Accord d'entreprise "Accord sur le temps de travail : le forfait jours" chez DEMETRIOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DEMETRIOS et les représentants des salariés le 2019-01-10 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03919000287
Date de signature : 2019-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : DEMETRIOS
Etablissement : 80332094400025 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-10

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

LE FORFAIT JOURS

ACCORD TEMPS DE TRAVAIL

FORFAIT ANNUEL EN JOURS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

DEMETRIOS, sarl au capital de 31 000 euros, ayant son siège social sis 4, rue de l’Hotel Dieu – 39 100 DOLE, immatriculée au RCS de Lons Le Saulnier sous le n° SIRET : 803 320 944 00025, code NAF 8559A, représentée par son gérant,

D’une part,

Et

Les collaborateurs de la Société,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

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12Préambule Article 1 – Champ d’application Article 2 – Salariés concernés Article 3 – Durée du travail 3.1 - Nombre de jours travaillés 3.2 - Répartition des jours travaillés 3.3 - Dépassement du plafond du nombre de jours travaillés (215) 3.4 - Forfait réduit Article 4 – Décompte des journées de travail Article 5 – Jours non travaillés ou dits « de repos » ou « de R.T.T. » Article 6 – Rémunération Article 6.1 – Montant de la rémunération Article 6.2 - Modification de forfait Article 6.3 - Travail occasionnel le dimanche Article 7 - Absences Article 8 - Embauche ou départ en cours de période de référence 8.1 - Embauche en cours de période 8.2 - Départ en cours de période Article 9 – Modalités de contrôle du forfait 9.1 - Durées maximales du travail ……………9.2 – Charge et temps de travail 9.3 – Entretien annuel 9.4 - Dispositif d’alerte Article 10 - Information des représentants du personnel Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l'accord, révision, dénonciation

  1. Préambule

Dans le respect des dispositions de la Convention collective applicable à l’entreprise (C.C.N 1516 et conformément aux dispositions légales en vigueur au jour du présent accord, notamment l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, l’article. L. 2232-21 du code du travail et le décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d'approbation des accords dans les très petites entreprises, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par ledit code.

Ainsi, la Société DEMETRIOS a souhaité mettre en place au sein de son organisation un aménagement du temps de travail, adapté à son activité et préservant le bien-être de ses collaborateurs, présents et futurs.

Elle a donc proposé à ces derniers un projet d’accord d’aménagement du temps de travail sur l’année.

Le projet a été communiqué le 22 novembre 2018, à la seule salariée de l’entreprise.

La consultation a été organisée le 10 janvier 2019 et le présent accord, a été approuvé le même jour.

  1. Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l’ensemble des personnels de la sarl DEMETRIOS remplissant les conditions ci-dessous énumérées. .

Le présent accord est par ailleurs soumis à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours par chaque collaborateur concerné.

  1. Article 2 – Salariés concernés

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux :

- cadres de la Société (hors cadres dirigeants) qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

- salariés agents de maîtrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le forfait annuel en jours requiert et permet une pleine autonomie de leur emploi du temps pour les collaborateurs qui y sont soumis.

L’application des dispositions du présent accord implique la signature par le collaborateur concerné d’une convention individuelle de forfait annuel en jours soumise à son accord et son acceptation exprès, et valant compréhension et reconnaissance d’une telle autonomie.

  1. Article 3 – Durée du travail

L’aménagement du temps de travail par la mise en place d’une convention de forfait en jours de travail exclut toute comptabilisation du temps de travail en heures.

  1. 3.1 - Nombre de jours travaillés

La durée maximale du forfait annuel en jours est fixée à 216 journées de travail effectif par année entière (période de 12 mois consécutifs) et pour un droit à congés payés complet (soit 30 jours ouvrables).

Par le présent accord, la période susvisée correspond à la période de référence du 01 janvier au 31 décembre

La journée de solidarité est intégrée audit forfait. Elle apparaîtra comme effectuée sur le bulletin de paie du mois au cours duquel la Société aura fixé la date de la journée supplémentaire à travailler au titre de la Journée de solidarité pour l’ensemble de ses salariés. Cette modalité administrative pourra être modifiée au vu de l’application par la Société des modalités de mise en place de cette journée. A ce jour, la Journée de solidarité est effectuée un jour précédemment férié et chômé.

