Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez GROUPE DELTA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPE DELTA et les représentants des salariés le 2020-11-30 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09120005635
Date de signature : 2020-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE DELTA
Etablissement : 80292012400012 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-30
ACCORD D’ENTREPRISE
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
D’une part
ET
D’autre part
PREAMBULE :
A la vue des 18 derniers mois écoulés et face à la transformation de notre activité et de l’exigence de nos clients dans un contexte fortement concurrencé, il est apparu indispensable de renforcer la compétitivité de la société en lui permettant de faire face aux nouveaux enjeux auxquels elle est confrontée. Notre objectif est d’anticiper les besoins et les évolutions du marché, faire face à de fortes fluctuations de charge de travail. Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société à travers l’organisation du temps de travail en s’engageant volontairement par la voie contractuelle dans la révision et la modernisation du temps de travail du cadre actuel.
Cet accord intervient dans le cadre de la gestion permanente de la COVID-19 qui modifie les besoins de nos clients ainsi que de l’amplification du nombre de clients et de leurs typologies (PME 100-300 salariés). Les sollicitations de tous les services de la société étant largement amplifiées, nous avons été amenés à revoir la planification de nos interventions et notre mode d’exploitation pour l’ensemble de nos dossiers clients.
La Société enregistre une demande massive de l’élargissement des plages horaires d’ouvertures afin de couvrir les demandes des clients et l’amélioration constante des modes opératoires. La fidélisation opérationnelle des clients passe impérativement par une réorganisation du temps de travail afin de répondre aux attentes de ces derniers.
C’est la raison pour laquelle la direction a souhaité partager avec les membres du C.S.E lors d’une présentation pour information et consultation, les besoins fondamentaux du plan de continuité opérationnelle. La direction souhaite opérer un aménagement du temps de travail, à savoir : passer de 35h00 à 39h00 de travail par semaine afin d’augmenter la plage horaire quotidienne de capacité d’intervention, avec un aménagement de 23 jours maximum de RTT annuel ainsi que la mise en place du forfait jours pour les cadres autonomes.
Les membres du CSE ont émis un avis favorable et les termes de l’accord ci-dessous ont été convenus des dispositions suivantes :
SOMMAIRE
CHAPITRE 1 : CHAMPS D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENENALES 4
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 4
ARTICLE 3-1 : CATEGORIES DE SALAIRES 4
ARTICLE 3-2 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 4
ARTICLE 3-3 : TEMPS DE REPOS 5
CHAPITRE 2 : DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL 5
ARTICLE 4 : LES SALARIES SOUMIS A L’HORAIRE COLLECTIF 5
ARTICLE 4-3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES 6
ARTICLE 4-4-1 : CALCUL DU NOMBRE DE JOURS RTT 7
ARTICLE 4-5 : DUREE DU TRAVAIL MAXIMALE ET AMPLITUDE JOURNALIERE 8
ARTICLE 5 : LES SALARIES EN FORFAIT JOURS 8
ARTICLE 5-3 : ABSENCE D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 8
ARTICLE 5-4 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES 9
ARTICLE 5-5 : JOURS DE REPOS 9
ARTICLE 5-5-1 : CALCUL DES JOURS DE REPOS 9
ARTICLE 5-6 : TEMPS DE TRAVAIL 10
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES 11
ARTICLE 6 : COMPTE EPARGNE TEMPS 11
ARTICLE 6-1 : BENEFICIAIRES 11
ARTICLE 6-3 : PROCEDURE D’UTILISATION 11
CHAPITRE 1 : CHAMPS D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENENALES
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel (non-cadre et cadre) de la société XXX.
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail, codifiées sous les articles L. 3121-1 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 2 : DUREE
L’accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 3 : DEFINITION
ARTICLE 3-1 : CATEGORIES DE SALAIRES
Dans la société 2 types de populations se distinguent :
Les salariés soumis à l’horaire collectif tel que décrit à l’article 4 du présent accord :
les employés non-cadre et agent de maitrise
les cadres intégrés occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée
Les salariés en forfait jours tel que décrit à l’article 5 du présent accord :
Les cadres autonomes dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps et dans l'aménagement de leurs horaires.
Les salariés non-cadre dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Ils doivent bénéficier au minimum du coefficient 240 de la CCN.
ARTICLE 3-2 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Constituent notamment du temps de travail effectif :
Les réunions d’équipes et le temps passé en formation – hors CPF – pendant le temps habituel de travail.
Les heures de délégations pour les représentants du personnel.
