Accord d'entreprise "Accord d'entreprise n°1 - Version 2" chez SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DU PILAT RHODANIEN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DU PILAT RHODANIEN et les représentants des salariés le 2022-12-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04222006985
Date de signature : 2022-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DU PILAT RHODANIEN
Etablissement : 80381156100015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-23
ACCORD D’ENTREPRISE N°1 – Version 2
« Le présent accord est négocié entre :
La Société Publique Locale du Pilat Rhodanien dont le siège social est situé 9 rue des Prairies 42410 PELUSSIN, immatriculée à l’URSSAF Rhône-Alpes, sous le numéro 803 811 561 000 15, représentée par […], en sa qualité de Président Directeur Général,
D’une part,
Et les représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique (CSE), représentés par […], dûment mandatée, élue le 5 décembre 2019 à la majorité des suffrages exprimés,
D’autre part. »
Préambule
L’accord d’entreprise est révisé pour apporter des précisions, des modifications sur les articles existants et pour rajouter des articles :
Point sur l’annualisation du temps de travail : changement de la période de référence => année scolaire à la place de l’année civile. Et modification du calcul de la durée moyenne annuelle de travail (au réel).
Ajouter un point sur l’aménagement du temps de travail pour les salariés des crèches avec un calcul des horaires sur 2 semaines.
Rajouter les périodes de fermetures des structures et les congés obligatoires qui en découlent.
Cet accord d’entreprise a été mis en place initialement pour plusieurs raisons :
Pour l’annualisation du temps de travail des salariés à temps plein ou temps partiel.
Les services des centres de loisirs et de la cuisine centrale rencontrent de réelles difficultés organisationnelles pour respecter la contrainte des 45 minutes de coupure au bout de 6h de travail, imposées par la convention collective de l’animation. Ces points ont fait l’objet de plusieurs réunions et remontées négatives dans les entretiens individuels. De même, il convient de renégocier la durée maximum journalière afin de donner la possibilité d’organiser des sorties extérieures pour les centres de loisirs.
Suite à l’avenant n°163 du 20/12/2017 modifiant le taux de majoration des heures complémentaires à la baisse, il a été décidé de maintenir l’ancienne majoration des heures complémentaires
Suite à des difficultés de recrutement pour les centres de loisirs avec des plannings périscolaire matin-midi-soir, il a été décidé de valoriser financièrement les salariés qui acceptent de travailler les midis en périscolaire en augmentant la prime de coupure.
Dans le cadre de la mise en place de cet accord d’entreprise obligatoirement nécessaire pour les points cités ci-dessous, il en est profité pour acter officiellement les points appliqués au sein de la SPL supérieurs à la convention collective de l’animation : jours de carence et répartition de la retraite complémentaire
L’objectif premier de cet accord d’entreprise était donc de partir des difficultés rencontrées sur le terrain pour adapter la convention collective de l’animation, difficilement applicable sur certains points au sein de services de la SPL du Pilat Rhodanien.
I. Articles propres au thème de la négociation
Partie 1 - Annualisation du temps de travail pour les salariés de la cuisine centrale et des centres de loisirs
Afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de la branche professionnelle, de permettre de satisfaire l’accueil du public et les contraintes de livraison des repas aux cantines scolaires, et d’éviter le recours excessif aux heures supplémentaires et au chômage partiel, un régime d’annualisation du temps de travail est mis en place concernant les salariés sous CDI ou CDD cités ci-dessous :
1.1. Salariés concernés
Salariés travaillant dans les centres de loisirs
Salariés travaillant à la cuisine centrale
Une mention dans le contrat de travail des salariés concernés par l’annualisation du temps de travail est indiquée.
1.2. Contrôle de l’horaire de travail
Les salariés cités ci-dessus concernés par l’annualisation du temps de travail seront occupés conformément aux indications d’un horaire nominatif. Les documents relatifs aux horaires nominatifs et aux modifications qui y sont apportées sont maintenus dans l’entreprise à disposition des représentants du personnel et de l’inspecteur du travail, conformément au code du travail.