Les salariés soumis à un forfait annuel en jours et ayant un droit à congés payé complet devront ainsi travailler 216 journées, du 01 janvier au 31 décembre, déduction faite des jours de repos hebdomadaires, des congés payés, des jours fériés et chômés dans l’entreprise (tombant un jour ouvré).

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail fixé au forfait sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et auxquels ils ne peuvent prétendre.

  1. 3.2 - Répartition des jours travaillés

Le collaborateur soumis à un forfait annuel en jours est pleinement autonome dans l’organisation de son temps de travail.

Toutefois, pour garantir une répartition équilibrée de la charge de travail, la compatibilité des responsabilités professionnelles avec la vie personnelle des salariés, et permettre le bon fonctionnement de l’entreprise, il est convenu que les journées de travail devront être organisées de manière homogène sur l’ensemble de la période de référence.

Ainsi, le forfait annuel de jours de travail pourra s’accomplir sur certains ou tous les jours ouvrables de la semaine, soit 6 journées.

Repos hebdomadaire

Compte tenu du repos légal hebdomadaire de 24 heures consécutives, il est expressément énoncé que le collaborateur ne devra travailler plus de 6 jours par semaine civile.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

L’organisation actuelle de l’entreprise est par ailleurs telle que chaque collaborateur bénéficie d’une journée de repos hebdomadaire pleine en sus du dimanche, fixé au jour du présent accord le samedi ou le lundi.

Afin de favoriser et préserver l’articulation entre vie privée et vie professionnelle, la Direction veillera à ce que, sauf exception, chaque salarié bénéficie effectivement de deux journées consécutives de repos hebdomadaire. Le collaborateur étant autonome dans sa gestion du temps de travail, il devra s’organiser de manière à respecter ces temps de repos.

Travail occasionnel le dimanche

Si, exceptionnellement et pour la bonne exécution de sa mission (en cas d’événement particulier et ponctuel comme par exemple la participation à un salon professionnel), un collaborateur était amené à effectuer un déplacement professionnel ou à travailler un dimanche, jour de repos hebdomadaire au sein de la Société, le bénéfice dudit repos hebdomadaire sera simplement décalé, et non supprimé.

Le déplacement ou le travail un dimanche est soumis à la demande préalable et expresse de la Direction.

Les modalités de compensation du travail le dimanche sont énoncées à l’article 6.3 du présent accord.

  1. 3.3 - Dépassement du plafond du nombre de jours travaillés

Le plafond de 216 jours de travail par période de référence entière (et un droit à congés payés complet) devra être respecté.

Si toutefois le salarié renonçant à une partie de ses jours de repos, en accord exprès préalable avec la Direction, ce plafond était dépassé, le nombre de jours de travail ne pourra excéder 223 par période de référence (et un droit à congés payés complet).

Il est convenu que la rémunération des journées de travail effectuées en sus du forfait (216 jours) sera majorée de 15% ; ces éléments feront alors l’objet d’un avenant écrit.

La valeur d’une journée de travail du collaborateur sera calculée conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur au moment de leur paiement. Ce dépassement du forfait (216 jours) et son paiement seront mentionnés sur le bulletin de paye.

Les salariés soumis à forfait 216 jours mais n’ayant pas acquis un droit à congés payés complet (du fait de leur date d’embauche par exemple) ne sont donc pas visés par les dispositions ci-dessus.

  1. 3.4 - Forfait réduit

Il est possible pour un salarié de travailler pendant la période de référence un nombre de jours inférieur à 216. Le nombre de jours à travailler fixé par le forfait inclura celui travaillé au titre de la journée de solidarité.

Dans ce cas, aucun jour dit de repos (au sens de l’article 5) ne sera dû.

En cas de passage d’un forfait 216 jours à un forfait réduit, ou inversement, en cours d’année de référence, le nombre de jours à travailler sera calculé selon les modalités fixées pour les embauches en cours de période.

La convention de forfait (réduit) déterminera le nombre de journées de travail à accomplir pendant la période de référence, sans tenir compte de la répartition hebdomadaire ou mensuelle des journées.

Les journées de travail devront être réparties de manière équilibrée sur toute la durée de la période de référence afin de garantir le respect de la sécurité et de la santé du collaborateur.

