Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02123005970
Date de signature : 2023-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : DYNAMIC PROCESS AUTOMATION
Etablissement : 80336256500043
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-20
ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE
RELATIF
AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre :
La Société DYNAMIC PROCESS AUTOMATION,
Société par actions simplifiée,
Dont le siège social est situé 16 Rue de la Houe - 21800 QUETIGNY,
Immatriculée sous le numéro SIRET 80336256500043,
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en qualité de Président,
D’une part,
Et :
, membre titulaire du Comité Social et Economique et ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Les impératifs de notre activité contraint notre Société à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.
A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (brochure JO 3018) est de 130 heures pour les ETAM (employés, techniciens et agents de maîtrise) et de 220 heures pour les ingénieurs et cadres.
Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise, ces seuils ne sont pas adaptés aux besoins et aux impératifs de notre Société. C’est pourquoi, les parties ont décidé d’augmenter, par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés de l’entreprise en applications des articles L.3121-33 et L.2253-3 du Code du travail.
Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail qui autorise les entreprises dépourvues de délégué syndical et de moins de 50 salariés à négocier et conclure un accord collectif d’entreprise avec les membres titulaires du Comité Sociale et Economique.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la Société par un contrat de travail quelle qu'en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques applicables à certains d'entre eux. Il s’applique aux salariés déjà présents dans la structure mais il s’appliquera également aux futurs salariés.
Il exclut ainsi les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.
En outre, il ne s’applique pas :
Aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours ou en heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
Aux cadres dirigeants, qui ne sont, quant à eux, pas soumis à la législation sur la durée du travail.
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société.
Article 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 3.1. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des Sociétés de conseils et conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à trois cent vingt (320) heures par année civile.
Par année civile, il convient de retenir la période s'écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l'année considérée N.
Ce contingent annuel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
De la même manière, il s'applique intégralement aux salariés qui intègrent l'entreprise en cours d'année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la Société et quelle qu'en soit la date, d'un contingent annuel de trois cent vingt (320) heures supplémentaires. Il en sera de même pour les salariés dont le contrat sera suspendu.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s'imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l'exception de celles prévues au troisième alinéa de l'article L. 3121-30 du Code du Travail à savoir les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L.3121-28 du Code du travail et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du Code du travail. Sont également exclues, les heures éventuelles effectuées au titre de la journée de solidarité et les heures accomplies en compensation d’un pont accordé par l’employeur.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires fait l'objet d'un décompte individuel en ce qu'il est propre à chacun des salariés concernés.
L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.
Article 3.2. Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel
Les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent annuel sont rémunérées suivant les prescriptions de l’article L. 3121-36 du Code du Travail et donnent lieu à une majoration de salaire de vingt-cinq (25) % pour chacune des huit (8) premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de cinquante (50) %.
Article 4. Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 4.1. Conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel
En cas de nécessité de recourir à l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-avant, l’employeur recueillera l’avis du Comité Social et Economique s’il existe, puis en informera les salariés concernés.
Article 4.2. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos
En application de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cent (100) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une (1) heure supplémentaire donnant droit à une (1) heure de contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint sept (7) heures.
Le salarié qui a cumulé sept (7) heures de contrepartie obligatoire sous forme de repos peut alors bénéficier de son repos par demi-journée ou journée entière dans un délai maximum de six mois (6) mois suivant l'ouverture du droit.
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de quinze (15 jours) calendaires, de préférence dans une période de faible activité. Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de sept (7) jours calendaires.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction, à l’intérieur du délai de six (6) mois.
Il est rappelé que le choix des dates de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos relève en tout état de cause du pouvoir de direction de l’employeur qui en demeure l’ultime décisionnaire eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise.
Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 24/04/2023. Il est rappelé que le contingent défini et fixé dans le présent accord sera applicable pour l’année 2023.
Article 6 – Dénonciation de l’accord d’entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L.2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé totalement par l'une des parties, après un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée à l'autre partie par écrit et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
En cas de dénonciation, la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.
Article 7 – Révision de l’accord d’entreprise
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
L’accord devra être révisé selon les dispositions légales en vigueur. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifiera.
Article 8 – Suivi de l’accord d’entreprise
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord d’entreprise
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique. Un exemplaire sera également disponible sur le serveur de la Société consultable par tous les salariés de la Société. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail.
Fait à Dijon, le 20/04/2023
En trois exemplaires
Président de DYNAMIC PROCESS AUTOMATION
Déléguée titulaire du Comité Social et Economique de DYNAMIC PROCESS AUTOMATION
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