Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire sur la rémunération,le temps de travail et partage de la valeur ajoutée" chez PAPOLI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PAPOLI et le syndicat CFDT le 2018-05-30 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T09118000496
Date de signature : 2018-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : PAPOLI
Etablissement : 80390612200020 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-30
Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Année 2018
Entre :
La SAS PAPOLI dont le siège social est situé 24 Boulevard Georges Michel à Corbeil Essonne (91.100), N° SIRET : 80390612200020, code NAF : 4711B, représentée par Monsieur …….agissant en qualité de …dûment mandaté à cet effet par le Président, Monsieur ……..), ci-après dénommée la société;
D'une part
Et
L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur ……en sa qualité de délégué syndical
D'autre part
Il a été conclu le présent accord :
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232.11 et suivants du Code du travail et tout spécialement des articles L 2242.1 à L 2242.7 relatifs à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée sachant que les réunions de négociation se sont déroulées les 27 avril, 18 mai, 23 mai et 30 mai 2018 et que la délégation salariale a été préalablement destinataire des informations nécessaires à la présente négociation.
Son champ d'application est l’entreprise dans son ensemble et il s’applique à l’ensemble du personnel quel que soit son statut.
Article 1 : DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois correspondant à l’exercice 2018 (1er janvier – 31 décembre) période pour laquelle ont été établies les prévisions économiques et les budgets.
Au 31 décembre 2018, il prendra automatiquement fin sans se transformer en accord à durée indéterminée en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages qu’il consent aux objectifs budgétaires de la période pendant laquelle il produira effet.
Article 2 : OBJET
Conformément aux dispositions légales, l'objet du présent accord est relatif notamment :
- à la fixation des salaires effectifs
- aux questions relatives à la durée effective du travail et à l'organisation du temps de travail
- au partage de la valeur ajoutée
- au point sur le suivi de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salariés.
Les parties reconnaissent que le présent accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour.
Ceci étant rappelé, les parties ont ci après, acté leurs engagements réciproques.
A titre liminaire, il est rappelé que le statut collectif est régi exclusivement par :
- les dispositions étendues de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire
- les dispositions de l’accord d’intéressement conclu le 30 juin 2015 qui sera renégocié avant le 30 juin 2018
- les dispositions de l’accord de participation conclu le 30 juin 2015 qui sera renégocié avant le 30 juin 2018
- les dispositions de l’accord relatif au le plan épargne entreprise conclu le 30 juin 2015 qui sera renégocié avant le 30 juin 2018.
Aucun autre accord collectif n’étant applicable, le précédent accord relatif à la NAO ayant pris fin le 31 décembre 2017.
Article 3 : SALAIRES EFFECTIFS ET PRIMES
A compter du 1er janvier 2018, la rémunération des salariés se compose :
D’un salaire mensuel brut de base (et de la rémunération de la pause non constitutive de travail effectif)
D’une prime annuelle conventionnelle
D’une prime sur objectif mise en place en 2016, reconduite en 2017 et en 2018 dans le cadre du présent accord
D’une prime annuelle de présence instaurée à titre expérimental par le présent accord
Article 3.1 – Salaires de base
S’agissant du salaire mensuel brut de base (incluant la rémunération de la pause), la Direction accepte d’accorder une augmentation de 0,4 % à l’ensemble du personnel quel que soit son statut, y compris le personnel cadre.
Cette augmentation sera effective à compter des paies de janvier 2018 en prenant comme assiette la rémunération mensuelle de base de décembre 2017 (incluant la rémunération de la pause mais hors toute majorations/primes).
Une régularisation sera donc versée sur les paies de mai 2018 (rattrapage pour janvier, février, mars, avril et versement pour mai).
Bien évidemment aucune rémunération ne peut être inférieure au SMIC à temps de travail équivalent.
Concernant les classifications des emplois, il est rappelé qu’il est fait application des seules dispositions conventionnelles.
Article 3.2 – Prime annuelle conventionnelle
S’agissant de la prime annuelle, celle-ci sera calculée par application des seules dispositions conventionnelles (article 3.7) tant pour ce qui concerne son montant que ses modalités d’attribution.
Article 3.3 – Primes sur objectifs
Il est décidé de maintenir la prime sur objectifs qui répond à un double objet :
favoriser le développement de la société dans le cadre d'une amélioration de son chiffre d’affaires et de ses marges pour en permettre la reprise par un adhérent indépendant
faire participer les salariés à ce développement.
Il s'agit avec ce dispositif de prime liée à la réalisation d’objectifs, d’assurer la motivation et l'épanouissement des salariés.
C’est donc dans cette optique que des objectifs quantitatifs et qualitatifs ont été fixés.
En effet, si l'évolution quantitative des résultats de la société est un élément essentiel, elle ne doit pas se réaliser au détriment de la qualité du travail fourni.
En conséquence, le système de primes qui est maintenu, tient compte de ces éléments.
Sont concernés par le présent accord, les salariés relevant des niveaux 2 à 7 de la classification conventionnelle de branche, sans condition d’ancienneté.