La charge du travail confié au collaborateur soumis à un forfait réduit devra tenir compte de cette durée du travail.

  1. Article 4 – Décompte des journées de travail

La durée du temps travaillé sera décomptée en journées.

Les journées de travail seront planifiées par les collaborateurs en toute autonomie et en permettant la bonne organisation et le bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent.

Le salarié soumis à un forfait annuel en jours déclarera, sur le support établi et mis à sa disposition à cette fin par la Direction ses jours travaillés, ses jours d’absence (repos, congés payés, congés pour événement familial ou autre), auto-déclaration soumise à son responsable hiérarchique pour information, contrôle et validation.

Ce décompte doit permettre de garantir la protection de la sécurité et de la santé des salariés.

La mention du nombre annuel de jours fixé par le forfait du salarié figurera sur le bulletin de paie. Le nombre mensuel de jours y sera également indiqué ainsi que le nombre et les dates des jours de repos, congés payés ou autres absences.

Un récapitulatif mensuel et un récapitulatif annuel du nombre de jours réellement travaillés, de jours de repos ou de congé pris au cours de la période de référence seront établis par la Société, transmis au salarié qui les demande et conservés dans son dossier, et tenus à la disposition de l’Inspection du travail

  1. Article 5 – Jours non travaillés ou dits « de repos » ou « de R.T.T. »

Le plafond du nombre de jours à travailler chaque période est fixé à 216.

Pour être respecté, ce plafond implique mécaniquement un nombre de jours non travaillés par le collaborateur pendant l’année de référence, simple suite du respect dudit forfait.

Les jours non travaillés (ou dits de R.T.T.) n’étant que le corollaire de l’accomplissement et du respect de 216 journées entières de travail pendant une année de référence complète, ils ne concernent donc de plein droit que les collaborateurs présents et travaillant pendant une période entière.

Du fait du caractère bissextile de l’année civile par exemple, ou des jours calendaires fériés chômés, le nombre de jours non travaillés pourra varier selon la période concernée.

Afin de permettre à chaque collaborateur soumis au forfait de 216 jours d’organiser son temps et sa charge de travail en toute autonomie, il est convenu que le nombre de jours non travaillés sera calculé pour chaque nouvelle période de référence et lui sera communiqué par la Direction, à titre informatif, le dernier mois de la période en cours.

A titre illustratif : pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019 :

Nombre de jours calendaires dans l’année : 365

Nombre de repos dominicaux : - 52

Nombre de jours de repos hebdomadaire* : - 47

* à ce jour : le samedi

* ne sont pas comptés les 5 samedis compris dans les 30 jours ouvrables de congés payés

Nombre de jours ouvrables (lundi au samedi) de congés payés : - 30

Nombre de jours fériés et chômé tombant un jour ouvré (lundi à vendredi)* : - 09

Journée de solidarité ……………………………………………………………………… + 01

Nombre de jours devant être travaillés au titre du forfait annuel : - 218

= nombre de jours de repos ou de « R.T.T. » : = 10

Le nombre total de jours à ne pas travailler pour la période concernée est de 10.

Pour permettre le suivi et garantir le respect de ces jours non travaillés (et donc garantir le travail de 216 jours) par le collaborateur, ces journées de repos seront fictivement et progressivement acquises par les salariés chaque mois entier de travail et créditées mensuellement sur les bulletins de paie.

A titre illustratif : pour la période susvisée : 10 jours de repos / 12 mois (durée de la période complète) = 0.83 jour non travaillé « acquis » par mois entier travaillé.

Les salariés informeront leur responsable de la planification des jours non travaillés conformément à la procédure de demande d’absence en vigueur dans l’entreprise.

Ces jours de repos pourront être planifiés et non travaillés de manière fractionnée ou cumulée, à hauteur de la totalité du nombre entier de jours « acquis » au moment de leur prise, et sous réserve de ne pas perturber le bon fonctionnement du service auquel le collaborateur est rattaché et des impératifs de sa mission.

Exceptionnellement, à la demande motivée du salarié, la Direction pourra autoriser une prise anticipée de jours de repos dans la limite de deux journées maximum.

