Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail" chez CANOPY BUSINESS CONSULTING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CANOPY BUSINESS CONSULTING et les représentants des salariés le 2020-10-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97320000322
Date de signature : 2020-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : CANOPY BUSINESS CONSULTING
Etablissement : 80286996600019 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-22
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL |
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société CANOPY BUSINESS CONSULTING - CBC, dont le siège social est situé au rue Panacoco – ZI Cogneau Larivot – 97351 MATOURY, représentée aux présentes par, agissant en qualité de Président Directeur Général et dûment habilitée aux fins des présentes,
D’une part,
ET :
Les membres du personnel de la société CBC, ayant ratifié le présent accord à la majorité des 2/3, selon le procès-verbal matérialisant la consultation des salariés, annexé aux présentes, conformément aux dispositions issues des articles L.2232-21, L.2232-22 et R.2232-10 et suivants du Code du Travail,
D’autre part,
Ci-après également dénommées collectivement « les Parties ».
ÉTANT PRÉALABLEMENT RAPPELÉ QUE :
Les Parties ont souhaité, dans le cadre du présent accord rappeler et préciser les conditions et modalités de mise en œuvre du dispositif du forfait annuel en jours applicable au personnel cadre/agent de maitrise autonome ; afin notamment de tenir compte des contraintes organisationnelles et de fonctionnement de la société CBC, et ce, sur la base de règles simples, souples et lisibles.
Par conséquent, le présent accord annule et remplace, à compter de sa date d’entrée en vigueur fixée au
1er janvier 2021, toutes dispositions antérieures de même nature, d’origine conventionnelle ou ayant valeur d’usage.
Article 1er – Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette notion exclut donc les temps d’entrée et de sortie, ainsi que les temps de pause et de restauration, pendant lesquels le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur.
Article 2 – Régime du forfait annuel en jours
2.1. Champ d’application
Il est rappelé que le temps de travail des cadre et agents de maitrise dits « autonomes » ne peut être prédéterminé, du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.
Dans ces conditions, compte tenu de la taille limitée de la société CBC, de la nature particulière de ses activités et du fait qu’elle est composée en majorité de cadre et d’agents de maitrise, les Parties :
ne souhaitent pas créer de distinction de régime entre les salariés cadre et agent de maitrise et, par conséquent, dévaloriser le statut des uns par rapport à celui des autres ;
et poursuivent comme objectif de confirmer l’autonomie de l’ensemble des cadres et agents de maitrise dans l’organisation et l’exercice de leurs fonctions ;
ont décidé, pour l’application du présent accord, de ne définir qu’une catégorie de cadre/agent de maitrises, dite « cadre/agents de maitrise autonomes ».
Il est enfin précisé que les dispositions du présent accord sont applicables aux cadre/agents de maitrise autonomes occupés à temps complet ou non (étant précisé que, dans ce dernier cas, il convient alors de parler de forfait annuel en jours réduit, avec un droit à jours de repos calculé prorata temporis, conformément aux principes édictés au point 2.3 ci-après).
2.2. Principes applicables
Compte tenu de l’autonomie du personnel cadre/ agent de maitrise autonome, et du fait qu’il est juge des horaires nécessaires à l’exercice des responsabilités liées à ses fonctions, les Parties confirment que sa durée de travail est organisée dans le cadre d’un forfait annuel en jours (année civile), selon les modalités décrites ci-après.
Le nombre de jours travaillés par année civile est fixé au maximum à 218 jours (en ce compris la journée de solidarité instituée par la Loi n°2004-626 du 30 juin 2004, et ce, tant que celle-ci sera en vigueur)
Il est sur ce point rappelé que :
Cette durée annuelle maximale de 218 jours est établie sur une période de 12 mois consécutifs (correspondant à l’année civile), pour les cadre/agent de maitrises autonomes disposant, compte tenu de leur temps de présence, de droits complets en matière de congés payés (soit 30 jours ouvrables).