Dans tous les cas les salariés soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique, enregistrer chaque jour les heures de début et de fin de chaque période de travail. Toute heure dépassant le temps de travail hebdomadaire prévu au planning initial devra être au préalable validée par l’employeur.
Dans le cas d’arrêt maladie, le nombre d’heures décomptées sera le nombre d’heures prévues au planning.
1.2.1. Modalité de communication des plannings pour les salariés de la cuisine centrale
Les plannings seront transmis annuellement le 1er juillet pour l’année scolaire suivante. Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans les 7 jours ouvrés qui précédent la prise d’effet de la modification.
Toutefois, en cas d’accroissement exceptionnel de travail ou de baisse non prévisible du travail ou de remplacement non prévisible d’un salarié absent, le programme de modulation pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours, ou avec un délai plus court, avec accord du salarié dans tous les cas.
1.2.2. Modalité de communication des plannings pour les salariés des centres de loisirs
Planning période scolaire : Les plannings des périodes périscolaires seront transmis annuellement le 1er juillet pour l’année scolaire suivante. Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans les 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification.
Toutefois, en cas d’accroissement exceptionnel de travail ou de baisse non prévisible du travail ou de remplacement non prévisible d’un salarié absent, le programme de modulation pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours, ou avec un délai plus court, avec accord du salarié dans tous les cas.
Planning période de vacances scolaires : Le nombre d’heures à effectuer sur les semaines de vacances seront transmises 1 mois avant le début de la période de vacances. Le planning précisant la répartition journalière de ce nombre d’heures sur la semaine sera transmis 10 jours avant le début de la période des vacances scolaires.
Conformément au code du travail, lorsque l’employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un délai de moins de 7 jours selon les modalités définies dans le présent accord d’entreprise, le refus du salarié d’accepter cette modification ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
1.3. Annualisation du temps de travail des salariés à temps plein
1.3.1. Durée de travail
La durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période de référence est fixée à 35h. Cependant, en contrepartie de la modulation, une 6eme semaine de congés payés sera octroyée aux salariés concernés. Par dérogation aux dispositions de l’article 5.4 de la CCN ECLAT, les heures de dépassement ne donnent pas lieu au repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, si la durée moyenne de 35h est respectée d’une part et d’autre part si les conditions d’amplitude prévues par le présent accord d’entreprise sont observées.
D’autre part, les majorations prévues aux articles 5.4.2 et 5.4.3 de la CCNA ne s’appliquent pas aux salariés bénéficiant de la modulation.
1.3.2. Condition de modulation des horaires
Période de référence : la période de référence de la modulation correspond à l’année scolaire, soit du 1er septembre au 31 août.
Conditions d’amplitude : La durée maximale de travail ne peut dépasser en période haute 48h au cours d’une semaine civile et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Aucune limite inférieure n’a été fixée afin de permettre, le cas échéant, l’attribution de semaines complètes de repos.
Par dérogation à l’article 5.3 de la CCNA, et uniquement pour les salariés des centres de loisirs pendant les périodes de vacances scolaires, la durée de travail effectif ne peut en aucun cas dépasser 11h par jour.
Bases de référence pour le calcul de la durée moyenne annuelle : Le nombre d’heures effectives est déterminé pour chaque période de référence et est calculé chaque année, selon la base de calcul suivante :
Heures effectives = JT x 7
JT = JC-R-C-F
Avec :
JT = nombre de jours calendaires de la période de référence
JC = nombre de jours calendaires de l’année de la période de référence (JC)
R = nombre de jours de repos hebdomadaire
C = nombre de jours de congés payés (calculés sur la base de 5 jours ouvrés par semaine, soit 6 semaines de congés payés)
F = nombre de jours fériés
Exemple : Pour 365 jours pendant la période de référence, pour R = 104, C = 30 et F = 7 :
365 – 104 – 30 – 7 = 224 jours travaillés * 7 heures = 1 568 heures
1.3.3. Heures supplémentaires et repos compensateur
Au-delà de la durée de travail calculée, les heures effectuées sont payées et majorées de 25% dans la limite de 70h par an. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent ne seront pas payées mais ouvriront droit à un repos compensateur égal 150 %. Ce repos compensateur sera déduit du nombre d’heures effectives à faire sur l’année suivante.