En cas de désaccord sur la planification des jours non travaillés entre le collaborateur et son responsable hiérarchique, chacun fixera pour moitié les jours acquis au moment du désaccord.

Les jours dits de R.T.T. découlant uniquement de la réalisation effective et du respect de 216 jours de travail pour une période entière (et d’un droit à congés payés complet), ils ne peuvent ainsi être non travaillés qu’au cours de la période considérée, soit à ce jour au plus tard entre le 01 janvier et le 31 décembre. Ils ne pourront donc être « reportés » d’une période sur l’autre et il ne pourra y avoir de solde restant desdits jours de repos à la fin de la période. Sauf exception, aucun solde ne sera reporté sur la période suivante. Les jours de repos non pris au 31 decembre seront donc perdus.

L’autonomie dans l’organisation du temps de travail étant l’essence même du forfait en jours, les collaborateurs relevant d’un tel forfait devront ainsi s’organiser pour épuiser la totalité de leurs jours de repos au plus tard le dernier jour de la période considérée (31 décembre). Les responsables hiérarchiques devront pour leur part s’assurer que ces journées soient effectivement non travaillées durant la période au cours de laquelle elles ont été « acquises » et garantir ainsi la santé et la sécurité de leurs collaborateurs.

Le compteur des jours de repos sera remis à zéro chaque premier jour de la nouvelle période, soit à la date de l’entrée en vigueur du présent accord : tous les 01 janvier.

En cas de départ de l’entreprise en cours de période de référence, impliquant ainsi la non-exécution de la totalité des 216 journées de travail, les collaborateurs sortants garderont toutefois le bénéfice de leurs jours de repos « acquis » et devront impérativement les solder avant la fin de leur contrat de travail. Les jours de repos non pris à la date de fin du contrat de travail seront perdus, et donc non rémunérés.

Enfin, il est expressément acté par le présent accord que, dans une volonté de garantir le bien-être de ses collaborateurs, la Direction s’engage à faire également bénéficier de ces jours non travaillés, au prorata de leur date d’entrée dans l’entreprise, les salariés embauchés en cours de période et n’y ayant normalement pas droit (car n’ayant pas travaillé une année de référence entière et ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet).

  1. Article 6 – Rémunération

    1. Article 6.1 – Montant de la rémunération

La rémunération brute des salariés soumis à un forfait annuel en jours est fixée forfaitairement pour une année complète. Elle tiendra compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

Cette rémunération sera lissée uniformément sur la période et donnera lieu à un salaire brut forfaitaire d’un montant identique chaque mois, indépendamment du nombre de journées effectivement travaillées, assurant ainsi une rémunération équilibrée au collaborateur.

La rémunération des collaborateurs soumis au forfait annuel en jours ne pourra être inférieure aux salaires minima annuels garantis par la convention collective nationale pour un tel forfait.

  1. Article 6.2 - Modification de forfait

En cas de réduction ou d’augmentation du nombre de jours travaillés en cours de période, la rémunération sera proratisée en conséquence, la base de calcul étant établie pour un forfait de 216 jours travaillés par période complète.

  1. Article 6.3 - Travail occasionnel le dimanche

A titre occasionnel, à la demande de la Direction, et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, le collaborateur pourra être amené à travailler le dimanche, jour de repos hebdomadaire habituel.

Chaque journée effectuée le dimanche sera comptabilisée au titre des jours à travailler fixés par le forfait du collaborateur concerné.

Tout travail le dimanche emportera le « décalage » (et non la suppression) de ce jour de repos hebdomadaire légal, lequel devra être accordé dans la quinzaine qui suit ou qui précède le dimanche effectivement travaillé.

Par ailleurs, le travail accompli le dimanche donnera lieu à la récupération de ladite journée travaillée en un temps équivalent de repos supplémentaire rémunéré, dit « jour de récupération ». Ce jour de récupération ayant été acquis au cours d’une période de référence donnée, il devra être pris au cours de la même période. Le compteur de « jours de récupération » sera ainsi remis à zéro chaque 01 janvier.

Ce temps de récupération sera déduit du nombre de jours à travailler fixé par le forfait du collaborateur concerné.

A titre illustratif :

Un collaborateur en forfait 216 jours, doit travailler le dimanche 13 octobre 2019.