Les jours d’absence pour maladie (dûment justifiés) doivent être pris en compte pour déterminer si le plafond de 218 jours est atteint : en d’autres termes, dans une telle hypothèse, ce plafond doit être réduit du nombre de jours d’absence à ce titre. De manière plus générale, toutes les absences indemnisées, les congés et autorisations d’absence d’origine conventionnelle, ainsi que les absences maladie, doivent être déduits de ce plafond de 218 jours, sans réduction donc du nombre de jours de repos ;
En cas d’entrée et ou de sortie en cours d’année civile, le nombre de jours de repos est proratisé, pour tenir compte de la présence effective du salarié sur ladite année ;
L’amplitude des journées de travail ne peut dépasser 12 heures. En cas de dépassement exceptionnel de cette amplitude, le repos quotidien doit être, en tout état de cause, au minimum de 11 heures consécutives ;
Les durées maximales du travail, telles que fixées par les dispositions légales en vigueur, doivent être également respectées ;
Le repos hebdomadaire est d’une durée minimum de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien susvisé de 11 heures consécutives, soit une durée minimale de repos hebdomadaire de
35 heures consécutives ;Il est interdit de travailler plus de 6 jours par semaine civile, étant entendu que, sauf circonstances exceptionnelles, le repos hebdomadaire doit être pris le dimanche (de 0 à 24 heures) ;
Le forfait de 218 jours travaillés représente des jours de repos, dont le nombre varie en principe chaque année en fonction du positionnement des jours fériés ;
Exemple pour l’année civile 2021 : Nombre de jours : 365 − Nombre de samedis et dimanches : 104 − Nombre de jours fériés chômés ne tombant pas le week-end (y compris le lundi de Pentecôte) 8 − Nombre de jours de congés payés 25 (équivalent à 30 jours ouvrables) − Nombre de jours à travailler 218 = 10 jours de repos |
Les jours de repos sont pris à l’initiative du cadre/agent de maitrise autonome, par journée entière ou par demi-journée, après validation de sa hiérarchie et dans le respect du fonctionnement du service auquel il est rattaché, sous réserve d’un délai de prévenance de 8 jours minimum ;
Les jours de repos peuvent être accolés à des périodes de congés payés ;
Les jours de repos doivent être impérativement pris au cours de l’année civile de leur acquisition (faute de quoi ils sont définitivement perdus), en tenant compte toutefois des contraintes de fonctionnement de la société CBC.
Ces dispositions feront l’objet d’une transposition contractuelle pour chaque cadre/agent de maitrise autonome.
2.3. Forfait annuel en jours réduit
2.3.1. Définition et mode d’organisation du temps de travail
Sont considérés comme travaillant à « temps partiel », au sens du Code du Travail, les cadres/agents de maitrises autonomes exerçant leurs fonctions dans le cadre d’un forfait annuel en jours réduit, c’est-à-dire sur une base inférieure au forfait jours travaillés par année civile complète d’activité pour ceux bénéficiant de droits complets en matière de congés payés légaux.
Dans le cadre de ce forfait annuel en jours réduit, les principes édictés ci-avant seront pleinement applicables, étant cependant entendu que les droits à jours de repos devront alors être calculés prorata temporis.
2.3.2. Modalités spécifiques au passage à temps complet ou à temps partiel
Le cadre/agent de maitrise autonome à « temps partiel » qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à « temps complet », bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi appartenant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. A cet effet, dans la mesure du possible, la liste des emplois disponibles dans l’entreprise sera portée à la connaissance des cadres/agents de maitrises autonomes concernés par voie d’affichage.
Ce même cadre/agent de maitrise autonome doit alors formuler sa demande auprès de la Direction par lettre recommandée avec A.R. ou remise en main propre, 3 (trois) mois au moins avant la date souhaitée, en précisant les modalités d’aménagement du temps de travail souhaitées. La société CBC notifie alors sa réponse au cadre/agent de maitrise autonome dans le délai d’1 (un) mois à compter de la réception de la demande, par lettre recommandée avec A.R. ou remise en main propre contre décharge. Tout refus devra être impérativement motivé. La contestation éventuelle d’un tel refus doit donner lieu à un entretien entre le cadre/agent de maitrise autonome et la Direction.
En tout état de cause, le passage de « temps plein » à « temps partiel », ou inversement, doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Il est rappelé que les demandes de passage à temps partiel dans le cadre du congé parental d’éducation sont régies par les seules dispositions légales en vigueur, et n’entrent donc pas dans le cadre exposé ci-dessus.
2.3.3. Autres garanties
Dans le cas où le passage à « temps partiel » est décidé pour une durée indéterminée, le cadre/agent de maitrise autonome bénéficie d’une priorité pour l’attribution de tout emploi « à temps plein » qui vient à être créé ou à devenir vacant et que sa qualification initiale, acquise ou qu’il aura la possibilité d’acquérir rapidement moyennant une formation de simple adaptation, lui permet d’occuper.
La rémunération du cadre/agent de maitrise autonome à « temps partiel » est celle qu’il aurait perçue s’il avait travaillé à « temps plein », au prorata de son temps de travail. Il en va de même, le cas échéant, des primes et des indemnités conventionnelles.
2.4. Modalités de suivi de l’organisation et de la charge de travail
Les Parties conviennent que chaque cadre/agent de maitrise autonome ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours doit bénéficier d’un suivi régulier, par le supérieur hiérarchique, de l’organisation du travail et de sa charge de travail, au travers notamment :
d’échanges périodiques (notamment lors des réunions mensuelles) ;
et d’entretiens annuels individuels (à l’occasion desquels un bilan annuel est établi, portant notamment sur l’organisation de son travail, l’amplitude de ses journées d’activités et la charge de travail qui en résulte, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, sa rémunération, et ce, afin de vérifier que ces éléments demeurent raisonnables et compatibles avec le présent forfait annuel en jours).