Lorsqu’un salarié effectue un remplacement et en fonction des heures qu’il a déjà réalisées sur l’année, la SPL se réserve la possibilité de payer majorées les heures de remplacement sur le mois concerné.
Exemple : Un salarié a effectué 1648h sur l’année (soit 80 heures supplémentaires). 70 heures lui seront payées majorées à 25%. Les 10h restantes seront majorées en temps de 50%, soit 15h. Ces 15h seront déduites du nombre d’heures à faire l’année suivante et le contingent d’heures supplémentaires de 70h sera appliqué sur cette nouvelle base.
1.3.4. Salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de l’année de référence
Calcul durée de travail : En cas d’arrivée ou de sortie en cours de l’année de référence, le calcul de contingent d’heures effectives se fait de la manière suivante :
(Nombre de jours ouvrés de la période * 7h) – (nombre de jours fériés ouvrés de la période * 7h) – (nombre de jours de congés payés à prendre sur la période * 7h)
Les salariés n’ayant travaillé qu’une partie de la période de référence peuvent être placés dans deux situations particulières :
Le nombre d’heures totales effectuées sur la période de travail est supérieur au contingent d’heures à effectuer. Dans ce cas, les heures supplémentaires comprises entre 0 et 70 h sont payées majorées à 25%. Les heures supplémentaires au-delà de 70h sont payées et majorées de 50%
Le nombre d’heures totales effectuées sur la période de travail est inférieur au contingent d’heures à effectuer à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps de préavis. Lorsque cette compensation est impossible, l’employeur n’est tenu de garantir le paiement des salaires que s’il a lui-même pris l’initiative de la rupture et dans les limites de l’article L3252-2 et L3252-3 du code du travail
Dans le cadre des retenues entrée/sortie en cours de mois, le calcul suivant est opéré : salaire brut du mois x nombre d'heures réelles sur le mois / heures qui auraient été faites sur ce mois complet. Ce calcul peut conduire à un taux horaire du mois inférieur au smic. Dans ce cas, le taux de retenu appliqué sera le taux du SMIC en vigueur.
1.4. Annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel
1.4.1. Contenu du contrat de travail
Le contrat de travail des salariés à temps partiel soumis à ce présent dispositif devra préciser :
La période de référence ;
La qualification du salarié ;
Les éléments de sa rémunération ;
La durée du travail sur la période de référence ;
L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence ;
Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;
Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle contractuelle.
1.4.2. Durée de travail
La durée hebdomadaire moyenne de travail, et donc payée, est établie en fonction des besoins de la structure. On entend par temps partiel, tout salarié dont le temps de travail hebdomadaire rémunéré est inférieur à 35h et dont le temps de travail annuel est inférieur à la durée de travail calculée pour un temps plein. Par dérogation à l’article 5.9 de la CCNA, les salariés à temps partiel concernés par l’annualisation pourront dépasser l’horaire légal de travail.
D’autre part, les majorations prévues aux articles 5.4.2 et 5.4.3 de la CCNA ne s’appliquent pas aux salariés bénéficiant de la modulation.
Sauf accord exprès du salarié, la durée minimale annuelle de travail des salariés à temps partiel dont la durée du travail est répartie sur l’année, ne pourra être inférieure à 550h (correspondant à une moyenne hebdomadaire de 12h/semaine). L’indemnité de temps partiel s’applique selon les modalités prévues dans l’avenant n°163 du 20/12/2017 pour les salariés annualisés qui ont un temps de travail hebdomadaire moyen rémunéré entre 12h et 24h.