Il devra alors récupérer ce jour de repos hebdomadaire dans la quinzaine précédant ou suivant la journée du 13/10, soit entre le 30 septembre et le 27 octobre.

Par ailleurs, il bénéficiera d’un jour de « récupération » (en compensation du dimanche 14/10 travaillé) qu’il pourra prendre avant 31 décembre 2019.

  1. Article 7 - Absences

Les absences indemnisées, les congés et autorisations d’absence d’origine légale ou conventionnelle, et les absences maladie non rémunérées ne pourront être récupérées et seront déduites du nombre de jours à travailler fixés par le forfait du collaborateur absent.

La retenue correspondant à chaque jour d'absence se fera en divisant le salaire forfaitaire mensuel par le nombre de jours rémunérés au cours du mois de l’absence (dont les jours fériés et chômés éventuellement inclus dans la période d’absence), ce qui déterminera le salaire journalier à déduire par journée d’absence.

A titre illustratif :

Un salarié est absent une semaine (5 jours ouvrés) au mois de septembre 2019 ; sa rémunération mensuelle forfaitaire brute est égale à 2 000 euros.

Salaire journalier = 2 000 euros / 21 jours (normalement rémunérés au cours du mois) = 95.24 €

Salaire retenu pour une semaine d’absence : 95.24 * 5 jours d’absence = 476.19 euros.

Rappel : les jours dits de R.T.T. sont corrélatifs au travail effectif de 216 jours pour une période de référence entière ; toute absence non assimilée à du temps de travail effectif durant cette même période réduit donc à due proportion le nombre total de jours de repos pour ladite période.

A titre illustratif : pour la période du 01/01/201 au 31/12/2019 :

- le nombre de jours dits de R.T.T. est 10

- soit : 216/10 = 1 jour de R.T.T. acquis pour 21.6 jours de travail effectif

Ainsi : toute absence de 22 jours (216/10) non assimilée à du temps de travail effectif réduira d’un jour le total du nombre total de jours de R.T.T. pour une période de référence entière

  1. Article 8 - Embauche ou départ en cours de période de référence

Rappel : conformément aux dispositions légales, le plafond de 216 jours de travail est déterminé en tenant compte d’un droit à congé payés complet.

  1. 8.1 - Embauche en cours de période

Pour les salariés embauchés au forfait en cours de période, le nombre de jours à travailler (216) est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre puis calculé au prorata du nombre de mois restant à travailler pour la période en cours.

Pour les forfaits inférieurs au plafond annuel de 216 jours de travail, le calcul sera proratisé sur la base d’un forfait 216 jours.

  1. 8.2 - Départ en cours de période

Les salariés au forfait 216 jours sortant en cours de période garderont le bénéfice de leurs jours de repos « acquis » et devront les solder, en accord avec la Direction, avant la fin de leur contrat de travail. Dans le cas contraire, ces jours de repos seront perdus.

  1. Article 9 – Modalités de contrôle du forfait

Le forfait annuel en jours exclut par nature toute notion horaire.

Les références horaires ci-dessous sont uniquement destinées à garantir une limitation de la durée du travail des collaborateurs soumis à un tel forfait.

Ces modalités de suivi de la charge de travail ont pour objectif de garantir la protection de la sécurité et de la santé des collaborateurs de la Société, laquelle réaffirme l’importance qu’elle souhaite accorder au bien-être de ses salariés.

Il est rappelé que cet objectif concerne l’ensemble des acteurs de l’entreprise (collaborateurs, managers, Direction) et nécessite leur implication active et collective.

Chaque collaborateur soumis au forfait jours devra renseigner sa fiche de temps de travail (heure arrivée heure départ).

Ce système d’enregistrement assure la prise en compte, la comptabilisation et le suivi exacts et sécurisés des durées du travail et de repos des collaborateurs et permet le contrôle de la bonne application des modalités du forfait annuel en jour pour chaque salarié.

  1. 9.1 - Durées maximales du travail

Les temps de repos quotidien (12 heures) et hebdomadaire (36 heures) devront être strictement respectés par les salariés soumis au forfait-jours.

Ces collaborateurs pourront ainsi travailler pendant une amplitude journalière de travail de 12 heures maximale.

