Accord d'entreprise "Accord fixant le volume du contingent annuel d'heures supplémentaires et les durées du travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07323060042
Date de signature : 2023-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : BOUCHERIE CHABERT
Etablissement : 80313491500013

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-21

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

FIXANT LE VOLUME DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LES DUREES DU TRAVAIL

Entre les Soussignés :

La société

Représentée par, en qualité de … de la Société

ci-après dénommée « la Société », « l’Entreprise » ou encore « l’Employeur »,

D’une part,

Et

L'ensemble du personnel de l'Entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif (dont le procès-verbal est joint au présent accord),

D’autre part,

PREAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, souhaite conclure un accord collectif d’entreprise, et a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Cet accord répond au souci d'assurer une optimisation organisationnelle et des modalités d'aménagement du temps de travail adaptées aux besoins internes de la Société.

Il a également pour ambition de garantir le développement et la pérennité de la Société, et ainsi donner satisfaction à ses partenaires économiques et ses clients, ainsi qu'à ses salariés.

C'est en l'état de ces considérations générales que les parties ont arrêté les modalités du présent accord.

ARTICLE 1 – OBJET

Compte tenu de la nécessité d’instituer une organisation du travail spécifique répondant aux besoins de l’Entreprise, le présent accord a pour objet de définir le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires et les durées maximales de travail au sein de la Société.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société dont la durée du travail est décomptée en heures. Sont donc exclus les salariés en forfait jours ainsi que les cadres dirigeants non soumis à la législation sur la durée du travail.

ARTICLE 3 - ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET MAJORATION

Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire.

La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures.

Le décompte des heures supplémentaires s'effectue par semaine, sauf en cas d'annualisation du temps de travail.

En l'absence de stipulations contraires dans l’accord de branche, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’Employeur. Elles ne peuvent, à ce titre, qu’être effectuées sur demande et après accord express de ce dernier.

Les taux de majoration horaire sont fixés à : 25 % pour les huit premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine pour une durée légale du travail de 35h, de la 36ème à la 43ème heure et 50 % pour les heures suivantes.

ARTICLE 4 - VOLUME DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIE

Par dérogation à la Convention collective nationale applicable, et conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise fixe le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 360 heures (trois cent soixante heures) par année civile et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent annuel d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Ce contingent d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent la Société en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouveau embauché dispose, dès son entrée au sein de la Société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 360 (trois cent soixante heures) heures supplémentaires.

ARTICLE 5 – CONDITIONS D’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES AU DELA DU CONTINGENT ANNUEL

Il est rappelé que seules les heures supplémentaires demandées par l’Employeur ou effectuées avec son accord express donnent lieu à majoration de salaire et s’imputent sur le contingent heures supplémentaires.

ARTICLE 6 – CARACTERISTIQUES ET CONDITIONS DE LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE SOUS FORME DE REPOS

En application de l’article L. 3121-30 du Code du travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, en sus de la majoration de salaire applicable prévue à l’article 3 du présent accord.

Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, c’est-à-dire qu’une heure supplémentaire donne droit à 30 minutes de contrepartie obligatoire en repos.

ARTICLE 7 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

La durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures, en vertu de l’article L. 3121-20 du Code du travail.

A l’appui de l’article L. 3121-23 du Code du travail, la durée moyenne hebdomadaire du travail ne pourra pas dépasser 46 heures calculées sur 12 semaines consécutives.

ARTICLE 8 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès de l’autorité administrative et du Conseil de prud’hommes.

Le présent accord est conclu en fonction de la législation applicable au moment de sa conclusion.

ARTICLE 9 – COMMISSION DE SUIVI

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les salariés et le Gérant de la Société se réuniront une fois tous les trois ans, afin de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord.

ARTICLE 10 - PRINCIPE DE SUBSTITUTION ET CLAUSE DE SAUVEGARDE

Le présent accord, qui forme un tout indivisible, se substitue en intégralité à tout accord, usage, engagement unilatéral, note, pratique ou disposition en vigueur ayant le même objet ou la même cause.

Les accords, usages, engagements unilatéraux, notes, pratiques jusqu'alors en vigueur disparaîtront purement et simplement à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

De même, les dispositions du présent accord se substitue à toutes les dispositions de la convention collective Boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie Hippophagique (IDCC : 992) portant sur le même objet.

En cas de modification des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles qui rendrait inapplicable une quelconque disposition du présent accord, des négociations s'ouvriront à l'initiative de la partie la plus diligente pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.

ARTICLE 11 -REVISION

Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux telles que la Société, les accords ratifiés à la majorité des deux tiers du personnel peuvent être révisés partiellement ou totalement par ces mêmes interlocuteurs.

ARTICLE 12 - DENONCIATION

Le présent accord collectif d’entreprise peut être dénoncé à l'initiative de l'Employeur ou à l'initiative des salariés. La dénonciation ne peut être que totale.

En cas de dénonciation par l’Employeur :

Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à tous les salariés présents dans l’Entreprise en respectant un délai de préavis d’un mois.

En cas de dénonciation par les salariés (conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail) :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'Employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

ARTICLE 13 – FORMALITES LEGALES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet, dans le respect des articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du Code du travail, d’un dépôt :

  • sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du Code du travail par… , représentant légal de la Société,

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes ...

Après suppression des noms et prénoms des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche concernée.

Fait à …

Le … 2023

Pour la Société  L’ensemble du personnel de la Société

Par référendum statuant à la majorité

des 2/3 (dont liste d’émargement et procès-verbal annexés au présent accord)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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