Mise en œuvre au titre de l’année 2016 et reconduite pour 2017, les parties sont convenues de reconduire à nouveau cette prime au titre de l’année 2018 dans les conditions suivantes.
Pour les niveaux 4, 5 et 7 :
pour le volet qualitatif : sur la base des visites AQUA pour le frais et sur la base des visites « echo client » pour les autres secteurs
pour le volet quantitatif : sur la base du chiffre d’affaires TTC et des marges en valeur du rayon/secteur, ces deux points étant cumulatifs pour ouvrir droit au versement de la prime. Ces critères visent tous les rayons/secteurs à l’exception du secteur caisse pour lequel la productivité horaire sera retenue. Concernant le secteur administratif et la réception, le CA et la marge s’apprécieront sur l’ensemble du magasin.
Chaque salarié concerné s’est vu remettre en début d’année et au plus tard au 28 février la grille d’objectifs concernant son rayon/secteur d’affectation.
La grille comporte des paliers de réalisation, avec pour chacun la quote part de prime s’y rapportant.
En fonction du niveau de réalisation des objectifs, la prime est d’un montant variable avec un montant maximum annuel brut :
de 1.000 € pour les salariés classés 4
de l’équivalent du salaire mensuel brut pause incluse et hors toute majoration (exclusion des majorations par exemple pour HS, pour travail du dimanche, pour travail des jours fériés .....) pour les salariés classés 5, 6, 7. Le mois servant de référence pour l’appréciation du salaire à retenir sera le mois de janvier.
La prime sera réglée en quatre versements :
un quart en juin 2018 sur la base des résultats du premier quadrimestre,
un quart en octobre 2018 sur la base des résultats du second quadrimestre,
un quart en février de l’année suivante donc 2019 sur la base des résultats du troisième quadrimestre
et un quart en février de l’année suivante donc 2019 sur la base des résultats annuels cumulés.
Pour les niveaux 2 et 3 :
seul le volet quantitatif est pris en compte sur la base du chiffre d’affaires TTC de l’ensemble du magasin
La prime représente alors une valeur annuelle de 25 € brut et elle sera versée en janvier 2019 une fois le chiffre d’affaires 2018 établi.
La grille de chaque secteur/rayon est jointe pour information en annexe au présent accord.
Article 3.4 – Prime annuelle dite de « fidélité – présence »
En décembre 2018 et pour tous les salariés qui compteront au jour du versement une ancienneté d’au moins 5 ans, il sera versé une prime d’un montant brut de 100 €.
Ce montant vise les salariés à temps complet et à temps partiel.
Par ailleurs, en cas d’absence en cours d’année, les parties conviennent d’appliquer les dispositions conventionnelles prévues pour la prime annuelle conventionnelle pour déterminer l’impact des absences sur le montant de la prime dite de fidélité - présence.
Aucun prorata de prime ne sera versé en cas de départ en cours d’année, sauf décès, retraite ou licenciement pour motif économique. La démission, la rupture conventionnelle, le licenciement pour motif personnel ne donneront pas droit au versement de la prime même prorata temporis.
Article 3.5 – Rémunération/compensation des heures supplémentaires, travail du dimanche, travail des jours fériés
Il est fait application des dispositions conventionnelles.
Article 3.6 – Bons d’achat pour ancienneté/ Avantage fidélité collaborateur
La Direction rappelle que les salariés bénéficient de l’avantage carte Intermarché dans les conditions rappelées fin décembre 2016 tant au Comité d’entreprise qu’aux salariés.
Aucune modification n’est apportée pour l’année 2018.
La Direction conserve le régime des avantages accordés lors de la remise de la médaille du travail, dispositif qui a été modifié en 2017 comme suit :
Pour 20 ans : 125 € en bon d’achat de l’entreprise
Pour 30 ans : 175 € en bon d’achat de l’entreprise
Pour 35 ans : 300 € en bon d’achat de l’entreprise
Pour 40 ans : 400 € en bon d’achat de l’entreprise
Les bons d’achat, chacun d’une valeur faciale de 25 €, sont accordés le mois où l’ancienneté est acquise.
Les conditions d’attribution de la médaille du travail sont celles prévues par les dispositions légales.
Article 4 : DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL
Article 4.1 – Organisation hebdomadaire pour tous les non cadres (employés, agents de maitrise)
Il est rappelé que le temps de travail est organisé pour l’ensemble des personnels relevant des statuts employés et agents de maitrise sur une base hebdomadaire, la durée de référence étant pour un salarié à temps complet de 35h de travail effectif à laquelle s’ajoute le temps de pause conventionnel (temps de pause rémunéré bien que ne constituant pas du travail effectif).
Cette organisation du travail est maintenue, aucune organisation pluri hebdomadaire ou annuelle n’étant à ce jour envisagée.
Article 4.2 – Organisation annuelle en jours pour certains cadres autonomes
Il est rappelé que par application des dispositions conventionnelles, les cadres autonomes peuvent se voir proposer une organisation du travail évaluée en jours (base 216 jours/an comportant la journée de solidarité).