Si, en raison de sa charge de travail, un cadre/agent de maitrise autonome considère ne plus être en mesure de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, il lui appartient alors d’en avertir sans délai son supérieur hiérarchique, afin qu’il puisse être convenu, en concertation, de mettre en œuvre des solutions alternatives permettant de satisfaire aux dispositions ci-dessus visées.
Par ailleurs, en cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail, le cadre/agent de maitrise autonome peut émettre, par écrit, une alerte auprès de ce même supérieur hiérarchique, lequel le recevra sous 8 jours et prendra, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour permettre un traitement effectif de la situation.
2.5. Modalités de décompte du temps de travail
Compte-tenu de la gestion exclusivement en jours de son temps de travail, le personnel cadre/agent de maitrise autonome n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.
Cependant, conformément aux dispositions de l’article D.3171-10 du Code du Travail, le contrôle de son temps de travail est opéré par le biais d’un document établi mensuellement par le cadre/agent de maitrise autonome, et validé par la Direction, faisant apparaître le nombre et le positionnement des journées et/ou demi-journées travaillées et non travaillées (et, pour ces dernières, leur qualification : jours de repos, de congés-payés, etc.).
En tout état de cause, un contrôle régulier des « compteurs » des cadre/agent de maitrises autonomes est opéré par la Direction, afin notamment de faire en sorte que les jours de repos puissent être effectivement pris au cours de leur année civile d’acquisition.
Il est enfin précisé que toute demande d’absence doit être formalisée dans l’outil dédié mis à disposition et préciser le nombre de jour de repos pris.
2.6. Droit à la déconnexion
L’effectivité des périodes de repos du cadre/agent de maitrise autonome implique une obligation de déconnexion des outils de communication à distance mis à sa disposition (téléphone portable professionnel, messagerie professionnelle, etc.).
Afin de garantir l’effectivité de cette obligation, sont proscrits pendant les temps de repos, sauf situations d’urgence particulières ou contraintes liées à des périodes éventuelles d’astreinte :
l’envoi de courriers électroniques avec demande de réponse/traitement immédiat et/ou appels téléphoniques de la Direction à destination du cadre/agent de maitrise autonome ;
l’envoi de courriers et/ou appels téléphoniques en réponse par ce même cadre/agent de maitrise autonome.
Il est par ailleurs expressément rappelé que l’envoi de courriers électroniques pendant les temps de repos du cadre/agent de maitrise autonome est susceptible d’entraîner des risques sur la santé physique et mentale, raison pour laquelle le non-respect des règles ci-dessus exposées est susceptible d’entraîner l’une des sanctions disciplinaires.
Article 3 – Durée de l’accord – Entrée en vigueur – Consultation des salariés
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021, sous réserve de son approbation par les salariés de la société CBC à la majorité des
2/3 des suffrages exprimés, dans les conditions déterminées ci-après et dans le respect des principes généraux du droit électoral. Faute d’approbation dans ces conditions, le présent accord sera alors réputé non écrit.
Cette consultation sera organisée à l’issue d’un délai minimum de 15 jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord et selon les modalités suivantes :
La consultation aura lieu par tout moyen pendant le temps de travail, son organisation matérielle incombant à la société CBC ;
Le caractère personnel et secret de cette consultation sera garanti ;
Le résultat de la consultation sera porté à la connaissance de la société CBC à l'issue de la consultation (qui se déroulera en l’absence de représentant de la Direction) et fera l'objet d'un procès-verbal, dont la publicité sera assurée dans l'entreprise par tout moyen ;
Le procès-verbal de cette consultation sera annexé au présent accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.
A cet effet, la société CBC remettra à chaque salarié, en même temps que le texte du projet d’accord, une note définissant les modalités d’organisation de cette consultation qui fera état :
du lieu, de la date et de l’heure de la consultation ;
des modalités d’organisation et de déroulement de la consultation ;
et du texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumise à la consultation des salariés.
Article 4 – Révision – Dénonciation
Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une quelconque des Parties, étant précisé que tout avenant de révision devra être négocié et conclu dans les conditions prévues par le Code du Travail. Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des Parties dans les conditions prévues par la loi, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois. En tout état de cause, une telle dénonciation constituera un tout indivisible, de sorte qu’elle ne pourra être mise en œuvre de façon fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 5 – Dépôt – Information du personnel
Une fois approuvé par les salariés de la société CBC, dans les conditions et suivant les modalités prévues à l’article 4 ci-avant :
le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise, en un exemplaire original et en une version sur support électronique auprès de la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIECCTE) de LA GUYANE et en un exemplaire original auprès du Conseil de Prud’hommes de CAYENNE ;
le personnel de l’entreprise sera informé du présent avenant par tout moyen de communication habituellement en vigueur dans l’entreprise.
Fait à MATOURY, le 22 octobre 2020.
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Pour la société CBC,
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