Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez TRANE SUPPORT SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANE SUPPORT SAS et le syndicat CFE-CGC le 2019-03-13 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T08819000684
Date de signature : 2019-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : TRANE SUPPORT SAS
Etablissement : 80352139200016 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-13
Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement
du Comité Social et Economique (CSE) de TRANE Support SAS
Entre,
La société « TRANE Support SAS » dont le siège est situé 1 rue des Amériques, 88190 GOLBEY immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Epinal 803 519 800, représentée par en qualité de Directrice des Ressources Humaines, ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
ET :
L’Organisation Syndicale CFE-CGC représentée par le Délégué Syndical d’entreprise, dûment mandaté,
D’autre part,
SOMMAIRE
PREAMBULE 4
Article 1 - Champ d’application 4
Article 2 - Le Comité Social et Economique (CSE) 4
Article 2-1 Attributions du CSE 4
Article 2-2 Composition du CSE 5
Article 2-2-1 Représentation de la Direction au sein du CSE 5
Article 2-2-2 La représentation élue du personnel au sein du CSE - La délégation du personnel 5
Article 2-2-3 La représentation Syndicale au CSE 6
Article 2-3 Fonctionnement général du CSE 6
Article 2-3-1 Bureau du CSE 6
Article 2-3-2 Ordre du jour des réunions du CSE 7
Article 2-3-3 Convocation des membres titulaires du CSE et information des membres suppléants 7
Article 2-3-4 Transmission des informations aux membres titulaires et aux membres suppléants du CSE 7
Article 2-3-5 Membres du CSE qui siègent aux réunions et règles de suppléance 8
Article 2-3-6 Nombre de réunions ordinaires du CSE par an 8
Article 2-3-7 Réunions du CSE consacrées aux sujets de la santé, sécurité et conditions de travail 9
Article 2-3-8 Informations et consultations récurrentes 9
Article 2-3-9 Informations et consultations ponctuelles 10
Article 2.3.10 Délais de consultation 10
Article 2-3-11 Modalités de vote des CSE 10
Article 2-3-12 Temps passé en réunion 11
Article 2-3-13 Procès-verbal des réunions 11
Article 2-4 Moyens du CSE 11
Article 2-4-1 Heures de délégation des membres titulaires du CSE 11
Article 2-4-2 Formation des membres du CSE 12
Article 2-5 Ressources du CSE 12
Article 2-5-1 Budget des Activités Sociales et Culturelles du CSE 12
Article 2-5-2 Subvention de fonctionnement du CSE 13
Article 2-5-3 Transfert de l’excédent annuel d’un budget à l’autre 13
Article 2-5-4 Autres modalités 13
Article 3 - Dispositions finales 13
Article 3-1 Caducité des accords précédents 13
Article 3-2 Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord 14
Article 3-3 Révision et dénonciation 14
Article 3-4 Formalités de dépôt et publicité de l’accord 14
PREAMBULE
Les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle Organisation du Dialogue Social et Economique dans l’entreprise et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018, ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en instituant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE). Cette nouvelle instance a vocation à remplacer le Comité d’Entreprise, le CHSCT et les Délégués du Personnel dès les prochaines élections professionnelles, et en tout état de cause au plus tard le 31 décembre 2019.
L’ordonnance susvisée du 22 septembre 2017 invite les partenaires sociaux au niveau de l’entreprise à négocier la mise en place du Comité Social et Economique (CSE), étant précisé que les nouvelles dispositions du Code du travail s’appliquent à défaut d’accord.
Soucieuses de préserver la qualité du dialogue social dans ce nouveau cadre légal, la Direction de TRANE Support SAS et les Organisations Syndicales ont souhaité engager une négociation afin de fixer par accord les modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE) d’entreprise, qui prendra effet à l’occasion des prochaines élections professionnelles, prévues courant mai 2019.
A l’occasion des discussions qui ont conduit à la signature du présent accord sur la mise en place et le fonctionnement de cette nouvelle instance unique, les parties ont souhaité rappeler que dans ses missions, le Comité Social et Economique veille notamment à l’application de la règlementation du travail et contribue à la protection et à l’amélioration de la santé, de la sécurité et des conditions de travail des salariés dans l’entreprise.
Les discussions entre la Direction et les organisations syndicales représentatives de TRANE Support SAS ont abouti au présent accord par lequel les parties conviennent des principes et des dispositions suivants:
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de TRANE Support SAS.
Article 2 - Le Comité Social et Economique (CSE)
Article 2-1 Attributions du CSE
Le Comité Social et Economique (CSE) a pour mission d’assurer une expression collective des salariés en permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle.
Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’Entreprise (articles L 2312-8 et suivants du Code du travail).
Il exerce également une mission en matière de santé, sécurité et conditions de travail et contribue à la protection de la santé et de la sécurité des salariés, et à l’amélioration de leurs conditions de travail au sein de l’entreprise.
Le CSE a, comme les DP avant lui, pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives des salariés. Il contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans les entreprises et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies à caractère professionnel.
Les membres du CSE peuvent saisir l'inspection du travail de toute plainte ou observation relative à l'application des dispositions légales dont ils sont chargés d'assurer le contrôle. Là encore, il ne s'agit que d'un transfert de compétences des DP vers le CSE.
Article 2-2 Composition du CSE
Le CSE est composé de l’employeur et d’une délégation élue du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en fonction des effectifs de l’entreprise (article R 2314-1 du Code du travail).
Article 2-2-1 Représentation de la Direction au sein du CSE
Le président du CSE
Le CSE est présidé par l’employeur, représenté par le représentant légal ou son délégataire.
Les assistants du président
Lors des réunions du CSE, le Président du CSE peut être assisté de 3 assistants ayant voix consultatives.
Article 2-2-2 La représentation élue du personnel au sein du CSE - La délégation du personnel
La délégation élue du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants élus pour une durée de 4 ans (article L 2314-33 du Code du travail).
Le nombre de membres de la délégation élue du personnel fixé par décret, compte tenu de l’effectif de l’entreprise est le suivant (articles L 2314-1 et R 2314-1 du code du Travail) :
Effectif de l'entrepriseNombre de membresNombre de titulairesNombre de suppléants1 à 241125 à 492250 à 744475 à 9955100 à 12466Effectif de l'entrepriseNombre de membresNombre de titulairesNombre de suppléants125 à 14977150 à 17488175 à 19999200 à 2491010250 à 2991111300 à 3991111
Le nombre de membres de la délégation du personnel sera fixé dans le protocole d’accord pré-électoral en fonction de l’effectif, dans le cadre des dispositions légales, règlementaires et des seuils applicables à la date de signature du protocole pré-électoral.
Le nombre de mandats successifs des membres de la délégation du personnel du CSE est limité à trois, conformément aux dispositions légales en vigueur (article L 2314-33 du Code du travail).
Article 2-2-3 La représentation Syndicale au CSE
Dès lors que l’effectif de TRANE Support SAS est de moins de 300 salariés, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique. Il est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité social et économique (article L 2143-22 du Code du travail).
Article 2-3 Fonctionnement général du CSE
Article 2-3-1 Bureau du CSE (Article L2315-23)
Le CSE est doté d’un bureau composé :
d’un secrétaire, désigné obligatoirement parmi les membres titulaires du CSE
éventuellement d’un secrétaire adjoint, désigné parmi les membres du CSE
d’un trésorier, désigné obligatoirement parmi les membres titulaires du CSE
éventuellement d’un trésorier adjoint, désigné parmi les membres du CSE
Le comité social et économique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
Les membres du bureau du CSE, à l’exception du secrétaire et du trésorier, sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, à la majorité de ses membres présents lors du vote.
Ils sont dotés des prérogatives définies par la loi, notamment :
pour le secrétaire, l’établissement de l’ordre du jour des réunions du CSE et des procès-verbaux des réunions ; ainsi que de la diffusion et de l’affichage de ceux-ci (articles L 2315-29, L 2325-34, L2325-35 et R 2325-25 du Code du travail) ;
pour le trésorier, la gestion des ressources et la tenue de la comptabilité de l’instance.
Article 2-3-2 Ordre du jour des réunions du CSE
L’ordre du jour des réunions du CSE est fixé conjointement entre le président et le secrétaire du CSE, ou le secrétaire adjoint en l’absence de ce dernier, dans les conditions fixées par la loi (article L 2315-29 du Code du travail).
L’ordre du jour est communiqué aux membres du CSE au moins 3 jours avant la réunion.
Concernant la première réunion du CSE, il est rappelé que conformément aux dispositions légales, l’ordre du jour de la première réunion du CSE qui suit les élections est fixé unilatéralement par le président.
Concernant la dévolution des biens du Comité d’Entreprise au Comité Social d’Entreprise lors de la mise en place du CSE : le CE devra décider, lors de sa dernière réunion, de l’affectation des biens de toute nature dont il dispose à destination du futur CSE et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées. Le CE procèdera à une clôture de ses comptes, au plus près de la date de mise en place du CSE. Les comptes du CE feront l’objet d’une approbation lors de la dernière réunion du CE.