Pour la mise en œuvre de ce dispositif, les parties se reportent expressément aux dispositions de la convention collective et plus particulièrement celles de l’avenant du 17 septembre 2015 dûment étendu.
En dehors de Monsieur …, cadre dirigeant donc non soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, aucun autre salarié cadre n’est joignable par courriel, téléphone en dehors de son temps de travail : les parties confirment donc que la question du droit à la déconnexion demeure sans objet au sein de la Société.
Article 4.3 – Rappel heures supplémentaires
S’agissant des heures supplémentaires, les parties rappellent que seules les heures demandées expressément par l’autorité hiérarchique peuvent constituer des heures supplémentaires, les salariés ne pouvant de leur propre initiative effectuer des heures en sus de leur horaire.
Article 4.4 – Journée de solidarité
S’agissant de la journée de solidarité, la Direction indique qu’un choix est offert au salarié pour l’exécution de la journée de solidarité :
mardi 8 mai 2018 (armistice 1945)
lundi 21 mai (Pentecôte)
samedi 14 juillet (fête nationale)
jeudi 1er novembre (toussaint)
Les salariés ont fait connaître l’option choisie auprès du service RH avant fin mai.
Article 4.5 – Cas particulier des salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il est rappelé que la Direction fait application des dispositions conventionnelles notamment quant à la durée minimale de travail, aux modalités d’exécution et de rémunération des heures complémentaires, aux avenants temporaires permettant d’augmenter pour une période limitée la durée du travail.
Article 4.6 – Divers
D’une manière générale, pour les questions concernant les aspects quantitatifs (durée maximale, repos quotidien, pauses, coupures ....) et les aspects qualitatifs (organisation de la journée de travail, de la semaine, des repos hebdomadaires, des pauses et des coupures ...), il sera fait application des dispositions conventionnelles de branche.
Conformément aux dispositions conventionnelles, les parties rappellent que la liste des jours fériés chômés pour chaque salarié a été affichée en début d’année après échange avec le Comité d’entreprise.
Article 5 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES – TRAVAILLEURS HANDICAPES – PLAN D’ACTION PENIBILITE – CONTRAT DE GENERATION – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Les parties rappellent que les négociations ci après ont été mises en œuvre en 2017 avec conclusion d’un accord collectif dédié à chaque sujet :
qualité de vie au travail
égalité professionnelle hommes/femmes
contrat génération
Pour l’ensemble de ces sujets et compte tenu des accords intervenus, les parties indiquent que les prochaines négociations sur les thèmes « qualité de vie au travail et égalité professionnelle hommes/femmes interviendront au titre de l’année 2020, les dispositions légales autorisant une telle périodicité.
Elles actent également qu’au terme de l’accord « contrat génération », le dispositif ayant été supprimé, aucune négociation ne sera initiée sur ce sujet.
Concernant le suivi de l’accord « égalité hommes femmes », les parties rappellent également que :
- concernant l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, il n’y a aucun écart et égalité de traitement
- concernant le déroulement de carrière entre les hommes et les femmes, il n’y a pas d’inégalité de traitement.
La question de la mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération ou les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes n’est donc pas à l’ordre du jour.
Un point particulier sera toutefois effectué avec le Comité d’entreprise au moins une fois par an dans le cadre du suivi de l’application de l’accord dédié à ce sujet.
Article 6 : EPARGNE SALARIALE
Les parties rappellent qu’ont été mis en place les dispositifs suivants, adaptés à la situation de l’entreprise en juin 2015 :
accord de participation
accord d’intéressement
plan épargne entreprise
Ces accords seront renégociés d’ici le 30 juin 2018 pour permettre la conclusion d’avenants dans les délais légaux et leur application dès l’exercice 2018.
Article 7 : PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE : PREVOYANCE/FRAIS DE SANTE
Pour rappel, la thématique sur la prévoyance regroupe deux sujets différents : le premier concerne la prévoyance des risques lourds (décès, invalidité et incapacité de travail) et le second thème vise le régime « frais de santé ».
A compter de juin 2018, le régime prévoyance des salariés non cadre sera étendu à la formule 2 de la CGAM avec des garanties élargies pour les non cadres (décès, rente éducation, incapacité de travail et invalidité).
Quant au financement de cette nouvelle option, elle n’affectera pas la prise en charge employeur qui restera donc à 0.25%.
Les parties après avoir examiné les dispositifs mis en place en 2016, pour les cadres, n’entendent pas apporter de modifications ni quant aux prestations garanties, ni quant au financement des régimes.
Article 8 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives par LRAR dès après sa conclusion.
Il sera ensuite transmis à la Direccte (en version papier et électronique) et mis en ligne sur la plate forme du Ministère du travail (http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/) de manière dématérialisée sous deux formats :
version intégrale format PDF
version format doc.x sans nom des personnes physiques signataires
Il sera également transmis en version intégrale « papier » au Greffe du Conseil de Prud’hommes par LRAR.
Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires et aux syndicats, au secrétaire du comité d’entreprise.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage (direction).
A Corbeil, le 30 mai 2018
Pour l’organisation syndicale CFDT Monsieur …
Pour l’entreprise, Monsieur …….
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