Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif a la durée du temps de travail et au contingence d'heures supplémentaires" chez RAPHAEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RAPHAEL et les représentants des salariés le 2022-02-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00622006348
Date de signature : 2022-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : LA BOULANGERIE DU MARCHE
Etablissement : 80354493100014 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires Révision de l'accord d'entreprise relatif à la durée du temps de travail et au contingent d'heures supplémentaires (2022-11-14)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU CONTINGENCE D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés :

La société RAPHAEL dont le siège social est situé au 14 place marche forville, 06400 CANNES, représentée par xxxx en sa qualité de président, ci-après dénommée « l’employeur »

Code NAF : 1071C

Immatriculée sous le N°R.C.S : 803 544 931

Ci-après dénommée « L’entreprise »

D’une part,

Et

Les salariés de la société RAPHAEL, exprimés par référendum en date du 16 février 2022, dont le procès-verbal de consultation fait état d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers (annexé au présent accord)

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Il est rappelé que la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle RAPHAEL applique la convention collective des entreprises artisanales de boulangerie-pâtisserie [IDCC 0843]

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Le développement de l’activité de l’entreprise a amené la Direction a proposé un accord d’entreprise afin d’adapter le droit du travail à l’entreprise dont l’activité est sujette à fluctuation. Les dispositions prévues par accord ont pour but de permettre une plus grande flexibilité concernant l’organisation du temps de travail et ainsi permettre à celle-ci de répondre aux demandes des clients.

La présente entreprise a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, dans tous ses établissements présents et/ou à venir.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur emploi, leur catégorie professionnelle, leur ancienneté, leur date d’embauche ou encore la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance…).

Pour finir, l’accord ne s’applique pas aux cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.

Il est toutefois précisé que, en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.

Article 2. Objet de l’accord

Majorations applicables aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur.

A titre d’exemple, à la date de signature du présent accord, les majorations des heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire de travail sont :

25 % du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,

et 50 % du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.

Le contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective Boulangerie-pâtisserie (entreprise artisanales) [IDCC 0843] est de 220 heures.

Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise, c’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la loi conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail.

Le présent accord fixe donc le contingent annuel supplémentaires à 520 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 3. Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à son acceptation par la majorité des deux tiers des salariés de la Société RAPHAEL.

A défaut de cette condition, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 4. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée après un délai de 15 jours à compter de sa communication à chaque salarié.

Article 5. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6. Révision de l’accord

Chaque partie signataire, l’employeur et l’ensemble du personnel représentant au moins la majorité des 2/3, peut demander la révision du présent accord moyennant un préavis de 30 jours, sauf en cas de force majeure.

Si elle émane de l’ensemble du personnel représentant au moins la majorité des 2/3, la révision sera demandée par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’employeur.

Si elle émane de l’employeur, la révision sera demandée par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise, et par une information individuelle à tous les salariés par tout moyen (par voie postale ou par correspondance électronique).

La demande de révision comportera l’indication des articles mis en cause et une proposition de nouvelle rédaction.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans le délai de 2 mois à partir de la fin du préavis, les parties devront s’être rencontrés en vue de la rédaction du nouveau texte.

L’avenant portant révision de l’accord pourra être conclu dans les mêmes conditions d’adoption que l’accord initial.

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de quatre ans, sauf demande émanant de l’ensemble des signataires du texte.

Cette disposition ne peut faire obstacle à l’ouverture de négociation pour la mise en harmonie de l’accord avec toute nouvelle prescription légale.

Article 7. Dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’employeur, par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise et par une information individuelle à tous les salariés par tout moyen (par voie postale ou par correspondance électronique), sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la dénonciation, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

À titre informatif, au jour de la conclusion de l’accord, les dispositions légales prévoient que l’accord approuvé par les salariés peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés, dans les conditions de droit commun prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :

que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur;

que la dénonciation ait lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La partie qui prend l'initiative de la dénonciation doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu, du Conseil prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord et de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche (CPPNI).

La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation.

Article 8. Information du personnel

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, dans la société. Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord collectif d’entreprise par voie d’affichage au sein de la société.

Article 9. Dépôt et publicité de l’accord

En vertu de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

De même, un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de CANNES.

Article 10. Entrée en vigueur de l’accord

Les parties conviennent expressément que le présent accord sera applicable, rétroactivement, à compter du 1er janvier 2022.

Fait à CANNES Monsieur xxx

Le 16 février 2022 Président

En quatre (4) exemplaires originaux, dont :

un pour la DREETS ;

un pour le greffe du Conseil des Prud’hommes ;

un pour la Direction,

un pour affichage au sein de la société.

Signature des salariés :

(Voir document annexe 1 – liste émargement personnel ayant été consulté pour la mise en place de l’accord)

Approbation à la majorité des deux tiers des salariés

(voir en annexe 2 le procès-verbal du référendum du 16 février 2022)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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