Accord d'entreprise "Une Convention de Forfaits en Jours" chez ARBOR'ETHIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARBOR'ETHIQUE et les représentants des salariés le 2021-08-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03521008953
Date de signature : 2021-08-24
Nature : Accord
Raison sociale : ARBOR'ETHIQUE
Etablissement : 80350351500022 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-24
ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
' MISE EN PLACE D'UNE CONVENTION DE FORFAIT
EN JOURS
Entre
La SAS ARBOR'ETHIQUE
Société à Action Simplifié au capital social de 40 000 euros dont le siège social est situé au 8 route de chavagne 35310 MORDELLES
Inscrite au Registre du Commerce et des Société de Rennes sous le numéro SIREN 803 503 515.
D'une part,
Et
L’ensemble des membres du personnel de l'entreprise statuant à la majorité des dieux tiers
D'autre part,
Il est arrêté ce qui suit :
Préambule :
La SAS ARBOR'ETHIQUE applique à ce jour la convention collective nationale de l'ameublement fabrication.
Celle-ci ne stipule pas la possibilité d'avoir recours au forfait en jours pour son personnel d’encadrement et les cadres autonomes.
Cependant, pour soutenir la compétitivité de l’entreprise et sauvegarder les emplois dans une économie ouverte sur le monde et donc exposé à la concurrence, la SAS ARBOR'ETHIQUE tient à favoriser une organisation du travail respectueuses des personnes, qui s’inscrit dans le cadre de la loi et d'un dialogue social constructif.
En conséquences, la SAS ARBOR'ETHIQUE souhaite avoir recours au forfait en jours pour son personnel commercial dont la fonction nécessite des déplacements fréquents.
Le présent accord d’entreprise est donc instauré, en l'absence de délégué syndical et de délégué personnel, soumis pour l'approbation par l'ensemble des membres du personnel statuant à la majorité des deux tiers, par référendum.
Article 1 : CHAMP D'APPLICATION
Selon l'article L. 3121-58 du Code du travail, les salariés pouvant conclure une convention individuelle de forfait en jours, sont.
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans 1’organisation de leur emploi du temps
et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de 1’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée de temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées
Dans le cadre de l’exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Il ne s'applique pas aux cadres dirigeants de la SAS ARBOR'ETHIQUE
Article 2 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT JOURS
Article 2-1 : Mise en œuvre de la convention en forfait jours
Du fait de la réelle autonomie des cadres tels que définis ci-dessus, dans l'organisation leur emploi du temps dans l'exercice des responsabilités qui leur sont confiés et de leur difficulté à se référer à un horaire de travail précis, il a été décidé de leur permettre de bénéficier à titre facultatif d'une convention de forfait en jours.
La mise en place de forfait jours implique la signature par le salarié concerné d'une convention individuelle de forfait. Celle-ci constitue un avenant au contrat de travail du salarié et est établie par écrit.
Cette convention précise le nombre de jours travaillés et de jours non travaillées. Elle rappelle en outre le nécessaire respect des repos quotidien et hebdomadaire ainsi que le droit à la déconnexion.
Une convention de forfait jours peut être proposé à chaque salarié autonome répondant aux conditions posées à l'article 1 du présent accord. Chaque salarié est libre d'accepter ou non sa convention individuelle de forfait.
Le fait de ne pas signer une convention individuelle de forfait :
Ne constitue pas un motif de rupture de contrat de travail ;
N'est pas constitutif d'une faute et ne peut fonder une sanction :
Ne peut conduire à une discrimination, notamment dans le parcours professionnel.
Article 2-2 : Organisation du temps de travail
Pour les cadres relevant de la présente convention de forfait en jours, le temps de travail est décompté en jours, sur la base de 218 jours travaillés par an pour un temps plein et pour une année complète de travail, compte tenu d'un droit complets à congés. Le décompte pourra se faire par journée ou demi-journée.
