Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaire" chez GOSSET BIO ENERGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GOSSET BIO ENERGIES et les représentants des salariés le 2022-09-30 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08022003443
Date de signature : 2022-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : GOSSET BIO ENERGIES
Etablissement : 80386815700022 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La SAS X

Société par actions simplifiées au capital de XXX Euros, dont le siège social est situé XXX, immatriculée sous le numéro SIRET XXXXXXXXXXXXXX, et représentée par Monsieur XXX

Ci-après dénommée « la société »

D’UNE PART,

ET

Les salariés de la SAS X

Ci-après dénommés ensemble « les parties »

D’AUTRE PART.

PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise est conclu en application des articles L2232-21 et suivants du Code du travail qui permettent aux entreprises dépourvues de délégué syndical et de membre du comité économique et social, de proposer directement aux salariés un projet d’accord qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation d’entreprise.

Conformément à ces dispositions, lorsque à l’issue de la consultation du personnel le projet d’accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide.

Dans ce cadre, les parties signataires ont décidé de négocier le présent accord collectif d’entreprise relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à la SAS X.

En effet, l’activité de la SAS X est fluctuante et fortement liée aux besoins et à la demande de la clientèle constituée principalement de particuliers. L’activité de la société peut donc rendre nécessaire l’accomplissement d’heures supplémentaires par ses salariés.

Or, les parties ont constaté que les dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires prévues par la Convention collective nationale des ouvriers du 8 octobre 1990, applicables à la SAS X, n’étaient pas adaptées aux besoins générés par l’activité de la société.

Ainsi, afin de mieux répondre aux besoins de la société et de ses salariés, les parties signataires ont souhaité déterminer, par le présent accord, un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires, en application de l’article L3121-33 du Code du travail.

Il est convenu entre les parties signataires que ce contingent annuel d’heures supplémentaires sera plus élevé que le contingent de 180 Heures par an et par salarié actuellement prévu par l’article 3.13 de la Convention collective nationale susvisée et applicable à la société.

* * * * *

  1. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la SAS X, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à celle-ci de mieux répondre aux demandes des clients et aux demandes des salariés qui souhaitent augmenter leur pouvoir d’achat.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est augmenté en référence au contingent annuel de droit commun fixé à l’article D3121-24 du Code du travail.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la SAS X travaillant à temps complet et dont la durée de travail est décomptée en heures, quelle que soit leur ancienneté, la nature et la durée de leur contrat de travail, et sans distinction de leur classification professionnelle.

Ne sont donc pas concernés par le présent accord :

  • Les salariés à temps partiel ;

  • Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours ;

  • Les cadres dirigeants.

  1. FIXATION ET FONCTIONNEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L3121-30 du Code du travail est porté à 432 Heures (Quatre cent trente-deux heures) par salarié au sein de la SAS X.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale, c’est-à-dire au-delà de 35 Heures hebdomadaires. Les heures supplémentaires se décomptent à la semaine.

La période de référence pour calculer ce contingent est l’année civile. La première année d’application étant l’année 2022.

Les parties conviennent que ce contingent annuel d’heures supplémentaires de 432 Heures (Quatre cent trente-deux heures) s’applique de plein droit à l’année en cours au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, sans donner lieu à une quelconque proratisation.

L’accomplissement des heures supplémentaires relève du pouvoir de Direction de l’employeur. Ainsi, les heures supplémentaires peuvent être effectuées uniquement à la demande de l’employeur et dans l’intérêt de l’entreprise.

Les parties conviennent que seules les heures supplémentaires accomplies à la demande ou sur autorisation préalable de l’employeur donneront lieu à une contrepartie.

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention Collective Nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, notamment concernant le taux de majoration des heures supplémentaires et le repos équivalent.

En application de l’article L3121-30 du Code du travail, il est rappelé que les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites fixées par la loi, conformément aux articles L3121-18 et suivants du Code du travail.

  1. DATE ET DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er octobre 2022.

  1. REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

La demande de révision doit obligatoirement être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle notifiée, par tout moyen conférant date certaine et accusé de réception, à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de cette proposition, les parties signataires devront se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions objet de la proposition de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Pour être adopté, l’avenant de révision devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel en application de l’article L2232-22 du Code du travail. Cet avenant fera l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article 6 du présent accord.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur. La dénonciation pourra être notifiée aux autres parties signataires par tout moyen permettant de procurer date certaine.

L’accord peut être dénoncé à l’initiative des salariés, sous réserve des dispositions suivantes, prévues par l’article L2232-22 du Code du travail :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;

  • La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

La dénonciation du présent accord ne peut-être que totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

  1. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord et le procès-verbal de résultat du référendum seront déposés par la société sur la plateforme de téléprocédure « Télé Accords » du Ministère du travail, conformément aux dispositions des articles D 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes, prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail :

  • Version intégrale de l’accord signée par les parties

  • Bordereau de dépôt

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes d’ABBEVILLE.

La société informera les signataires du présent accord des différents dépôts.

Le présent accord sera mentionné et affiché sur les tableaux d’affichage de la Direction prévus à cet effet.

Un exemplaire original est remis à chaque signataire.

Fait à XXX, le 30 septembre 2022

En deux exemplaires originaux

Pour la SAS X

Pour les salariés de la SAS X

Accord d’entreprise approuvé à la majorité des deux tiers selon procès-verbal annexé

Nom Prénom Date Signature
30 septembre 2022
30 septembre 2022
30 septembre 2022
30 septembre 2022
30 septembre 2022
30 septembre 2022
30 septembre 2022
30 septembre 2022
30 septembre 2022
30 septembre 2022
30 septembre 2022
30 septembre 2022
30 septembre 2022
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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