Accord d'entreprise "Accord Mise en place d'un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2020-06-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03320005567
Date de signature : 2020-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : GEOVIVIER
Etablissement : 80382911800014
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-24
PREAMBULE
La direction de la société GEO VIVIER, SASU enregistrée sous le numéro 803829118, dont le siège social est situé 5, rue Falcon – 33700 MERIGNAC souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :
- les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours,
- la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,
- les caractéristiques principales de cette convention.
TEXTES DE REFERENCE
Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :
- De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,
- Du code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48
- La Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.
OBJET
Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :
- Les principes généraux,
- Les modalités de contrôle et de suivi,
- Date d’effet – révision – dénonciation.
Les principes généraux
ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES
Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante :
Les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie permettent de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-58 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».
ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :
365 jours annuels
- 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)
- 25 jours de congés annuels
- 10 jours fériés
- 8 jours de réduction du temps de travail (RTT)
= 218 jours travaillés (journée de solidarité comprise)
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé d’ancienneté, mère de famille, congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements particuliers qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.
Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils dans les conditions suivantes :
Début application du forfait jour | Nombre de jours à travailler | Début application du forfait jour | Nombre de jours à travailler |
1er janvier | 218 | 1er juillet | 109 |
1er février | 200 | 1er août | 91 |
1er mars | 182 | 1er septembre | 73 |
1er avril | 163 | 1er octobre | 54 |
1er mai | 145 | 1er novembre | 36 |
1er juin | 127 | 1er décembre | 18 |
Si le plafond annuel, fixé dans l’accord est dépassé en nombre de jours travaillés, après déduction des congés payés, les jours de dépassement ne pourront pas être reportés sur l’année suivante (les jours de RTT non pris au 31 décembre de l’année en cours sont perdus).
ARTICLE 3 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES TRAVAILLEES
Le décompte du temps de travail se fera en jours.
Le salarié veillera à respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail en vigueur et les règles applicables en matière de repos quotidien et de repos hebdomadaire.
A savoir :
Repos quotidien de 13 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif.
Le repos hebdomadaire sera de 35 heures consécutives
Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.
Les modalités de suivi et de contrôle
ARTICLE 1 – SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Afin de tenir compte des nécessités de service, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec la direction générale la répartition de ses prises de congés et RTT.
Les jours de RTT seront pris selon les modalités suivantes :
Les jours de RTT ne pourront pas être accolés à des jours de CP
Ils seront pris à raison de un jour par mois au maximum.
Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement au DRH le nombre de jours travaillés. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie le 5 de chaque mois pour le mois précédent.
Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par le DRH à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome.
Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par le DRH.
Cette opération leur permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail.
ARTICLE 2 – CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et le DRH, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
ARTICLE 3 – INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.
Date d’effet. Dénonciation. Révision
ARTICLE 1 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet le 1er juillet 2020 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception sauf demande émanant du comité de suivi.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
ARTICLE 2 – PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, et une version sur support électronique auprès des services du ministre chargé du travail via la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.
Fait à Mérignac le 24/06/2020
Le Président :
Le représentant CSE :
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