La période annuelle de référence correspond à l'année civile. Le nombre de jours travaillés dans l'année n'est pas modifié dans les années bissextiles.
Ce nombre forfaitaire de jours travaillés tient compte de la journée de solidarité.
Les salariés ayant accepté le forfait en jours devront organiser leur temps de travail à 1’intérieur
du forfait annuel de 218 jours.
La durée hebdomadaire du travail ne pouvant dépasser 6 jours, les salariés bénéficieront d'un temps de repos hebdomadaire minimal de 24 heures auquel s'ajoutera le repos quotidien de 11 heures entre la fin de la journée du travail et le commencement d'une autre journée de travail.
Le nombre de jours de repos annuel (JRA) sera déterminé par une année complète de travail
comme suit :
Nombre de jours de l'année
Nombre de jours de congés légaux et conventionnels
Nombre de jours de repos hebdomadaire
Nombre de jours de travail de l'année (218)
Nombre de jours de repos annuel (JRA)
Le nombre de jours de repos, de l'année considérée, sera communiqué aux salariés concernés tous les ans, avant le 15 janvier.
Le jour de repos hebdomadaire obligatoire est en principe dimanche.
Le Salarié bénéficiant du forfait en jours, s'attachera à privilégier le non travail du dimanche.
En cas de nécessité, le contrat de travail pourra prévoir des périodes de présence nécessaire au bon fonctionnement de 1’entreprise.
Année incomplète :
En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année, le nombre de jours de travail sera calculés au prorata du nombre de mois effectivement travaillées au cours de l'année concernée.
Exemple : le salarié qui a travaillé 6 mois dans l'année, sera soumis à un forfait de 109 jours (218/12*6)
Décompte des journées et demi-journées de repose sur l'année :
Le temps de travail des cadres bénéficiant d'une convention en forfait jours est décompté en jours ou demi-journées. Constitue une demi-journée toute séquence de travail débutant le matin et s'achevant pendant l'heure de déjeuner (entre 12 heures et 14 heures) ou toute séquence de travail débutant après l'heure du déjeuner.
Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, ou la prise de jours de repos dans les toutes dernières semaines de l'année, il est convenu qu'un mécanisme d’organisation de l'activité est mis en œuvre associant le salarié concerné et la Direction.
La date de prise des jours (ou des demi-journées) de repos sont proposées par le salarié, 7 jours ouvrés au moins avant la date envisagée avec la possibilité de prévoir un planning prévisionnel sur une période donnée (trimestre, semestre, ...)
Ce mécanisme permet ainsi d'anticiper la prise des jours (ou demi-journées) de repos, fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année, des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
L’organisation des prises de jours ou demi-journées de repos variera selon les nécessités d’organisation de l'activité.
Article 2-3 : Contrôle de l'application de l'accord et droit à la déconnexion
Le décompte annuel en jours du temps de travail repose sur la confiance réciproque et sur un système auto déclaratif.
Compte tenu de la spécificité de la catégorie à laquelle appartient les cadres bénéficient d'un forfait jours et de l'aménagement du temps de travail dont ils bénéficient, les participants décident que le respect des dispositions contractuelles et légales, notamment de la limite du nombre de jours travaillés, du respect du repos quotidien et hebdomadaire ainsi que les congés payés sera suivi au moyen d'un système déclaratif.
A ce titre chaque salarié concerné établira chaque mois un état récapitulatif du nombre de jours ou demi-journées travaillés dans le mois considéré et des jours de repos (congés payés légaux ou conventionnelles, repose hebdomadaire, jours de repos annuel (JRA) pris au cours de cette même période, qu’il remettra à son responsable hiérarchique pour analyse.
En effet, cet état récapitulatif mensuel est destiné à fournir des indicateurs de contrôle, un dispositif d'alerte et de moyens propres à assurer l'effectivité, tout au long de l'année, du droits à la santé et au repos du salarié et à organiser un suivi régulier par le supérieur hiérarchique de 1’organisation du travail et de la charge de travail du salarié, en posant le principe que l'amplitude et la charge de travail doivent rester raisonnables et correctement réparties.
