Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez MARQUESTAU & CO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MARQUESTAU & CO et les représentants des salariés le 2022-08-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04022002685
Date de signature : 2022-08-08
Nature : Accord
Raison sociale : MARQUESTAU & CO
Etablissement : 80310277100026 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-08
Accord collectif sur la mise en place du
forfait annuel en jours
Entre les soussignés,
La Société SAS MARQUESTAU & CO dont le siège social est situé 1095 Route de Marquestau 40 190 HONTANX, représentée par ………. ………………….. en sa qualité de Président
d'une part,
Et
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après ayant ratifié l'accord à la suite de la consultation qui a recueilli la majorité des 2/3,
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise lié par une convention de forfait en jours.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de constituer un accord complémentaire aux dispositions conventionnelles existantes et applicables à la société (CCN « Vins, cidres et jus de fruits, sirop, spiritueux et liqueurs de France » IDCC 493) en matière de forfait jours.
Cet accord complémentaire a pour objet de définir :
Les conditions de contrôle de l’application de l’accord prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours et prévoit :
les modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés,
de l’amplitude de leurs journées d’activité et de la charge de travail qui en résulte
Les dispositions conventionnelles relatives à la conclusion des conventions en forfaits en jours sont encadrées par l’Accord du 19 avril 2001 (Accord étendu par arrêté du 17 octobre 2001, JO 27 octobre 2001 applicable à compter du 27 octobre 2001, complété par avenant n° 1 du 30 octobre 2001 étendu par arrêté du 24 décembre 2001, JO 5 janvier 2002 applicable à compter du 6 janvier 2002).
Cet accord d’entreprise a pour objet de compléter les modalités non abordées dans l’Accord référencé ci-avant.
Article 3 - Catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants :
Cadres des filières industrielle, commerciale et administrative des niveaux VIII, IX ou X de la CCN du 13/02/1969 (IDCC 493)
Responsable commercial ou Directeur commercial
Responsable administratif ou Directeur administratif
Responsable technique ou Directeur technique
Article 4 - Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est défini par l’Accord du 19 avril 2001 sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.
Article 5 - Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence couvre l'année civile (1er janvier - 31 décembre).
Article 6 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel défini en article 4 ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 231 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Article 7- Temps de repos des salariés en forfait jours
Les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et au nombre de jours travaillés par semaine sont définies par l’Accord du 19 avril 2001.
L’amplitude des journées d’activité ne pourra pas être supérieure à 13 heures.
Article 8 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
En ce qui concerne la notion de demi-journée, il convient de se référer aux dispositions de l’Accord du 19 avril 2001.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Article 9 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
Ainsi, et à titre d’exemple, en cas d’entrée/sortie du salarié en cours d’année, il conviendra de recalculer le forfait (nombre de jours) en tenant compte des droits réels à congés payés pour l’année en cours.
La méthode consistera à effectuer un prorata, en fonction de la date d’entrée ou de sortie, sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés (convertis en jours ouvrés) qui ne pourront pas être pris.
Ainsi et à titre d’exemple, pour un forfait de 214 jours de travail et un salarié embauché le 14 mars (293 jours calendaires) ce calcul s’effectuerait de la manière suivante : (214 + 25) × (293/365) soit 191 jours
En fin de période de référence, soit le 31/12/N, il est procédé à une régularisation le cas échéant sur la base du calcul ci-dessus : si le salarié a travaillé plus de jours que le prévoit ce calcul, il sera tenu de les récupérer au cours des trois premiers mois de l’année suivante.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 10 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours de travail inclus dans le forfait, la période annuelle de référence, la rémunération...
Article 11 - Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 12 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place :
Document mis en place selon les modalités définies par l’Accord du 19 avril 2001
Organisation d’un entretien annuel avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle, sa rémunération
Contrôle du respect des temps de repos, amplitude et déconnexion
Article 13 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.
Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, la procédure à suivre est la suivante :
Inventaire de l’ensemble des missions, réévaluation de l’ensemble des activités et du temps nécessaires pour les réaliser
Inventaire des deadlines, des process impliqués, des outils et techniques utilisés
Tutorat et formation(s) en gestion du temps/organisation
Etude d’une nouvelle organisation (exemple : répartition des tâches, recrutement…)
Envisager une modification du poste et un retour aux horaires collectifs classiques (sur demande expresse du salarié)
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Article 14 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l'entretien annuel.
Article 15 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte rédigée à cet effet et affichée au sein de la société.
Article 16 - Dispositions finales
Article 16-1. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée au moins 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 16-2. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 16-3. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
-éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Mont-de-Marsan.
Fait à Hontanx, le 08/08/2022
……………… …………………
Président
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