1.4.3. Condition de modulation des horaires
Période de référence : la période de référence de la modulation correspond à l’année scolaire, soit du 1er septembre N au 31 août N+1
Conditions d’amplitude : La durée maximale de travail ne peut dépasser en période haute 48h au cours d’une semaine civile et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Aucune limite inférieure n’a été fixée afin de permettre, le cas échéant, l’attribution de semaines complètes de repos.
Par dérogation à l’article 5.3 de la CCNA, et uniquement pour les salariés des centres de loisirs pendant les périodes de vacances scolaires, la durée de travail effectif ne peut en aucun cas dépasser 11h par jour.
Bases de référence pour le calcul de la durée moyenne annuelle : Le nombre d’heures effectives est déterminé pour chaque période de référence, selon la base de calcul suivante et sera calculée chaque année :
Nombre de jours ouvrables travaillés ou jours ouvrés dans l’année, on soustrait le nombre de jours calendaires de l’année de la période de référence :
Heures effectives = JT x nombre d’heures hebdomadaires payées / 5
JT = JC-R-C-F
Avec :
JT = nombre de jours calendaires de la période de référence
JC = nombre de jours calendaires de l’année de la période de référence (JC)
R= nombre de jours de repos hebdomadaire
C = nombre de jours de congés payés (calculés sur la base de 5 jours ouvrés par semaine, soit 6 semaines de congés payés)
F = nombre de jours fériés
Exemple : Pour 365 jours pendant la période de référence, pour R = 104, C = 30 et F = 7 :
365 – 104 – 30 – 7 = 224 jours travaillés * (nombre d’heures hebdomadaires payées / 5)
1.4.4. Heures complémentaires
Au-delà de la durée de travail annuelle définie par le mode de calcul ci-dessus et dans la limite d’1/3 du temps de travail annuel, les heures effectuées sont payées et majorées de 25%. Dans tous les cas, le contingent d’heures annuel, heures complémentaires incluses, ne pourra jamais dépasser la durée annuelle calculée pour un temps complet.
1.4.5. Salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de l’année de référence
Calcul durée de travail En cas d’arrivée ou de sortie en cours de l’année de référence, le calcul de contingent d’heures effectives se fait de la manière suivante :
(Nombre de jours ouvrés de la période * nombre d’heures hebdomadaires payées / 5) – (nombre de jours fériés ouvrés de la période * nombre d’heures hebdomadaires payées / 5) – (nombre de jours de congés payés à prendre sur la période * nombre d’heures hebdomadaires payées / 5)
Les salariés n’ayant travaillé qu’une partie de la période de référence peuvent être placés dans deux situations particulières :
Le nombre d’heures totales effectué sur la période de travail est supérieur au contingent d’heures à effectuer, et dans la limite d’1/3 du temps de travail annuel, les heures effectuées sont payées et majorées de 25%. Dans tous les cas, le contingent d’heures annuel ne pourra jamais dépasser la durée annuelle calculée pour un temps complet.
Le nombre d’heures totales effectué sur la période de travail est inférieur au contingent d’heures à effectuer à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps de préavis. Lorsque cette compensation est impossible, l’employeur n’est tenu de garantir le paiement des salaires que s’il a lui-même pris l’initiative de la rupture et dans les limites de l’article L3252-2 et L3252-3 du code du travail
Dans le cadre des retenues entrée/sortie en cours de mois, le calcul suivant est opéré : salaire brut du mois x nombre d'heures réelles sur le mois / heures qui auraient été faites sur ce mois complet. Ce calcul peut conduire à un taux horaire du mois inférieur au smic. Dans ce cas, le taux de retenu appliqué sera le taux du SMIC en vigueur.
1.5. Règles communes à l’annualisation pour les salariés à temps plein ou à temps partiel
1.5.1. Particularité des CDD
Les CDD de remplacement sur des postes annualisés d’une durée inférieure à 6 semaines préciseront le nombre d’heures à réaliser sur la période du contrat déterminée dès le début du contrat avec leur planning effectif. Le nombre d’heures à faire, et donc rémunéré, sera clairement indiqué sur le contrat.
