Accord d'entreprise "un avenant N° 1 à l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez WDFG FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de WDFG FRANCE et les représentants des salariés le 2017-11-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A06218006726
Date de signature : 2017-11-30
Nature : Avenant
Raison sociale : WDFG FRANCE
Etablissement : 80334146000027 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-11-30
AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL du 20/07/2016 – WDFG France
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société WDFG France, dont le siège social est situé Terminal Eurotunnel Bât. Charles Dickens à Coquelles (62 231), immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 80334146000027, représentée par XXXXXXXX en sa qualité de Head of HR et XXXXXXX, en sa qualité de Country Manager France, dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CGT représenté par XXXXX en sa qualité de Délégué syndical ;
d'autre part.
I - Préambule :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2017, le thème de la durée effective et de l’organisation du temps de travail a été abordé. Un point sur la mise en oeuvre de l’accord sur l’aménagement du temps de travail signé le 20 juillet 2016 a donc été effectué et a abouti à la décision des parties de s’entendre pour compléter l’accord précité par les deux dispositions suivantes .
La première modification conclue par cet avenant concerne le point 3.5 de l’accord d’ATT, relatif au personnel Cadre Autonome et à la convention de forfait annuel en jour. En effet, de nouvelles obligations concernant la sécurisation des conventions de forfaits ont été introduites par la loi “Travail” du 8 août 2016. Il s’agit donc de compléter l’article 3.5 avec ces dispositions afin de mettre notre accord en conformité avec la loi (article L.3121-64 du code du travail).
La seconde modification concerne la définition des modalités de prise des heures de repos compensateur équivalent (RCE). Les parties sont d’accord sur le fait que les dispositions légales qui encadrent la prise des heures de RCE, en l’absence de précisions dans l’accord d’entreprise, sont contraignantes à la fois pour le salarié et pour l’employeur. Dans le but d’introduire une plus grande flexibilité, les modalités de prise seront donc précisées dans cet avenant au travers de l’ajout d’un point 3.6.
Toutes les autres clauses non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.
II – Salariés concernés
Les salariés concernés sont l’ensemble du personnel de la société WDFG France située Terminal Eurotunnel Bât. Charles Dickens à Coquelles (62 231).
III – Modification de l’article 3.5 de l’accord d’ATT du 20/07/2016
Le texte ci-dessous annule et remplace l’article 3.5 de l’accord initial. Celui-ci est donc ré-écrit comme tel :
– Personnel Cadre Autonome
Convention de forfait annuel en jours
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service, dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, seront soumis à une organisation de travail sous forme de convention de forfait annuel en jours.
Ce forfait est établi sur la base de 215 jours de travail et prévoit 12 jours de RTT. La période de référence du forfait s’entend sur l’année civile. Le temps de travail peut être réparti sur certains jours de la semaine. Le cadre organise son travail et transmet son planning sur une base mensuelle à la direction, celui-ci devant répondre aux impératifs du service.
L’employeur peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. Cela sous entend que le cadre peut-être amené à travailler certains dimanches et jours fériés en fonction des besoins définis par la hiérarchie.
Le salarié bénéficie du temps de repos quotidien, ainsi que du repos hebdomadaire prévu par les dispositions légales aux articles L.3131-1 et L.3132-2.
Ce forfait s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. L’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaitre le nombre et la date des journées travaillées. Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur. Une récapitulation annuelle du nombre de jours travaillés sera effectuée par l’employeur pour chaque salarié concerné et sera tenue à la disposition de l’Inspecteur du travail pour une durée de trois ans.
En ce qui concerne les modalités de prise en compte des absences pour la rémunération, celles-ci seront décomptées en jours calendaires en ce qui concerne la maladie et les accidents de travails ou de trajet et en journées ou demi-journées pour les autres types d’absence.
Le nombre de jours de travail du forfait ainsi que les jours de réduction du temps de travail seront calculés à due proportion en cas d’arrivée ou de départ en cours de période.
L’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié. L’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur sa rémunération, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise, notamment au travers d’un entretien annuel individuel qui sera mené par l’employeur avec chaque salarié concerné par cette convention de forfait annuel en jours.
En vu d’assurer le respect de la vie personnelle et familiale ainsi que des temps de repos et de congés, il est affirmé au travers de cet accord que le salarié peut exercer son droit à la déconnexion tel que prévu au 7° de l’article L.2242-8 du Code du travail. Dans ce cadre, le salarié est invité à prendre connaissance et à mettre en oeuvre les dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques préconisés dans l’accord d’entreprise sur l’Egalité professionnelle Hommes-Femmes, la qualité de vie au travail et le droit à la déconnexion en vigueur.
IV – Ajout de l’article 3.6 à l’accord d’ATT du 20/07/2016
Le point ci-dessous vient compléter l’accord initial comme suit :
– Modalités de prise des heures de Repos Compensateur Equivalent
Il est rappelé que le décompte des heures supplémentaires s’effectue à l’issue des différents cycles existants dans l’accord d’ATT. Les heures supplémentaires, c’est à dire celles qui sont effectuées au-delà du cumul des heures théoriques du cycle, seront compensées par du Repos Compensateur Equivalent (sauf accord express de l’entreprise pour du paiement).
Les majorations pour heures supplémentaires seront également calculées et créditées dans le compteur RCE, en tenant compte des absences éventuelles du salarié qui ne seraient pas considérées comme du temps de travail effectif.
Il est précisé que le décompte des repos compensateurs équivalents s’effectue en heures.
Les heures comptabilisées dans le compteur RCE sont consultables dans l’espace collaborateur du Système d’information RH et Temps et également sur le bulletin de paie mensuel des salariés.
Les heures prises sont défalquées au fur et à mesure et les heures acquises sont créditées à la fin du cycle en ce qui concerne les heures supplémentaires et les majorations associées.
Le salarié peut également choisir de créditer les heures majorées pour jours fériés travaillés dans son compteur RCE, selon les modalités prévues par l’accord sur la rémunération variable du 26 mai 2016.
L’organisation de la récupération des heures de RCE se fera sous la forme d’une demande d’autorisation d’absence auprès du responsable (sous format papier pour les prises en heures ponctuelles ou via le portail collaboratif du système RH pour les absences en jour). Le Manager informera le salarié de l’acceptation ou du refus de cette demande en fonction de l’activité et du nombre de salariés en poste.
Le salarié devra veiller à poser ses heures de manière régulière afin d’éviter l’accumulation d’heures dans le compteur. Un point régulier sera effectué sur les soldes des compteurs.
Les heures non soldées de l’année en cours constatées au 31 décembre devront être prises en accord avec le Manager sur le premier trimestre de l’année suivante.
Les compteurs négatifs ne sont pas la règle. Cependant ils peuvent ponctuellement intervenir du fait du décallage du crédit des heures en fin de cycle. Si ces compteurs négatifs ne sont pas compensés en fin de cycle, les salariés pourront être amenés à régulariser la situation en s’acquittant des heures de travail sur un jour initialement prévu en repos ou par une retenue sur salaire à l’issue de la période.
V – Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à la date de signature de celui-ci.
Il sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Calais.
Fait à Coquelles, le 30/11/2017
Pour la Direction de WDFG France :
XXXXXXX XXXXXX
Country Manager France Head of HR
Pour les délégués syndicaux :
XXXXXXX
Pour la CGT
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