Lors de sa première réunion, le CSE décide à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues par l’ancien CE, soit, de décider d’affectations différentes. Ce point devra en conséquence être inscrit à l’ordre du jour de sa première réunion.
Article 2-3-3 Convocation des membres titulaires du CSE et information des membres suppléants
L’ordre du jour et la convocation aux réunions du CSE sont communiqués aux membres titulaires et aux membres suppléants du CSE.
Cette transmission aux membres suppléants du CSE a notamment pour objet de les informer de l’ordre du jour de la réunion afin qu’ils puissent, le cas échéant, remplacer un titulaire absent de la réunion.
L’ordre du jour et la convocation aux réunions du CSE sont également adressés aux représentants syndicaux au CSE ainsi qu’aux personnes étrangères au CSE qui peuvent assister aux réunions du CSE avec voix consultative, notamment lorsque les réunions sont en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail (médecin du travail, responsable sécurité, inspection du travail, CARSAT…).
Article 2-3-4 Transmission des informations aux membres titulaires et aux membres suppléants du CSE
Les informations jointes avec l’ordre du jour et la convocation des réunions du CSE sont transmises, au moins 3 jours avant la réunion, aux membres titulaires comme aux membres suppléants afin que ces derniers disposent des mêmes informations que les membres titulaires, leur assurant ainsi une parfaite information des points inscrits à l’ordre du jour, et ce notamment dans l’hypothèse où ils seraient amenés à remplacer un titulaire absent.
Article 2-3-5 Membres du CSE qui siègent aux réunions et règles de suppléance
Conformément aux dispositions légales, seuls les membres titulaires et les membres suppléants remplaçant un membre titulaire absent à la réunion siègent aux réunions du CSE.
A l’issue des élections des membres du CSE, si l’ensemble des sièges titulaires ne sont pas pourvus, les suppléants pourront siéger aux réunions du CSE sans que le nombre d’élus y assistant ne dépasse un total de 9, sans distinction de collège (hors remplacement de titulaire).
Assistent également aux réunions du CSE, avec voix consultative :
Les Délégués / Représentants Syndicaux au CSE,
Les personnes extérieures qualifiées dès lors que l’ordre du jour de la réunion du CSE le justifie, notamment lorsque la réunion est consacrée à la santé, sécurité et conditions de travail.
Règles de suppléance - Remplacement des titulaires
Conformément aux dispositions légales en vigueur (article L 2314-37 du Code du travail), lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions en raison de son décès, de sa démission, de la rupture de son contrat de travail, de la perte des conditions requises pour être éligible, ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé :
par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
Elections partielles
Après application des règles de suppléance rappelées ci-avant, il devra être procédé à des élections partielles du CSE si un collège électoral n’était plus représenté ou si le nombre des titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf si ces évènements interviennent moins de 6 mois avant le terme du mandat de l’instance.
Article 2-3-6 Nombre de réunions ordinaires du CSE par an
Compte tenu de l’activité de TRANE Support SAS, les parties au présent accord conviennent de fixer à onze le nombre de réunions ordinaires du CSE par an, à raison d’une réunion ordinaire par mois, à l’exception du mois d’août qui est traditionnellement une période de congés payés pour TRANE Support SAS.
Toutefois, les parties conviennent que si l’actualité de l’entreprise le justifie, une réunion extraordinaire du CSE pourra être organisée au mois d’août.
Conformément aux dispositions légales en vigueur (article L 2315-18 du Code du travail), il est rappelé qu’outre les réunions ordinaires, le CSE pourra tenir des réunions extraordinaires à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité des membres élus du CSE.
Article 2-3-7 Réunions du CSE consacrées aux sujets de la santé, sécurité et conditions de travail
Conformément aux dispositions légales, quatre des réunions ordinaires annuelles du CSE sont consacrées en tout ou partie aux attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
En application de l’article L 2315-27 du Code du Travail, l’entreprise informe annuellement l’inspecteur du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions du CSE consacrées aux sujets de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Elle leur confirme la tenue de ces réunions, par écrit, au moins 15 jours avant la tenue de la réunion.
Pour ces réunions du CSE en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail, sont convoqués et assistent à la réunion avec voix consultative :
le médecin du travail (ou un membre de l’équipe pluridisciplinaires du service de santé au travail à qui le médecin aura donné délégation),
le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail), étant précisé qu’au sein de TRANE Support SAS il s’agit du responsable HSE de l’entreprise.
