Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez STLM - SOCIETE TRANSPORTS LOCATIONS MOREL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STLM - SOCIETE TRANSPORTS LOCATIONS MOREL et les représentants des salariés le 2018-02-22 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A04218004404
Date de signature : 2018-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE TRANSPORTS LOCATIONS MOREL (STLM)
Etablissement : 80306547300016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-22
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A LA DUREE DU TRAVAIL
Entre : STLM
SARL au capital de
Dont le siège social est situé
Inscrite au RCS de ….. sous le numéro
Dont le n° SIRET est le
Représentée par ……… en sa qualité de ……..
D’une part
Et
L’ensemble du personnel ayant ratifié l'accord à la suite d'un votre qui a recueilli la majorité des deux tiers.
D’autre part
ET APRES AVOIR EXPOSE QUE :
La SOCIETE a pour activité principale la location avec chauffeur de camions ainsi que le transfert d’engins TP en convoi exceptionnel de catégorie 1.
L’importance de son activité est susceptible de varier tout au long de l’année au regard notamment des conditions climatiques.
Compte tenu de cette situation, il est apparu nécessaire pour la société d'adapter la période de décompte du temps de travail de ses salariés en tenant compte notamment des variations de la charge de travail.
C’est la raison pour laquelle, la direction de la société a notamment pris la décision de retenir, dans le cadre d’un accord d’entreprise et ce conformément aux dispositions de la convention collective des transports routiers de marchandises et des dispositions légales et réglementaires du code des transports, le quadrimestre comme période de référence au décompte des heures supplémentaires du personnel roulant ainsi qu’au calcul de la durée maximale de travail.
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et de son décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel roulant marchandises de la société , quel que soit le type de contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée et déterminée).
Article 2 –Temps de service ou Heures d’équivalence
Les temps de service du personnel roulant marchandises, et correspondant à une durée du travail réputée équivalente à la durée légale du travail, sont fixés à :
Personnel roulant grands routiers ou longue distance : 43 heures par semaine, soit 186 heures par mois, soit 744 heures par quadrimestre,
Personnel roulant courte distance : 39 heures par semaine, ou 169 heures par mois, ou 676 heures par quadrimestre.
Les heures excédant 35 heures par semaine ou 152 heures par mois sans excéder les temps de service visés ci-dessus, sont majorées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs, soit au jour de la présente, à hauteur de 25% du taux horaire du salarié.
Les temps de service seront payés mensuellement avec la paie du mois considéré, à chaque salarié concerné.
Ces temps de service ou heures d’équivalence n’étant pas des heures supplémentaires, elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 3 –Heures supplémentaires - Période de référence
Période de référence
Sont considérées comme des heures supplémentaires pour le personnel roulant marchandises, les heures de travail effectuées au-delà des temps de service visés à l’article 2 du présent accord.
En outre, la période de référence servant au calcul des heures supplémentaires est fixée au quadrimestre.
Le quadrimestre est défini conformément à l’article D 3312-37 du code des transports, comme toute période de quatre mois débutant le 1er janvier, le 1er mai ou le 1er septembre.
Ainsi, les heures supplémentaires appréciées au quadrimestre sont celles qui excèdent :
Personnel roulant grands routiers ou longue distance : 744 heures par quadrimestre,
Personnel roulant courte distance : 676 heures par quadrimestre.
Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions conventionnelles applicables, soit au jour de la présente, dans les conditions suivantes:
Personnel roulant grands routiers ou longue distance :
50% à partir de la 745ième par quadrimestre
Personnel roulant courte distance :
25% à partir de la 677 heure jusqu’à la 744ième heure par quadrimestre,
50% au-delà.
Les heures supplémentaires seront payées avec la paie du mois suivant le quadrimestre.
Article 4 – Durée maximale de travail
La période de référence servant au calcul la durée maximale travail est fixée au quadrimestre dans les conditions suivantes :
Personnel concerné | Durée maximale de travail sur 4 mois | |
---|---|---|
Personnel roulant grands routiers ou longue distance | Transports effectués exclusivement avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes durant la période considérée | 918 heures par quadrimestre |
Autres transports | 830 heures par quadrimestre | |
Personnel roulant courte distance | Transports effectués exclusivement avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes durant la période considérée | 866 heures par quadrimestre |
Autres transports | 830 heures par quadrimestre |
Article 5 – Compensation obligatoire en repos quadrimestrielle
Les heures supplémentaires ouvrent droit pour le personnel roulant à une compensation obligatoire en repos pour le quadrimestre dont la durée est égale à :
Une journée par quadrimestre à partir de la 55e heure et jusqu'à la 105e heure supplémentaire effectuée par quadrimestre ;
Deux jours par quadrimestre à partir de la 106e heure et jusqu'à la 144e heure effectuée par quadrimestre ;
Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la 144e heure effectuée par quadrimestre.
La compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de six mois suivant l'ouverture du droit.
Article 6 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires du personnel roulant marchandises est fixé à 300 heures par an et par salarié.
Article 7 – Entrée et sortie en cours de quadrimestre
En cas d’embauche et/ou de sortie d’un personnel roulant en cours de quadrimestre, les heures supplémentaires seront décomptées mensuellement jusqu’à la date à laquelle, le décompte pourra s’effectuer au quadrimestre.
En cas d’embauche en cours de quadrimestre, les heures supplémentaires seront payées mensuellement jusqu’à l’entrée dans le dispositif du décompte au quadrimestre.
En cas de sortie en cours de quadrimestre, les heures supplémentaires seront régularisées et payées avec le solde de tout compte.
Article 8 –Durée de l’accord - Entrée en vigueur – Révision - Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.
Révision
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application.
Toute modification apportée au présent accord devra être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur à l’autre partie et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la DIRECCTE.
En cas de dénonciation par les salariés, un courrier écrit de dénonciation auquel sera jointe une liste d’émargement des salariés favorables à la dénonciation à la majorité des deux tiers, sera adressé à l’employeur. La dénonciation ne pourra avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année, conformément aux dispositions des articles L 2261-10 et suivants du code du travail.
Au terme du délai de survie, et en l'absence d'accord de substitution, les salariés conserveront en application de l’accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.
Article 9 – Référendum
Le présent accord sera ratifié à la majorité qualifiée des deux tiers du personnel
Article 10 – Suivi de l’accord
L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission de suivi spécialement crée à cet effet et composée d’un représentant de la société et de deux salariés désignés par le personnel.
Cette commission se réunira au moins une fois par an.
Elle aura pour mission de veiller à la bonne application du présent accord, d’analyser les éventuelles difficultés rencontrées et d’étudier les solutions qui pourraient y être apportées.
Les litiges et différends pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront dans la mesure du possible, à l’amiable entre les parties concernées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
Article 11 – Dépôt - Publicité
Dépôt
Le présent accord sera déposé en :
Deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique auprès de l’unité territoriale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne Rhône Alpes,
Un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Saint Etienne.
En outre, le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Affichage
Une mention de l’accord figurera sur les panneaux réservés à la communication du personnel.
Information individuelle
Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés, au service du personnel.
Fait à, le 22 février 2018
En quatre exemplaires
Pour la société Pour l’ensemble du personnel
Procès-verbal joint à l’accord
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