Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au contingent d'heures supplémentaires" chez SOLUTION ISOLATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOLUTION ISOLATION et les représentants des salariés le 2021-12-09 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07021001211
Date de signature : 2021-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : SOLUTION ISOLATION
Etablissement : 80384272300022 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-09
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les Soussignés :
La S.A.R.L. « SOLUTION ISOLATION »
19 Rue de Chardenet
70000 PUSEY
Code NAF : 4673A
Numéro SIRET : 80384272300022
D’une part
Et :
L’ensemble du personnel de l’entreprise consulté sur le projet d’accord
D’autre part
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Par application de l’article L2232-21 du Code du Travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.
Le présent accord est conclu en application des articles L2253-1 et suivants du Code du Travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Les salariés ont été convoqués par courrier remis en main propre contre décharge le 22 novembre 2021, à une consultation sur le présent accord, en date du jeudi 9 décembre 2021. Lors de cette consultation l’accord leur a été soumis par référendum.
Le présent accord a pour but de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de lui permettre de mieux répondre aux demandes et besoins de sa clientèle.
Article 1 - Salariés bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures.
Il ne s’applique donc pas aux salariés soumis, compte tenu de leur autonomie, à une convention de forfait en jours, ainsi qu’aux salariés relevant du statut de « Voyageurs, représentants, placiers (VRP) »
Article 2 - Accomplissement d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Conventions collectives « Matériaux de construction : négoce » (IDCC : 3216), notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.
Article 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Conventions collectives « Matériaux de construction : négoce » (IDCC : 3216), et l’article D.3121-24 du Code du Travail, est de 220 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer par an et par salarié à 400 heures.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 4 – Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article « Révision – Dénonciation » du présent accord.
Article 5 - Suivi de l’application de l’accord
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, le présent accord sera suivi par le gérant et par le représentant des salariés désignés à cet effet par ces derniers.
Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié selon les modalités décidées à cet effet.
Article 6 – Clause de Rendez-Vous
Les parties sont d’accord pour se revoir tous les 5 ans et évaluer l’opportunité de faire évoluer les dispositions de l’accord.
Article 7 - Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Article 8- Publicité
Le présent accord sera déposé à l’initiative de l’employeur, de façon dématérialisée à la DREETS du lieu où a été conclu l’accord, via la plateforme de télé-procédure, dédiée au dépôt des accords (Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
Les salariés sont informés de la signature de l’accord par voie d’affichage et pourront en prendre connaissance auprès du gérant qui tient un exemplaire à leur disposition.
L’accord sera également déposé au greffe du Conseil des prud’hommes de VESOUL, ainsi qu’à la commission paritaire compétente.
Article 9 – Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022.
Fait à Pusey, le 9 décembre 2021
Pour la S.A.R.L. « SOLUTION ISOLATION » *
Pour les salariés, voir feuille d’émargement et procès-verbal
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