Les CDD supérieurs à 6 semaines se verront appliquer la même réglementation qu’un CDI classique annualisé selon les règles définies ci-dessus, qu’il soit à temps plein ou temps partiel.
1.5.2. Modalités particulières aux Congés Payés
Les modalités d’octroi de la 6ème semaine de congés payés sont identiques aux autres semaines de congés payés, tel qu’indiqué dans la note de service, à la seule différence qu’elle ne rentre pas dans le calcul des jours de congés pour fractionnement, au même titre que la 5ème semaine de congés payés.
Les salariés ayant travaillé toute l’année du 1er juin N-1 au 31 mai N se verront créditer, dès le 1er juin N, une semaine supplémentaire de congés de N-1 (soit 5 jours) à poser sur la période du 1er juin N au 31 mai N+1. Pour les salariés arrivant en cours d’année d’acquisition, cela se fera au prorata.
Afin d’anticiper le planning annuel, les salariés annualisés devront transmettre leur demande de 4 semaines de congés payés pour l’année civile entière avant le 1er novembre de l’année N-1. La 5eme semaine étant imposée par l’employeur. Le salarié aura donc droit à une 6eme semaine de congés payés « volante », obligatoirement posée sur des vacances scolaires sauf exception avec accord express de l’employeur, pour laquelle il devra respecter les conditions initiales de demande fixées par l’employeur dans une note de service.
1.5.3. Prise en compte des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.
1.5.4. Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.
Les salariés à temps complet seront rémunérés sur la base de l’horaire mensuel moyen soit 151,67 heures par mois quel que soit le nombre d’heures réellement effectuées chaque mois.
Les salariés à temps partiel seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat.
1.5.5. Spécificité des accompagnements de groupes avec nuitées
Par dérogation à l’article 5.6 de la CCNA, un régime particulier est mis en place avec cet accord d’entreprise, applicable à la fois aux salariés à temps plein et ceux à temps partiels, en ce qui concerne les accompagnements de groupes avec nuitées.
Définition de l’accompagnement de groupes avec nuitées : 5 jours et 4 nuits consécutifs maximum
Pour un séjour avec nuitées de 5 jours et 4 nuits maximum, le décompte horaire sera le suivant :
13h de travail décomptées et rémunérées par jour, soit un total de 65 heures effectives pour la semaine avec un départ le lundi matin et un retour le vendredi soir
Pour un salarié partant pour une semaine, il sera obligatoirement en repos, le samedi et le dimanche, mais également le lundi et le mardi suivant le séjour.
Pour un séjour de 1 ou 2 nuitées, le décompte journalier sera le même, à savoir 13h par jour mais avec uniquement 1 jour de repos dans la semaine concernée, précédent le samedi et du dimanche.
Partie 2 – Aménagement du temps de travail avec un horaire sur deux semaines pour les salariés des crèches
Afin de permettre une variation de planning sur 2 semaines (semaine paire et semaine impaire) et de répondre aux besoins de remplacements indispensables à notre secteur d’activité en évitant le recours excessif aux heures complémentaires ou supplémentaires, un aménagement du temps de travail doit être mis en place pour les salariés en CDI ou en CDD présents au moins 2 semaines consécutives cités ci-dessous.
2.1. Salariés concernés
Les salariés travaillant dans les crèches et auprès des enfants.
Une mention dans le contrat de travail des salariés concernés par l’aménagement du temps de travail est indiquée.
2.2. Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail
La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.
Cette programmation indicative fera l’objet d’une consultation préalable du comité social et économique, puis sera porté à la connaissance de chaque salarié concerné.
Le planning prévisionnel sera transmis par mail à chaque salarié avant chaque début de cycle au moins 15 jours à l’avance, sauf si aucune modification n’est apportée.