Le temps consacré aux déplacements pour se rendre d’un lieu de travail à un autre.
En revanche, ne constituent pas du temps de travail effectif :
les périodes de repos ou d’absence d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle (telles que les congés payés, les jours de repos complémentaires, les jours fériés chômés dont le 1er Mai, les absences maladie, les accidents du travail ou de trajet, le congé maternité) même si ces périodes sont rémunérées ou indemnisées.
les temps de repas et les temps de pause.
les temps passés en formation en dehors du temps de travail ainsi que les temps de trajet domicile/lieu de travail.
ARTICLE 3-3 : TEMPS DE REPOS
Conformément aux dispositions de l’avenant du 13 juillet 2001 à la Convention collective nationale du 15 décembre 1988 (Papeterie), chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire qui ne peut être inférieur à deux jours consécutifs comportant le dimanche.
Le temps de repos quotidien minimal est fixé à 13 heures pour les salariés qui ne bénéficient pas d’un forfait annuel en jours. Le temps de repos quotidien minimal est de 11 heures pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon un forfait annuel en jours.
CHAPITRE 2 : DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 4 : LES SALARIES SOUMIS A L’HORAIRE COLLECTIF
ARTICLE 4-1 : DEFINITION
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail, la durée du travail des salariés soumis à l’horaire collectif sera appréciée sur une période annuelle de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
La durée annuelle du travail des salariés à temps complet de l’entreprise soumis à l’horaire collectif est fixée à 1607 heures, incluant la journée de solidarité. Cette durée correspond à une moyenne de 35 heures hebdomadaires sur l’année.
La durée hebdomadaire de travail des salariés soumis à l’horaire collectif est fixée à 39 heures de travail effectif. Afin de compenser les heures réalisées chaque semaine entre 35 et 39 heures, il est attribué des jours de Réduction du Temps de Travail (RTT).
L’horaire collectif se définit sur 5 jours à raison de 4 jours de 8 heures du lundi au jeudi et une journée de 7 heures le vendredi.
La journée commence à 8h30 et se termine à 18h00.
Le temps de pause est de 1h30 et est répartit sur 2 plages horaires :
12h – 13h30
13h – 14h30
Une organisation sera définie par les responsables de chaque service afin de préserver un minimum de services et de disponibilités sur le temps de pause.
ARTICLE 4-2 : REMUNERATION
L’augmentation de la durée de travail de 35 à 39 heures hebdomadaires n’entraîne aucun changement de la rémunération perçue par les salariés.
Les 4 heures de travail hebdomadaires comprises entre 35 heures et 39 heures sont compensées par l’attribution de jours RTT conformément aux dispositions des articles 4.1 et 4.4. du présent accord.
ARTICLE 4-3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le recours aux heures supplémentaires doit conserver un caractère d’exception et doit répondre à un besoin des clients ou à un motif particulier.
Elles peuvent être nécessaires pour faire face à des surcharges de travail temporaire ou répondre aux besoins d’une organisation de service. Elles pourront être réalisées dans la limite du contingent légal, soit 130 heures par année civile.
Elles seront encadrées par le responsable hiérarchique et devront faire l’objet d’une autorisation préalable.
Elles seront déclarées dans un outil de gestion RH par le salarié et validées par la hiérarchie.
Les heures effectuées au-delà des 39 heures hebdomadaires seront payées et majorées selon l’article L3121-28 du Code du travail.
ARTICLE 4-4 : RTT
L’augmentation hebdomadaire de 4 heures de travail effectif sera organisée sous la forme de repos supplémentaires sur la base d’un nombre maximum de 23 jours de repos supplémentaires (ci-après « RTT ») par an pour un horaire hebdomadaire de 39 heures.
La prise de 11 jours de RTT (pour une année pleine) pourra être fixée par l’employeur moyennant un délai de prévenance de sept jours calendaires.
La période d'acquisition des jours de RTT se fait sur l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre. Le nombre de jour de RTT est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l'année.
En cas d’entrée d’un salarié en cours d’année, les jours RTT seront attribués au prorata du temps effectué et arrondis au nombre supérieur. En cas de sortie en cours d’année, les jours RTT seront décomptés au prorata du temps effectué.
La prise de ces jours de RTT sera par journée pleine. Elle ne pourra dépasser 2 jours consécutifs et ne pourra être cumulée avec des congés payés.
Un jour de RTT devra, a minima, être posé chaque mois.
Le salarié aura un délai de prévenance de 30 jours et la demande se fera par l’outil de gestion RH en vigueur dans l’entreprise. Le salarié pourra se voir refuser par son responsable la prise de RTT en fonction de l’organisation du service ou du planning.
