dimanche travaillé, dans l’horaire de base ou l’horaire lissé ;

  • la majoration à 130% des heures travaillées le dimanche;

En cas de dépassement des limites horaires, la majoration des heures supplémentaires sont applicables conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

  • Pour les salariés en forfait annuel en jours :

Chaque dimanche travaillé par un salarié titulaire d’un forfait annuel en jour est majoré de 130% du salaire brut de base habituel pour une journée travaillée, ce qui aboutit à un paiement à 230% pour chaque dimanche.

A titre d’information, le calcul de cette compensation repose sur le taux journalier :

  • La journée (ou la demi-journée travaillée) sera payée une fois dans le salaire de base à 100% ;

  • Et pour une journée, (ou une demi-journée) travaillée le dimanche, le paiement de la journée (ou de la demi-journée) sera complétée par une somme correspondant au taux journalier (ou demi journalier) augmenté de 30% de la valeur du taux journalier (ou demi journalier).

Le dimanche sera pris en compte dans le nombre de jours maximums travaillés au titre de la convention de forfait en jours.

Il est entendu, conformément à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 29 septembre 2015, mais également pour des raisons de facilité de traitement en paie, qu’une demi-journée s’entend par la réalisation de la prestation de travail prenant fin avant 14h ou débutant après 12 heures.

  • Les compensations en temps :

Compte tenu de la compensation salariale octroyée (majoration supplémentaire de 30% des heures travaillées le dimanche), les salariés ne bénéficient pas d’un repos rémunéré pour le temps d’activité du dimanche.

Cependant, en contrepartie du travail habituel le dimanche, le salarié à temps complet dispose autant que faire se peut (et hors cas de modulation haute ou d’accomplissement d’heures supplémentaires réalisées) de deux jours de repos hebdomadaires, afin d’assurer une meilleure conciliation entre son activité professionnelle et sa vie privée et familiale. Ce repos hebdomadaire ne fait pas l’objet d’une rémunération.

  • Dispositions particulières :

Il est entendu que ces dispositions s’appliquent pour le personnel amené à travailler sur un lieu de travail habituellement ouvert le dimanche mais qu’en cas de textes particuliers légalement applicables aux salariés et plus favorables, c’est la disposition la plus favorable qui s’applique. En effet et pour exemple il est possible qu’une zone bénéficiaire d’une autorisation préfectorale doivent respecter les dispositions préfectorales, celles-ci s’appliquent donc si elles sont plus favorables pour le ou les salariés que les dispositions détaillées dans le présent avenant.

Les paragraphes 4-3, 4-4, 4-5 de l’article 4 intitulé « CONTREPARTIES AU TRAVAIL DOMINICAL » ne sont pas modifiés.

Article II – Date d’entrée en vigueur

Le présent avenant prendra effet dès le 1er juillet 2018.

Article III – Dispositions générales

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et dans le cadre des articles L.2261-8, L2231-6, D.2231-2 et suivants du Code du travail. Le présent avenant forme un tout indivisible avec l’accord conclu et signé le 24 novembre 2016.

Les dispositions du présent avenant se substituent aux dispositions contraires ou portant sur le même objet résultant de l’accord conclu le 24 novembre 2016 et plus globalement résultant des accords collectifs d’entreprise et d’établissement ou d’usages. Les autres dispositions restent donc inchangées.

Le présent avenant sera déposé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

En application des dispositions des articles R.2262-1 et R.2262-3 du Code du travail, un avis du présent avenant sera affiché sur les tableaux d’affichage légal destiné à l’information du personnel de l’UES Financière IKKS. Il sera tenu également à la disposition des salariés par la Direction des Ressources Humaines.

Fait à Saint Macaire en Mauges,

Le 29 mai 2018

En 10 exemplaires, dont un exemplaire pour chaque organisation syndicale.

Pour l’UES Financière IKKS : Pour les Organisations Syndicales :

Pour la C.F.D.T :

Pour la CGT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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