2.3 Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier à des situations imprévisibles, notamment en cas de remplacement d’un salarié absent, ce délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours ouvrés.
Conformément au code du travail, lorsque l’employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un délai de moins de 7 jours selon les modalités définies dans le présent accord d’entreprise, le refus du salarié d’accepter cette modification ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
2.4. Rémunération
2.4.1. Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.
Les salariés à temps complet seront rémunérés sur la base de l’horaire mensuel moyen soit 151,67 heures par mois quel que soit le nombre d’heures réellement effectuées chaque mois.
Les salariés à temps partiel seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat.
2.4.2. Prise en compte des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.
2.4.3. Arrivée et départ en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.
Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.
S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires pour les temps partiels ou supplémentaires pour les temps complets auxquelles elles ouvrent droit.
Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.
2.4.4. Les congés payés et les jours de repos
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période légale soit du 1er juin N au 31 mai N+1.
Un décalage sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés.
2.5. Période de référence
La période de référence est fixée à 14 jours, ce cycle de 2 semaines se répètera à l’identique à chaque fin de cycle, sur un maximum de 52 semaines entre le 1er janvier et le 31 décembre. Si l’année comporte une 53ème semaine, cette dernière sera gérée de manière isolée en prenant en compte la durée hebdo moyenne du salarié.
Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.
2.6. Salariés à temps partiel
2.6.1. Durée de travail
La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année, ni atteindre la durée annuelle de travail des salariés à temps plein.
La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives ou par la Convention Collective Nationale, sauf courrier de renonciation écrite du salarié.
2.6.2. Durée minimale et maximale de travail
En cas de remplacement, notamment en cas d’absences de salarié, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller jusqu’à un maximum de 48h. Aucune durée minimale n’est prévue.
Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent pas lieu à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, par des périodes de basse activité.
2.6.3. Les heures complémentaires
Les heures complémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle du salarié. Elles sont limitées à 1/3 de la durée annuelle de travail des salariés.
Ces heures complémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire du salarié majoré de 25 %.
En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle légale du travail des salariés à temps plein.
2.7. Salariés à temps plein
2.7.1. Durée de travail
La durée moyenne hebdomadaire de travail des salariés à temps complet est fixée à 35 heures.
2.7.2. Durée minimale et maximale de travail
En cas de remplacement, notamment en cas d’absences de salarié, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller jusqu’à un maximum de 48h. Aucune durée minimale n’est prévue.
Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire (soit actuellement 35 heures). Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, par des périodes de basse activité.
2.7.3. Les heures supplémentaires
Au-delà de la durée de travail calculée, les heures effectuées sont payées et majorées de 25% avec la rémunération du mois au cours duquel elles auront été accomplies.
Partie 3 – Autres articles
3.1. Rémunération des heures complémentaires des salariés à temps partiel
Par dérogation à l’avenant n°163 du 20/12/2017, les heures complémentaires seront majorées à 25 % et non 17%. Par dérogation à la CCNA, les heures complémentaires pourront exceptionnellement être récupérées sur le mois civil, majorées en temps (1h complémentaire = 1h15 récupérées) sur demande du salarié et avec accord de l’employeur.
3.2. Organisation du temps de travail – temps de pause
3.2.1. Salariés annualisés
Pour les salariés annualisés, il sera possible de déroger aux 45 minutes de coupure au-delà de 6h de travail de la manière suivante :
Cuisine centrale traditionnelle :
Pendant les périodes scolaires (mercredis inclus), 20 minutes de pause au bout de 6h de travail seront octroyées. Pendant ces 20 minutes, les salariés devront rester sur le lieu de travail à disposition de l’employeur et seront donc rémunérés.
Pendant les vacances scolaires : la règle classique de la convention collective de l’animation s’applique : 45 minutes de coupure (non rémunérées), au-delà de 6h de travail.
Centres de loisirs
Période scolaire (mercredis inclus) : la règle classique de la convention collective de l’animation s’applique : 45 minutes de coupure (non rémunérées), au-delà de 6h de travail. En cas d’impossibilité d’octroyer ces 45 minutes de coupure, la règle applicable pendant les vacances scolaires sera appliquée.
