Accord d'entreprise "Accord relatif au forfait annuel en jours" chez MOTIVA IMPLANTS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MOTIVA IMPLANTS FRANCE et les représentants des salariés le 2020-02-06 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08420001667
Date de signature : 2020-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : MOTIVA IMPLANTS FRANCE
Etablissement : 80311760500037 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-06
ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE
La société MOTIVA IMPLANTS FRANCE, société par action simplifiée, inscrite au RCS d’Avignon sous le numéro 803 117 605, dont le siège social se situe 143, rue Abel Sarnette 84300 Cavaillon, représentée par M. XXXX, en sa qualité de Directeur général délégué,
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part
ET
Les salariés de la société MOTIVA IMPLANTS FRANCE, ayant approuvé le présent accord à la majorité des 2/3 suivant consultation en date du 6 février 2020, dont le procès-verbal est annexé aux présentes.
Ci après dénommés « les Salariés »
D’autre part
Ci-après dénommées les parties
Préambule
La société MOTIVA IMPLANTS FRANCE a proposé à ses salariés de conclure un accord pour mettre en place le forfait annuel en jours au sein de l’entreprise afin de répondre aux besoins de l’entreprise et des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord.
A l’issue d’une consultation en date du 6 février 2020, dont le procès-verbal est annexé au présent accord (annexe 1), les salariés ont approuvé le présent accord à la majorité des 2/3.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Article 1 : Catégories de salariés concernés
Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 2 : Conditions de mise en place
La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent article d’une convention individuelle de forfait. La convention individuelle de forfait en jours doit faire l’objet d’un écrit, signé, inséré dans le contrat de travail ou par avenant.
Article 3 : Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours (journée de solidarité comprise) par an.
Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour le salarié justifiant d’un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne temps.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent article correspond à la période de référence telle que déterminée précédemment.
Article 4 : Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journée ou, le cas échéant, en demi-journées.
Est considérée comme une journée complète de travail toute période de travail d’au moins 6 heures de travail effectif et comme une demi-journée de travail toute période de travail d’au moins 3 heures de travail effectif.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures ;
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Article 5 : Jours de repos
Article 5-1 : Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires
- Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés pris
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour évènement familiaux, congés de maternité ou de paternité etc. ) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Article 5-2 : Renonciation à des jours de repos
Les salariés peuvent, s’ils le souhaitent, et sous réserve d’un accord préalable écrit de l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours des repos en contrepartie d’une rémunération majorée.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est légalement fixé à la date de signature de l’accord à 235 jours.
La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà du plafond légal.
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévus dans la convention de forfait font l’objet d’une majoration égale à 10%.
Article 5-3 : Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journée entière ou demi-journée.
Chaque salarié détermine son calendrier de travail et de repos en fonction des nécessités de fonctionnement de la Société et des calendriers de congés payés. Il doit informer la Société de ses demi-journées ou jours de repos au moins 72 heures à l’avance.
Les demi-journées et les jours de repos ne pourront pas être accolés aux congés payés, sauf accord exprès de la Société.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Article 6 : Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année
Le présent article a pour objet de fixer les règles applicables afin de calculer d’éventuelles régularisations de salaire lorsque le salarié n’a pas été présent sur la totalité de la période de référence du forfait qui est annuel.
Article 6-1 : Prise en compte des entrées en cours d’année
En cas d’arrivée en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés pendant la période de présence (en incluant les jours fériés tombant un jour ouvré) / nombre de jours ouvrés dans l'année.
Les périodes d’absence ne donnant pas lieu à un maintien de salaire à 100% sont exclus du décompte pour le calcul de la régularisation.
Article 6-2 : Prise en compte des absences
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Les absences doivent cependant donner lieu à valorisation afin de procéder à d’éventuelles retenues ou calculs de maintien de salaire.
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait. Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle x 12) / nombre de jours ouvrés dans le mois considéré] x nombre de jours ouvrés d'absence.
Article 6-3 : Prise en compte des sorties en cours d’année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis et non pris au cours de la période de référence est déterminée par la formule suivante :
Nombre de jours payés (avec les jours fériés tombant un jour ouvré, les jours de congés payés pris, les jours de repos pris) x rémunération journalière.
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.
Les périodes d’absence ne donnant pas lieu à un maintien de salaire à 100 % sont exclus du décompte pour le calcul de la régularisation.
Article 7 : Rémunération
Les salariés concernés par un forfait en jours doivent bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du salaire minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés.
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.
Article 8 : Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
Article 8-1 : Suivi de la charge de travail
Chaque mois, les salariés remettent à la Société une fiche individuelle récapitulant les jours ou demi-journées de travail effectuées au cours du mois précédent ainsi que les jours ou demi-journées de repos intervenus au cours du mois précédant avec leur motif (congés payés, repos dans le cadre du forfait en jours, autres congés etc.).
La Société dispose d’un délai d’un mois suivant la remise de la fiche individuelle pour contester ou faire des observations sur le contenu de cette fiche. A défaut de remarque à l’expiration de ce délai, la Société est réputée avoir accepté ce contenu.
A cette occasion, la Société contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité sont raisonnables.
Si la Société constate des anomalies, un entretien est organisé avec le salarié dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le supérieur hiérarchique du salarié et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Le salarié peut alerter par écrit son supérieur hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser alors un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard dans un délai d’un mois. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 8-2.
Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre les actions pour lui permettre de mieux maitriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Article 8-2 : Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d’un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien sont évoquées :
La charge de travail du salarié
L’organisation du travail dans l’entreprise
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,
Sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés, les conclusions et les mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de l’entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Article 8-3 Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-end, jours fériés et congés payés ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.
Article 9 : Date d'entrée en application et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 1er mars 2020, sous réserve du dépôt préalable du présent accord conformément aux dispositions de l’article 14.
Article 10 : Suivi de l’application de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, un représentant des salariés et un représentant de la direction se réuniront une fois par an, en fin d’année civile pendant la durée de l’accord.
Article 11 : Rendez vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 12 : Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé.
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la Société ;
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, ainsi que la Direction de la Société.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur auteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des parties signataires du présent accord.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions de rédaction sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Article 13 : Dénonciation
Le présent accord et ses éventuels avenants peuvent être dénoncés par ses signataires.
Pour dénoncer le présent accord et ses éventuels avenants, la Société devra procéder par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre contre décharge à chaque salarié de l’entreprise et déposer la dénonciation auprès de la Direccte conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
La dénonciation prendra effet sous réserve du respect d’un délai de préavis de 3 mois.
L’accord et ses éventuels avenants peuvent également être dénoncés à l’initiative des salariés dans les conditions suivantes, conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail :
La dénonciation se fait par les salariés représentant les deux tiers du personnel par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge adressée à la Société à laquelle est annexée une liste d’émargement des salariés favorable à la dénonciation ;
La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord
Article 14 : Notification et dépôt
Deux exemplaires du présent accord seront déposés à la Direccte, dont une version originale sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avignon.
Chacun des exemplaires, déposés à la Direccte et remis au Conseil de prud’hommes sera accompagné des documents listés à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Fait à Cavaillon, le 6 février 2020, en 4 exemplaires
Pour la société MOTIVA IMPLANTS FRANCE
Pour les salariés de la société MOTIVA IMPLANTS FRANCE
(Procès-verbal de la consultation en annexe 1)
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