Sont également invités à ces réunions ;
l’agent de contrôle de l’inspection du travail,
les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale
les référents Sécurité éventuellement désignés par les membres du CSE
Article 2-3-8 Informations et consultations récurrentes
Conformément aux articles L 2312-22 du Code du travail et suivants, il est convenu que le CSE soit informé et consulté sur :
Les orientations stratégiques de l’entreprise
La situation économique et financière de l’entreprise
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
Les informations nécessaires à la consultation sur ces blocs seront mises à disposition des membres du CSE notamment dans la Base de Données Economiques et Sociales.
En application de l’article L 2312-19 du Code du travail, les parties s’entendent pour que les trois informations-consultations récurrentes soient soumises annuellement au CSE.
Article 2-3-9 Informations et consultations ponctuelles
Conformément à l’article L 2312-8 du Code du travail, il est convenu que le CSE soit informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
La modification de son organisation économique ou juridique ;
Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
Par ailleurs, conformément aux articles L 2312-37 du Code du travail et suivants, il est convenu que le CSE soit informé et consulté dans les cas suivants :
Mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés ;
Restructuration et compression des effectifs ;
Licenciement collectif pour motif économique ;
Opérations de concentration ;
Offre publique d’acquisition ;
Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
Article 2-3-10 Délais de consultation
Conformément aux dispositions légales (article R 2312-6 du Code du travail), pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, les délais retenus dans le cadre des consultations du CSE, qu’elles soient ponctuelles ou récurrentes, sont les suivants :
Un mois dans le cas général
Deux mois en cas d'intervention d'un expert.
Le CSE est réputé avoir rendu un avis négatif à l’expiration des délais mentionnés ci-dessus.
Article 2-3-11 Modalités de vote des CSE
Lors des votes, seuls les membres présents disposant d’une voix délibérative (titulaire ou suppléant remplaçant un titulaire), peuvent voter.
En conséquence, les personnes qui assistent à l’instance avec voix consultative sont exclues du vote. Il en est ainsi notamment des délégués/représentants syndicaux et des invités.
Le CSE détermine librement le mode de scrutin selon lequel les votes sont effectués. Le vote à main levée est donc possible, sauf lorsque la loi en dispose autrement et impose le vote à bulletin secret.
Le président du CSE ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du CSE en tant que délégation du personnel.
Article 2-3-12 Temps passé en réunion
En application des dispositions légales (articles L 2315-11 et R 2315-7 du code du travail), les parties conviennent que ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation dont dispose les membres titulaires, le temps passé aux réunions du comité social et économique qui interviennent sur convocation de l’employeur.
Article 2-3-13 Procès-verbal des réunions
Le procès-verbal des réunions du CSE est établi par le secrétaire du CSE, dans les 15 jours, pour pouvoir être présenté à la réunion du CSE suivant la réunion à laquelle il se rapporte.
Il consigne les délibérations intervenues lors de la réunion et les déclarations y sont consignées, le cas échéant.
Son approbation par les membres du CSE est inscrite à l’ordre du jour de la réunion du CSE qui suit sa transmission à l’employeur et intervient à la majorité des membres du CSE présents.
Sa diffusion est assurée par le secrétaire du CSE par le biais de la messagerie de l’entreprise. Il est entendu que l’autorisation d’utilisation de la messagerie professionnelle se limite strictement à la diffusion des procès-verbaux du CSE.
Article 2-4 Moyens du CSE
Article 2-4-1 Heures de délégation des membres titulaires du CSE
Contingent d’heures mensuel
Les membres titulaires du CSE bénéficient, pour l’exercice de leurs fonctions, d’un crédit d’heures mensuel, fixé par la loi et qui varie en fonction de l’effectif de l’entreprise (Art R 2314-1 du Code du Travail):
Effectif de l'entreprise | Nombre d'heures mensuelles de délégation pour les membres titulaires du CSE |
---|---|
11 à 49 | 10 |
50 à 74 | 18 |
75 à 99 | 19 |
100 à 199 | 21 |
200 à 499 | 22 |
Les membres du CSE utilisent librement leur crédit d’heures, sous réserve d’une information préalable de leur manager. Il est précisé qu’il s’agit d’une information simple et non d’une demande d’autorisation.
Mutualisation / annualisation des heures de délégation
Les membres suppléants du CSE ne bénéficient pas, en tant que tels, d’un crédit d’heures, contrairement aux membres titulaires. Toutefois, les membres titulaires du CSE ont la possibilité de cumuler leur crédit d’heures dans la limite de douze mois sur l’année civile (annualisation) et de répartir (mensualisation) ces heures entre les titulaires et les suppléants au CSE.
