Accord d'entreprise "Accord collectif sur le travail intermittent" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04422015622
Date de signature : 2022-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : HBC NANTES
Etablissement : 80317069500032
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-07
ACCORD COLLECTIF SUR LE TRAVAIL INTERMITTENT
Entre
La Société HBC NANTES, société par actions simplifiées à associé unique sous le numéro de Siren 803170695, dont le siège social est situé 3 rue André Tardieu à Nantes (44200), représentée par Monsieur XXXX, Président,
Ci-dessous HBC NANTES
Et
Les membres titulaires du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, à savoir M. XXXX et M. XXXX
Il a été convenu le présent accord collectif afin d’adapter l’organisation de la durée de travail d’emplois permanent du HBC NANTES dont l’activité est caractérisée par une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillés.
Article 1 – Champ d’application – emplois permanents concernés.
Le présent accord s’applique au sein de la société HBC NANTES.
Il définit les emplois permanents pouvant être pourvus par des salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent.
Ces emplois permanents sont les suivants :
Régisseur technique / logistique « match à domicile »,
Agent d’équipement sportif « match à domicile »
Agent d’entretien et de maintenance « match à domicile »
Vendeur / Caissier point de vente « match à domicile »
Article 2 – Mentions obligatoires dans le contrat de travail intermittent.
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
Le contrat doit contenir les mentions suivantes :
La qualification du salarié,
Les éléments de la rémunération,
La durée minimale annuelle de travail du salarié, incluant la journée de solidarité,
Les périodes de travail,
La répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes de travail,
La date du début du cycle annuel de 12 mois pour lequel est répartie la durée minimale annuelle de travail.
Article 3 – Modalités.
Le contrat de travail intermittent doit indiquer :
D’une part, les périodes de travail,
Et d’autre part, la répartition des heures travaillées et non travaillées à l’intérieur de ces périodes.
La répartition des périodes de travail et / ou des horaires de travail du salarié pourront être modifiées en cours de cycle annuel en raison des nécessités de services et notamment, sans être exhaustif, pour l’un des motifs suivants :
Changement du calendrier des matchs,
Travaux urgents à accomplir,
Circonstances exceptionnelles,
Organisation d’événements sportifs autre que du handball ou d’événements non sportifs dans le cadre de la diversification des activités du HBC Nantes
Toute modification unilatérale par le HBC NANTES concernant les périodes de travail et / ou les horaires de travail du salarié sous contrat de travail intermittent doit donner lieu à une information du salarié au moins 10 jours calendaires avant sa mise en œuvre. Ce délai de prévenance ne s’applique pas en cas de modification convenue avec le salarié.
Article 4 – Rémunération.
Le salarié en CDI intermittent perçoit une rémunération horaire brute. La rémunération versée mensuellement aux salariés est donc dépendante de son horaire réel.
Ainsi, la rémunération mensuelle du salarié sera calculée en fonction du nombre d’heures de travail travaillées sur le mois.
Il sera également versé, chaque mois durant les périodes d’activité, une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant égal à 10 % de la rémunération mensuelle versée
Le salarié ne percevra aucune rémunération pour les périodes non travaillées.
Article 5 – Faculté de dépasser la durée annuelle minimale – Régime des heures effectuées en plus de la durée annuelle minimale – Régime des heures de travail supplémentaires
Le HBC NANTES peut donner comme directive au salarié en CDI intermittent de réaliser des heures de travail au-delà de la durée minimale de travail stipulée dans son contrat de travail.
En application des dispositions légales actuelles, ces heures de travail dépassant la durée minimale contractuelle de travail ne peuvent excéder le tiers de la durée minimale annuelle, sauf accord du salarié. Ainsi, le salarié peut donner son accord pour effectuer des heures de travail au-delà de la limite du tiers.
Ces heures de travail effectuées en plus de la durée minimale de travail sont rémunérées à taux normal, donc sans majoration, sauf s’il s’agit d’heures de travail supplémentaires.
Les heures de travail supplémentaires du salarié en CDI intermittent s’apprécient sur la semaine civile : il s’agit des heures de travail effectuées par le salarié, sur directive du HBC NANTES, ou autorisées par la Direction du HBC NANTES, au-delà de la 35ème de travail sur la semaine civile.
Article 6 – Droits des salariés.
La salariés titulaires d’un CDI intermittent bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet, le cas échéant, au prorata temporis.
Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
Le chômage des jours fériés ne peut être la cause d'une réduction de rémunération.
Les salariés en contrat intermittent bénéficient de la garantie de maintien de salaire en cas d'incapacité temporaire de travail et de la garantie prévoyance conformément aux dispositions de la CCN du sport.
Toutefois, les salariés ne pourront prétendre à aucune indemnisation, complément de salaire au titre des absences ou congés rémunérés en vertu de la convention collective, si l’absence survient ou se prolonge pendant une période non travaillée. La garantie d’indemnisation ou de complément de salaire est, en effet, mise en œuvre pour les périodes qui auraient été normalement travaillées si n’était pas intervenu l’arrêt maladie.
Article 7 – Durée de l’accord.
Le présent accord prend effet le 7 octobre 2022, date à laquelle sera effectué son dépôt sur TéléAccords.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8 – Suivi de l’accord.
Un suivi de l’accord sera réalisé par le HBC NANTES et le CSE, une fois par an.
Article 9 – Révision de l’accord.
Le présent accord pourra être révisé postérieurement à sa prise d’effet.
La procédure de révision ne pourra être engagée que par la Direction du HBC NANTES ou l’une des parties habilitée en application des dispositions du Code du travail.
Lorsqu’elle n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure de révision, la Direction du HBC NANTES devra en être informée par l’autre partie habilitée par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en mains propres contre décharge à un représentant de la Direction.
Article 10 – Dénonciation de l’accord.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l’accord devra notifier sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
La Direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 11 – Dépôt de l’accord.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail.
Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée TéléAccords,
Et en un exemplaire, auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Article 12 – Communication.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux destinés à la communication auprès du personnel.
Fait Nantes, le 30 septembre 2022
Pour le HBC NANTES,
Monsieur XXXX, Président,
Signature précédée de la mention « lu et approuvé. Bon pour accord ».
Pour le CSE,
M. XXXX et M. XXXX
Signature précédée de la mention « lu et approuvé. Bon pour accord ».
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