Le responsable hiérarchique, en tant que manager direct et de proximité, et la Direction devront faire preuve d’une vigilance réelle et accrue concernant le respect des repos et amplitude sus-indiqués.

Le responsable hiérarchique devra appuyer son contrôle sur les fiches d’enregistrement et sur tout justificatif remis par son collaborateur.

Celui-ci devra organiser sa charge et son temps de travail de manière à respecter ces temps de repos. Il devra également déconnecter totalement ses outils de travail (session, ordinateur…) durant les temps de repos et d’absence.

  1. 9.2 – Charge et temps de travail

Aux fins de garantir un équilibre entre la charge de travail et la durée du travail de leurs collaborateurs, en cas de difficultés constatées en matière de temps de travail, un entretien individuel sera proposé par les responsables hiérarchiques durant lequel la compatibilité de la charge et de la durée du travail du salarié sera abordée.

Il est rappelé que le salarié est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et corrélativement, dans la maîtrise de sa charge de travail. Toutefois, il appartient au responsable hiérarchique de s’assurer que ladite charge de travail est et reste raisonnable au regard du forfait annuel en jours.

  1. 9.3 – Entretien annuel

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, chaque année un entretien individuel sera organisé entre le responsable hiérarchique afin d’évoquer l’organisation et la charge du travail ainsi que l’amplitude des journées de travail de ce dernier, sa rémunération et l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie privée.

Cet entretien s’appuiera sur un support écrit communiqué préalablement au collaborateur aux fins de préparation dudit entretien. Cette entrevue fera l’objet d’un compte-rendu écrit et signé par les intéressés, dont chacun gardera un exemplaire.

A l’initiative du responsable hiérarchique, un ou plusieurs autres entretiens portant sur ces thèmes pourront avoir lieu en cours de période de référence. Un compte-rendu écrit sera établi par le responsable hiérarchique, en double exemplaire (un pour le collaborateur et un communiqué à la Direction).

S’il apparaissait que la charge de travail du collaborateur était manifestement incompatible avec son temps de travail, le dispositif d’alerte devrait immédiatement être mis en place.

  1. 9.4 - Dispositif d’alerte

Tout collaborateur soumis à un forfait estimant sa charge de travail ou son temps de travail non conforme à son forfait et/ou ne lui permettant pas de mener à bien sa mission, pourra et devra immédiatement en informer sa hiérarchie et la Direction.

De même, tout salarié de la Société pourra également alerter la Direction s’il estime qu’un de ses collègues est concerné par une telle situation.

Un entretien tripartite entre le collaborateur concerné, son responsable hiérarchique et un membre de la Direction sera alors planifié dans les 48 heures afin d’analyser la situation et adopter les mesures nécessaires pour faire cesser cette situation.

Si tel n’était pas le cas, une analyse de la charge de travail sera effectuée conjointement et des mesures seront prises afin de diminuer immédiatement la charge de travail du collaborateur et la rendre en adéquation avec son forfait annuel en jours.

L’analyse et les mesures décidées seront communiquées à la Direction.

Un nouvel entretien sera réalisé 7 jours plus tard entre le collaborateur et le responsable hiérarchique, en présence d’un membre de la Direction, afin de s’assurer de l’efficacité des mesures mises en place.

Si tel n’était pas le cas, de nouvelles dispositions seront prises et un nouvel entretien aura lieu 7 jours plus tard, dans les mêmes conditions, afin de contrôler la charge de travail du collaborateur.

Il en sera ainsi jusqu’à ce que la charge de travail du collaborateur soit redevenue raisonnable et réalisable dans le cadre de son forfait annuel en jours.

Les entretiens et dispositions mises en place seront consignés par écrit et feront l’objet de l’approbation des tous les intervenants.

  1. Article 10 - Information des représentants du personnel

S’il existe, le Comité social et économique sera informé et consulté chaque année sur le recours au forfait annuel en jours et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

  1. Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé à tout moment selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il sera soumis pour information à la Commission paritaire de branche dont relève l’entreprise.

Il sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétente et sera applicable à partir du jour suivant.

Le présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil des prud’hommes concerné.

Il sera affiché dans l’entreprise pour information des salariés sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à Dole, en 5 exemplaires originaux, le 10 janvier 2019.

Le gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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