Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l’accord collectif du 18 mars 2022 relatif à l’aménagement du temps de travail" chez SIEMENS LOGISTICS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SIEMENS LOGISTICS et le syndicat CFDT et CFTC le 2023-03-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T09323011808
Date de signature : 2023-03-28
Nature : Avenant
Raison sociale : SIEMENS LOGISTICS
Etablissement : 80361997200026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-01-20) ACCORD COLLECTIF RELATIF À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-03-18)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-28

Avenant n°1 à l’accord collectif du 18 mars 2022
relatif à l’aménagement du temps de travail

Le présent avenant a été conclu entre

  • La société Siemens Logistics SAS, dont le siège social est situé 40 avenue des Fruitiers à Saint Denis, représentée par M. xx agissant en qualité de Président.

Ci-après la « Société ».

d'une part,

Et

  • Les organisations syndicales représentatives au sein de Siemens Logistics SAS,

La CFDT représentée par M. xx agissant en sa qualité de Délégué Syndical,

La CFTC représentée par M. xx agissant en sa qualité de Délégué Syndical.

Ci-après les « Organisations syndicales ».

d'autre part,

Préambule

Le présent avenant porte révision d’une partie de l’accord collectif du 18 mars 2022 relatif à l’aménagement du temps de travail. Il se substitue de plein droit aux stipulations dudit accord qu'il modifie.

Il a pour objet :

  • d’introduire une nouvelle catégorie de personnel au personnel technique de maintenance,

  • d’étendre le droit à congés payés à l’ensemble du personnel d’après le jugement rendu par le conseil des Prud’hommes de Bobigny du 27 octobre 2022,

  • et de définir les nouvelles règles de cumuls des indemnités pour incommodités.

Modifications apportées à l’accord

ART.II DÉFINITION DES CATÉGORIES

II.4. Personnel technique de maintenance

La rédaction initiale de ce paragraphe est modifiée par voie d’avenant dans son premier alinéa comme suit :

Il s’agit des collaborateurs non-cadres :

  • qui effectuent des interventions techniques sur les équipements dans le cadre d’une activité de maintenance fonctionnant en équipes postées en continu, semi-continu ou discontinu.

  • ou qui travaillent quotidiennement en horaire fixe au sein des magasins de pièces détachées ou des ateliers. Cette nouvelle catégorie de personnel nécessaire à la coordination des activités de maintenance est rattachée au personnel technique de maintenance.

ART.III DURÉE DU TRAVAIL - MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ASSOCIÉES À CHAQUE CATÉGORIE

III.4. Personnel technique de maintenance

III.4.3. Planning de travail

La rédaction initiale de ce paragraphe est modifiée par voie d’avenant dans son premier alinéa comme suit :

Les horaires du Personnel technique de maintenance qui effectuent des interventions techniques sur les équipements dans le cadre d’une activité de maintenance fonctionnant en équipes postées en continu, semi-continu ou discontinu, sont toujours aménagés sous forme de plannings revenant à intervalles réguliers. Toute variation des horaires des plannings, selon les projets et les équipes, sera présentée au CSE.

III.4.6. Majorations pour incommodité

f. Règle de cumul

Cet article est abrogé et remplacé par voie d’avenant comme suit :

Les majorations pour incommodités se cumulent entre elles, le cas échéant.

Cet article prendra effet pour une activité effectuée à compter du 1er avril 2023.

III.4.7. Le travail fixe hebdomadaire

Cet article est ajouté par voie d’avenant.

L’horaire hebdomadaire de travail du personnel qui travaille quotidiennement en horaire fixe au sein des magasins de pièces détachées ou des ateliers est de 35H. De ce fait, ces salariés ne bénéficient pas de journée de réduction du temps de travail.

III.4.8. Prime de douche

Cet article est ajouté par voie d’avenant.

Les parties décident de mettre en place une prime de douche en référence à l’article R.3121-1 du Code du travail. Aussi, le personnel technique de maintenance visé à l’article II.4 du présent avenant bénéficie d’une prime de douche.

Le temps passé à la douche établi à 15 mn (0,25 centièmes) sera rémunéré sur la base du taux horaire. Pour être rémunéré, le salarié n'aura pas à démontrer qu'il prend effectivement une douche. Pour autant, ce temps que passe le salarié à se laver n'est pas pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif.

Cette prime ne saurait, de par sa nature et sa qualification, être versée pour toutes autres raisons telles que formation, mission professionnelle hors aéroport….

Cet article prendra effet pour une activité effectuée à compter du 1er janvier 2023.

ART.VI CONGÉS

VI.1. Calcul et prise des congés payés du Personnel technique de maintenance

Cet article et sous-articles sont abrogés et remplacés par voie d’avenant comme suit :

VI.1.1. Calcul des droits à CP

Les salariés occupés selon un régime de marche continue, semi-continue ou discontinue bénéficient du même droit à congés payés que les autres salariés de l'entreprise, soit 5 semaines de congés payés pour une année complète d'activité, sur la période légale du 1er juin au 31 mai.

Ainsi, ces catégories de personnel bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés pour une année complète.

Cet article prendra effet pour les congés acquis au 1er juin 2023.

VI.1.2. Décompte des congés payés

Ces catégories de personnel bénéficiant de 25 jours ouvrés, et par transposition de la règle légale en référence aux jours ouvrable le décompte d’effectuera en jours ouvrés, sous réserve que ce mode de décompte ne soit pas défavorable aux salariés.

VI.3. Congés exceptionnels

VI.3.2 Jours de congés de fractionnement

Cet article abrogé et remplacé par voie d’avenant comme suit :

Le fractionnement reste une pratique tolérée dans la Société, aussi et en application des articles L3141-17 et suivants, le fractionnement des congés légaux s’établit comme suit :

  • 1 jour de fractionnement s’il reste entre 3 à 4 jours ouvrés,

  • 2 jours de fractionnement s’il reste au moins 5 jours ouvrés.

Le congé principal s’entend sans compter la cinquième semaine de congés payés, qui n'est donc pas comptabilisée dans les jours qu’il « reste à prendre » au 31 octobre.

Cet article prendra effet pour les congés acquis au 1er juin 2023.

Entrée en vigueur

Le présent avenant entre en vigueur au 1er avril 2023 deviendra caduc simultanément à l’accord qu’il modifie.

Dépôt de l’avenant

Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt conformément aux dispositions légales.

Communication et information du personnel

Les engagements pris dans le présent avenant seront portés à la connaissance des salariés par l’intermédiaire d’un courriel d’information générale.

Fait à Saint Denis, le 28 mars 2023.

Pour

SL : xx

Président

CFDT : xx

CFTC : xx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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