Les jours de RTT acquis sur une période N et non pris pourront être utilisés jusqu’au 28 février de l’année N+1. A défaut ils seront définitivement perdus. Un compteur de RTT apparaitra sur les bulletins de paie.
ARTICLE 4-4-1 : CALCUL DU NOMBRE DE JOURS RTT
La méthode de calcul théorique du nombre de jours de RTT, sur la base de 5 jours travaillés par semaine prend en compte le nombre de jours fériés de l’année (hors samedi et dimanche), le nombre de samedis et dimanches et la journée de solidarité.
Le nombre de jours effectifs travaillés sur une année se décompose de la manière suivante :
365 ou 366 jours – (nombres de samedis et dimanches) – 25 jours de congés payés (sur une base de 5 jours) - nombres de jours fériés – la journée de solidarité.
Le nombre annuel de jours travaillés est à diviser par 5 jours, ce qui détermine le nombre de semaines travaillées à l’année.
Le nombre de semaines multiplié par 39 heures hebdomadaires définit le nombre annuel d’heures à travailler.
Le nombre annuel d’heures (sur la base de 39h) est à soustraire au nombre annuel légal d’heures (1607h) puis à diviser par le nombre d’heures d’une journée moyenne sur une base de 39h est de 7.8h (soit 39h/5jours).
Exemple en 2021 :
365 jours – 104 (samedis et dimanches) – 25 jours de congés payés – 7 jours fériés = 229 jours
229 jours /5 = 45.8 semaines travaillés (arrondi à 46 semaines)
46 x 39h = 1 794 heures à travailler
1794 – 1607 = 187 heures
187h / 7.8h = 23 jours
ARTICLE 4-5 : DUREE DU TRAVAIL MAXIMALE ET AMPLITUDE JOURNALIERE
La durée hebdomadaire du travail effectif par salarié ne peut dépasser 48 heures. Elle ne peut non plus dépasser une moyenne de 44 heures sur 12 semaines consécutives.
La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.
La durée minimale de pause est de 20 minutes consécutives dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.
L’amplitude maximale d’une journée de travail est de 13 heures.
ARTICLE 5 : LES SALARIES EN FORFAIT JOURS
ARTICLE 5-1 : DEFINITION
Les salariés en forfait jours exercent notamment des responsabilités de management, des missions commerciales, de consultant, d’expert ou accomplissent des tâches de conduite et de supervision de projets.
Ils se distinguent par des horaires de travail qui ne peuvent être prédéterminés en raison de la grande autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur travail, dans l’exercice de leurs responsabilités et de leurs fonctions.
Les salariés concernés doivent avoir conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours.
ARTICLE 5-2 : REMUNERATION
La rémunération des salariés en forfait annuel en jours est fixée sur une base annuelle forfaitaire dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé et versée indépendamment du nombre de jours travaillés par mois.
En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours sur l’année, le nombre de jours travaillés ainsi que la rémunération correspondante seront déterminés au prorata du nombre de jours calendaires de présence du salarié dans la Société au cours de l’année.
ARTICLE 5-3 : ABSENCE D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis à un horaire collectif de travail et ne peuvent réaliser aucune heure supplémentaire. La durée du travail est décomptée uniquement en nombre de jours travaillés.
ARTICLE 5-4 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
Le temps de travail se détermine en nombre de jours travaillés.
Les salariés en forfait jours travaillent 218 jours par an.
L’année de référence se fait sur l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 5-5 : JOURS DE REPOS
La prise de la moitié des jours de repos pourra être fixée par l’employeur moyennant un délai de prévenance de sept jours calendaires.
La période d'acquisition des jours de repos se fait sur l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre. Le nombre de jour de repos est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l'année.
En cas d’entrée d’un salarié en cours d’année, les jours de repos seront attribués au prorata du temps effectué et arrondis au nombre supérieur. En cas de sortie en cours d’année, les jours de repos seront décomptés au prorata du temps effectué.
La prise des jours de repos sera par journée pleine. Elle ne pourra dépasser 4 jours consécutifs et ne pourra être cumulée avec des congés payés.
Un jour de repos devra être posé tous les 2 mois.
Le salarié aura un délai de prévenance de 30 jours et la demande se fera par l’outil de gestion RH en vigueur dans l’entreprise.
Les jours de repos acquis sur une période N et non pris pourront être utilisés jusqu’au 28 février de l’année N+1. A défaut ils seront définitivement perdus. Un compteur de jours de repos apparaitra sur les bulletins de paie.