Pendant les vacances scolaires : 20 minutes de pause au bout de 6h de travail seront octroyées. Pendant ces 20 minutes, les salariés devront rester sur le lieu de travail à disposition de l’employeur et seront donc rémunérés.
3.2.2. Autres salariés
Pour les autres salariés : la règle de base de la CCNA s’applique. Cependant, de manière exceptionnelle et en cas d’urgence (absence salarié non prévisible par exemple), il pourra être dérogé à cette règle en octroyant 20 minutes de pause au bout de 6h de travail. Pendant ces 20 minutes, les salariés devront rester sur le lieu de travail à disposition de l’employeur et seront donc rémunérés.
3.3. Majoration de la prime de coupure
Les salariés ayant au moins 2 coupures dans la journée et de manière permanente (de manière consécutive pendant au moins 1 mois) bénéficieront, en plus de la prime de coupure conventionnelle, des points équivalents à :
Au moins 2 coupures par jour, 4 jours par semaine : 8 points par mois
Au moins 2 coupures par jour, 3 jours par semaine : 6 points par mois
Au moins 2 coupures par jour, 2 jours par semaine : 4 points par mois
Au moins 2 coupures par jour, 1 jour par semaine : 2 points par mois
Cette prime ne sera pas proratisée au temps de travail.
3.4. Cotisations retraite complémentaire
Par dérogation à la CCNA, la SPL appliquera la répartition suivante sur la cotisation de la retraite complémentaire :
Part salariale : 40%
Part patronale : 60 %
3.5. Jours de carence arrêt maladie
Par dérogation à la CCNA, la SPL n’applique pas le délai de 3 jours de carence en cas d’arrêt maladie, à partir du moment où le salarié a plus de 6 mois d’ancienneté.
3.6. Fermetures des structures
Toutes les structures de la SPL sont fermées aux périodes suivantes :
Vendredi de l’Ascension
Lundi de Pentecôte
La semaine entre Noël et le jour de l’An
Les crèches sont fermées 3 semaines consécutives en août (définies chaque année selon le calendrier).
Pour ces jours de fermeture, les salariés ont l’obligation de poser des congés payés. Pour les salariés embauchés sur l’année en cours, ils ont la possibilité de poser des congés anticipés ou d’être en absence non rémunérée.
3.7. Congés supplémentaires
Les salariés ayant travaillé toute l’année du 1er juin N-1 au 31 mai N se verront créditer 3 jours de congés supplémentaires, à poser sur la période du 1er juin N au 31 mai N+1. Pour les salariés arrivés en cours d’année d’acquisition, cela se fera au prorata.
Exceptionnellement, au 1er mai 2023, 2 congés supplémentaires seront crédités au profit des congés N-1.
II. Durée de l’accord
L’accord est conclu à durée indéterminée.
III. Clause de dénonciation des accords à durée indéterminée
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
Une partie peut dénoncer partiellement l’accord.
IV. Clause de rendez-vous et de suivi
Les parties décident de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord.
V. Clause de Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 2 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
VI. Dépôt, publicité et mise en ligne
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Un exemplaire sur support papier signé sera déposé par l’employeur auprès de la DIRECCTE de Saint-Etienne et un exemplaire scanné sera expédié par mail à l’autorité compétente.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail1.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Etienne.
De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs2.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
VII. Entrée en vigueur de l’accord
Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.
VIII. Signature des parties : 23/12/2022
Représentant Employeur Représentant des salariés
Le PDG, La membre du CSE
Actuellement :
- une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
- une copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles ;
- une copie, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;
- un bordereau de dépôt.↩
Obligatoire depuis la loi Travail du 8/08/2016. Dans un souci de protection des intérêts de l’entreprise, et à défaut de précision, un des signataires pourra demander que la version en ligne soit publiée de manière anonyme.↩
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