En application de l’article R 2315-6 du code du travail, la mise en œuvre de ces règles ne pourra pas conduire un membre du CSE à bénéficier, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel d’un titulaire.
Les membres du CSE devront informer l’employeur, pris en la personne du représentant du service RH de l’entreprise, avant l’utilisation des heures annualisées ou mutualisées, sur la base d’un document écrit précisant, en cas de mutualisation, l’identité des membres concernés ainsi que le nombre d’heures réparties entre chacun d’eux.
Heures de délégation
Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, les membres du CSE renseigneront leurs heures de délégation dans leur feuille d’heures ou tout autre outil mis en place par l’entreprise, et notamment une gestion des temps automatisée.
Les managers seront informés par les élus de leur prise d’heures de délégation.
Pour les Cadres en forfait en jours, par exception à leur statut au sein de TRANE Support SAS, et conformément à l’article R 2315-3 du code du travail, il est convenu que les heures de délégation seront calculées en heures et non en jours selon le principe suivant :
1 jour = 8 heures
une demi-journée = 4 heures,
étant précisé que ces heures sont fractionnables et peuvent en conséquence être prises sur plusieurs jours.
Article 2-4-2 Formation des membres du CSE
Les membres élus bénéficient des formations prévues par les dispositions réglementaires.
Article 2-5 Ressources du CSE
Article 2-5-1 Budget des Activités Sociales et Culturelles du CSE
En application de la règlementation, une contribution sera versée chaque année par l’entreprise pour financer les institutions sociales du CSE, selon les modalités prévues par l’article L 2312-81 du Code du travail.
En application de ces dispositions légales, et compte tenu des dispositions préexistantes en matière d’activités sociales et culturelles au sein de TRANE Support SAS, les parties au présent accord conviennent que la contribution patronale annuelle destinée au financement des activités sociales et culturelles, calculée au niveau de TRANE Support SAS, est fixée à 0,75 % de la masse salariale brute de référence.
Pour le calcul de ladite subvention, conformément aux dispositions de l’article L 2312-83 du Code du travail, la masse salariale brute prise en compte est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Article 2-5-2 Subvention de fonctionnement du CSE
La subvention de fonctionnement du CSE est déterminée conformément aux dispositions légales (article L 2315-61 et suivants du code du travail). Au regard de l’effectif de TRANE Support SAS au jour de la signature du présent accord, lequel est supérieur à 50 et inférieur à 2000 salariés, la subvention de fonctionnement du CSE est donc de 0,20 % de la masse salariale brute de référence telle que définie à l’article 2.5.1.
Article 2-5-3 Transfert de l’excédent annuel d’un budget à l’autre
Sous réserve d’une délibération du CSE et de l’inscription dans la comptabilité qu’il est tenu de tenir, le CSE peut décider de transférer :
une partie du montant de l’excédent annuel de la subvention de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles, dans les conditions et limites fixées par l’article L 2315-61 ,
tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement ou à des associations, dans la limite des plafonds légaux fixés par les articles L 2312-84 et R 2315-31-1.
Nota : L 2315-61
Lorsque le financement des frais d'expertise est pris en charge par l'employeur en application du 3° de l'article L 2315-80 du présent code, le CSE ne peut pas décider de transférer d'excédents du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles pendant les trois années suivantes.
Article 2.5.4 Autres modalités
Le CSE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées les dispositions du code du travail (L 2315-24).
Article 3 - Dispositions finales
Article 3-1 Caducité des accords précédents
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales issues des ordonnances du 22 septembre 2017 et 20 décembre 2018, ainsi que de la loi de ratification du 29 mars 2018, les stipulations des accords collectifs d’entreprise, de branche et des accords couvrant un champs territorial ou professionnel plus large le cas échéant, relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel, deviendront caduques de plein droit et cesseront de produire leur effet à compter de la date du 1er tour des élections de mise en place du CSE.
En cas de modification des dispositions législatives ou règlementaires citées par le présent accord, ces références seront naturellement caduques sans qu’il puisse être considéré qu’elles perdurent à titre conventionnel.
Article 3-2 Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de la proclamation des résultats définitifs liés à la mise en place du premier Comité Social et Economique de Trane Support SAS.
Article 3-3 Révision et dénonciation
Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation en vigueur. Il pourra également être dénoncé en application et conformément aux dispositions légales.
Article 3-4 Formalités de dépôt et publicité de l’accord
Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D 2231-2 et D 2231-4 à D 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Epinal.
Enfin, conformément à l’article L 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Fait à Epinal, le 13 mars 2019, en 4 exemplaires originaux.
Pour la Société Pour les Organisations Syndicales
Délégué Syndical CFE-CGC
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