ARTICLE 5-5-1 : CALCUL DES JOURS DE REPOS
La méthode de calcul théorique du nombre de jours de repos, sur la base de 218 jours de travail par an.
Une année compte 365 ou 366 jours auquel il faut déduire :
Le nombre de jours ouvrés de congés payés soit 25 jours
Le nombre de samedis et dimanches
Le nombre de jours fériés (hors samedis et dimanches)
Exemple en 2021 :
365 jours – 218 jours (forfait) – 25 jours (Congés Payés) – 104 (Samedis et Dimanches) – 7 jours fériés soit 11 jours de repos
Les jours de fractionnement ou de congés supplémentaires liés à l’ancienneté seront déduit du forfait jour annuel.
ARTICLE 5-6 : TEMPS DE TRAVAIL
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 4 du présent accord. Ils bénéficient cependant des dispositions relatives aux temps de repos quotidien et hebdomadaire rappelées à l’article 3-3 du présent accord.
Un entretien annuel individuel est organisé annuellement avec chaque salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours afin d’évoquer :
- sa charge de travail, dont le manager doit s’assurer qu’elle reste raisonnable ;
- le respect des repos quotidiens et hebdomadaires ;
- l’amplitude de ses journées de travail ;
- son organisation de travail au sein de l’entreprise ;
- l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
- sa rémunération.
En complément de cet entretien annuel, les salariés pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec leur hiérarchie sur leur charge de travail.
Compte tenu de leur autonomie, il appartient à chaque salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours de veiller strictement au respect de ses repos minima quotidiens et hebdomadaires.
Les parties à l’accord prévoient expressément les obligations pour chaque salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours :
de signaler à sa hiérarchie toute organisation du travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.
de signaler par écrit à son supérieur hiérarchique, ainsi qu’à la direction, tout non-respect à titre exceptionnel de ses repos minima, pour suivi et analyse des motifs en cas de renouvellement fréquent de la situation, notamment par le biais d’un entretien avec la hiérarchie concernée. Un plan d’action pourra être mis en place si besoin.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 6 : COMPTE EPARGNE TEMPS
ARTICLE 6-1 : BENEFICIAIRES
Sont éligibles au CET l’ensemble des salariés de l’entreprise ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise à la date de l’ouverture du compte.
ARTICLE 6-2 : DEFINITION
Le présent accord prévoit un compte épargne temps (CET) qui fixe une épargne de jours dans les limites suivantes :
11 jours RTT pour les salariés soumis à l’horaire collectif
5 jours de repos pour les salariés cadres au forfait jours.
Au plus tard le 31 décembre de chaque période annuelle de référence, chaque salarié devra indiquer s’il souhaite affecter ses jours RTT ou jours de repos non pris sur le CET dans le respect des limites précitées.
En fin de période de référence, s’il existe un reliquat de jours RTT ou de jours de repos non pris et non affectés au CET (soit parce que le salarié ne le souhaite pas, soit car il a atteint ne nombre maximal de jours pouvant être affectés sur le CET), ces jours sont définitivement perdus.
ARTICLE 6-3 : PROCEDURE D’UTILISATION
Les salariés qui en feront la demande expresse auront la possibilité de prendre des congés placés dans le Compte Epargne Temps sur autorisation de leur responsable hiérarchique ou de demander le paiement.
Seul le crédit disponible dans le CET pourra être utilisé.
La rupture du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, entraîne la liquidation du compte épargne temps. Le salarié perçoit alors une indemnité égale à la conversion monétaire de l’ensemble de ses droits acquis.
ARTICLE 7 : TELETRAVAIL
Les journées en télétravail sont cadrées de la même manière qu’une journée en présentiel.
ARTICLE 8 : REVISION
La procédure de révision du présent accord pourra être engagée :
par la Société, ou
par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise ou à défaut, par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique ou à défaut, par les membres du personnel réunis à la majorité des deux tiers.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 9 : DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, moyennant un préavis de 3 mois :
à l’initiative de l’employeur ;
à l'initiative d’un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
à l’initiative d’un ou plusieurs élus titulaires, mandatés ou non.
Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à la DIRECCTE.
ARTICLE 10 : PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DDTEFP et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.
Par ailleurs, le présent accord sera diffusé par tout moyen au sein de la société et une communication sera adressée à l’ensemble des collaborateurs les invitant à le consulter.
Fait à Marcoussis , Le 18 novembre 2020
Signatures électroniques
LES MEMBRES DU CSE LA DIRECTION
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