Accord d'entreprise "ACCORD CADRE NAO PORTANT SUR L'EGALITE HOMMS FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT le 2023-04-14 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T07723008738
Date de signature : 2023-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : TRESIGNY DISTRIBUTION
Etablissement : 80362764500028
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-14
Accord cadre sur le déroulement de la NAO portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
TRESIGNY DISTRIBUTION Société par Actions Simplifiées, au capital de 20.000 euros, dont le siège social est à FONTENAY TRESIGNY (77 610), 7 rue Marguerite Perey, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro B 803 627 645, représentée par Monsieur _______________
D'UNE PART,
ET
L’organisation syndicale représentative au sein de la Société :
CGT, représentée par _____________________________________________
D'AUTRE PART,
Le présent accord a été conclu en application des dispositions de l’article L 2242-11 du code du travail en vue de déterminer le champ de la négociation collective obligatoire et plus particulièrement :
Les thèmes des négociations et leur périodicité,
Le contenu de chacun des thèmes,
Le calendrier prévisionnel des négociations et les lieux des réunions,
Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise,
Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
Il est notamment destiné à garantir l’équilibre des négociations et la prise en compte de l’intérêt collectif.
Article 1 – commission paritaire
Une commission paritaire est créée en vue de satisfaire aux obligations de l'article L. 2232-17 du Code du travail et d'une manière plus générale à servir à toute négociation collective dans le cadre du présent accord.
Conformément aux dispositions légales, chaque délégation syndicale est composée de la manière suivante :
- délégation syndicat CGT ________________________,
- délégation syndicat CGT ________________________,,
La représentation de l'entreprise est composée librement par l'employeur à condition toutefois de ne pas être supérieure en nombre à l'ensemble des représentants des salariés.
Article 2 – thèmes et périodicité de négociation
Négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Il est convenu entre les parties qu’est engagée tous les deux ans une négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
Cette négociation porte sur
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois,
Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations,
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1,
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap,
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés,
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail
Il est précisé que la société TRESIGNY DISTRIBUTION a d’ores et déjà mis en place un régime de prévoyance collectif et obligatoire pour l’ensemble des salariés.
Article 3 – Déroulement de la négociation
Le calendrier de la négociation est fixé ainsi qu'il suit :
S’agissant de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail les parties conviennent des réunions suivantes :
12/05/2023 à 10h30,
26/05/2023 à 10h30.
L’ensemble des réunions se dérouleront au siège social de l’entreprise dans la salle de réunion
À l'issue de chaque réunion est établi, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, un compte rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.
Il est convenu que, par principe, à défaut d’accord conclu au terme de la 2ème réunion de négociations, il sera établi un procès-verbal de clôture de négociations. Toutefois, pour les besoins de la négociation, des réunions supplémentaires pourront être fixées d’un commun accord à la demande des délégations syndicales ou des représentants de la Société.
Article 3 ‑ Informations à remettre aux délégations
Il est convenu entre les parties que la remise des informations nécessaires à la préparation de la négociation aux membres de la délégation syndicale, tel que définie à l’article 1 du présent accord, se fera via la base de données économiques et sociales à laquelle les délégués syndicaux ont accès du fait de leur mandat.
Compte tenu du caractère stratégique des informations auxquelles les délégations auront accès, les parties rappellent le principe essentiel de confidentialité. Les membres de la délégation syndicale de délégation s’engagent à garder confidentielles les informations qu’ils auraient recueillies ou qui lui auront été transmises dans le cadre de leurs travaux, et qui leur auront été présentées comme telles.
Article 4 ‑ Temps de négociation
Le temps passé à la négociation par les délégués syndicaux et les membres de chaque délégation est rémunéré comme temps de travail effectif et payé à échéance normale.
Article 5 – Modalités de suivi
Les éventuels engagements pris dans le cadre des négociations visées à l’article L 2242-1du code du travail feront l’objet d’un suivi annuel lors de la consultation du CSE portant sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Article 6– Durée révision
6.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans.
Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de l’administration compétente.
6.2. Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé de manière électronique auprès de la DIRECCTE et un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire original de cet accord, dûment signé par chacune des parties, sera remis à chaque signataire.
6.3. Révision et rendez-vous
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties, notamment en cas d’évolution des dispositions légales, conventionnelles ou interprofessionnelles en vigueur.
L’une quelconque des parties signataires pourra demander la révision de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les négociations sur un projet de révision devront s’engager dans un délai de trois mois suivant la présentation du courrier de révision.
Le texte révisé devra avoir fait l’objet d’un accord et se formalisera par un avenant au présent accord. L’accord ainsi modifié devra être déposé dans les mêmes conditions de forme que l’accord initial.
Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi des dispositions du présent accord, notamment afin de s’assurer de la réalisation concrète des mesures négociées.
Fait à Fontenay Trésigny, Le 14 avril 2023, En 4 exemplaires originaux dont un à chaque partie
Pour la Direction : Pour les syndicats :
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