A ce titre, au moins un entretien annuel individuel sera organisé chaque année entre 1’employeur et le salarié afin que les parties puissant faire un point sur la charge de travail, 1’organisation du travail dans 1’entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale (notamment le respect des temps de repos) et la rémunération.
Si cela s'avérait nécessaire, d'autres entretiens intermédiaires pourront être organisés sur demande de l'une ou l'autre des parties.
En conséquence, en application de la loi n° 2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et la sécurisation des parcours professionnels , les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numérique mis à leur disposition pour une utilisations professionnelles et qu’ils n’ont pas l'obligation de lire ou de répondre aux adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail. Il appartient aux émetteurs de courriels ou d'appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause ce droit.
Le droit à la déconnexion est rappelé explicitement dans les conventions individuelles de
forfait.
Article 3 : DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Si les salariés en forfait jours en font individuellement la demande et uniquement en accord avec l'employeur, ils pourront renoncer à une partie des jours de repos ci-dessus visés en contrepartie d'une majoration en leur salarié et employeur devra être conclu entre les parties afin de préciser le nombre de jours de repos auquel le salarié renoncera et la majoration de salaire applicable à ces jours de travail supplémentaires.
En tout état de cause, le nombre de jours travaillés dans l'année ne pourra être supérieur à 235
jours et la majoration de salaire applicable à ces jours de travail supplémentaire ne pourra être inférieure à 10% de la rémunération journalière définie ci-dessous.
Article 4 : REMUNERATION
Article 4.1 : Rémunération du temps de travail
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle ne pourra être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de 1’intéressé pour la durée légale du travail, y compris le cas échéant les primes conventionnelles.
Cette rémunération qui est versée en contre partie des tâches réalisées, est forfaitaire pour 218 jours de travail par an, y compris la journée de solidarité, sans qu’il soit tenu compte du nombre d'heures de travail réellement effectués.
Le paiement de cette rémunération annuelle sera lissé sur la base de 1/12 par mois de rémunération annuelle brute.
Ce complément de salaire tiendra compte de la majoration indiqué à l'article 3 du présent accord au titre du travail supplémentaire.
Le bulletin de paye doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant le nombre.
La valeur d'un jour de salaire forfaitaire convenu au contrat de travail est calculée de manière suivante en déterminant e nombre de jours à travailler dans l'année :
Salaire annuel/ (Nombre de jours déterminé par la convention forfait annuel en jours les jours correspondants aux 5 semaines de congés payés + les jours fériés dans l'année)
Article 4.2 : Valorisation des absences
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confié, aucune suspension du contrat de travail inférieur à une demi- journée de travail ; ne peut entrainer une retenue sur salaire annuel par le nombre de jours travailler dans l'année comme indiqué ci-dessus.
La rémunération du salarié ne pourra être réduite du fait d'une mesure de chômage part affectant l'entreprise.
Article 5 : DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord conclu pour une durée indéterminée s'appliquera à compter du 1er septembre 2021. Il pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivantes du Code du travail.
Article 6 : VALIDITE DE L'ACCORD
La validité du présent accord est subordonnée à l'approbation par l'ensemble des membres du personnel statuant à la majorité des deux tiers, par référendum.
A défaut, l'accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
Article 7 : DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord sera déposé par l'entreprise, par voie dématérialisée via la plateforme en ligne Téléaccords.
Le dépôt sera accompagné d'une copie des modalités d'organisation de la consultation ainsi que d'une copie du procès-verbal du référendum.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des Prud'hommes de Rennes.
Fait à Mordelles, le 26 juillet 2021
Pour SAS Arbor’Ethique
Pour le personnel
Voir annexe jointe : P.V. de ratification de l'accord à la majorité des 2/3
Arbor’Ethique 09 81 49 50 36
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8 route de chavagne 35310 MORDELLES
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