Accord d'entreprise "Accord relatif aux forfaits annuel en jours" chez E.B.S. ISOLATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de E.B.S. ISOLATION et les représentants des salariés le 2020-02-10 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08120000862
Date de signature : 2020-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : E.B.S. ISOLATION
Etablissement : 80391503200020 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
ACCORD PORTANT CREATION STATUT AGENT HAUTE MAITRISE ET REVISANT L ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS D'EBS ISOLATION (2020-12-17)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-10
ACCORD RELATIF AUX FORFAITS ANNUEL EN JOURS
EBS ISOLATION
Entre :
EBS Isolation, société par actions simplifiée à associé unique, au capital social de 400.000 euros, dont le siège social est situé 1, boulevard de Lice à Castres (81100), immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Castres, sous le numéro B 803 915 032, représentée par Mr Norbert GLOWACZ, agissant en qualité de DRH,
Ci-après dénommée « la société »,
Et :
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique ayant approuvé le présent accord et représentant la majorité des suffrages valablement exprimés aux dernières élections professionnelles conformément aux dispositions de l’article L.2232-24 et suivants du code du travail.
Ensemble ci-après dénommées « les parties ».
PREAMBULE
Les parties, dans le cadre du présent accord ont convenu d’instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail adapté au personnel disposant d’une réelle autonomie dans l’exercice de leurs fonctions.
C’est dans ce cadre qu’IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord détermine les modalités et l’organisation de l’aménagement du temps de travail susceptibles d’être appliquées au personnel relevant de la catégorie Cadre.
ARTICLE 2 – CADRES AUTONOMES
Les parties constatent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation du travail, les cadres disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
La catégorie de personnel entrant dans le champ d’application du présent dispositif bénéficie d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leurs missions.
2.1 Durée du travail
La durée du travail des salariés visés au présent accord est décomptée en nombre de jours ou demi-journées travaillées, dans les conditions prévues ci-dessous.
La période de référence du forfait est l’année civile (du 1er janvier au 31 Décembre).
Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés à 218 par an, soit 436 demi-journées. Il est précisé que les demi-journées commencent ou se terminent entre 12 heures et 14 heures.
Seuls les congés supplémentaires conventionnels sont de nature à diminuer le nombre de jours travaillés.
Dans le cadre d’un travail réduit, à la demande du cadre, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur.
Le plafond de 218 jours ou 436 demi-journées ne pourra être dépassé qu’à titre exceptionnel et à la demande expresse et préalable de la Direction sans pouvoir excéder 235 jours. Ce temps de travail supplémentaire, le cas échéant, est majoré de 10%.
La renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos, induite par ce travail supplémentaire, fait l’objet d’un accord écrit entre la Direction et le salarié.
Le bilan des jours payés à ce titre fera l’objet d’une information annuelle du comité social et économique.
2.2 Organisation des jours de repos
Le nombre de jours ou de demi-journées de repos est déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence.
Les jours de repos seront pris à l'initiative du salarié avec avis préalable de la Direction, dans le respect des contraintes de service, au plus tard avant le 31 décembre de l’année en cours.
2.3 Traitement des absences et des arrivées et départs en cours d’année
L’absence au cours de l’année non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale d’au moins 30 jours calendaires consécutifs ou non au cours de l’exercice impacte le nombre de jours de repos susceptibles d’être pris.
Chaque salarié en forfait jours, concerné par une absence ou plusieurs d’une durée totale d’au moins 30 jours calendaires sur l’exercice, se verra communiquer à son retour le nombre de jours de repos restant à prendre.
Le contrat de travail des salariés entrés en cours d’année précisera par avenant le nombre de jours travaillés pour l'année civile en cours.
Mode de calcul du forfait pour un cadre entrant en cours d'année :
(218 x nombre de jours ouvrés à travailler sur la période / nombre de jours ouvrés total de l'année).
En cas de départ en cours d’année, le solde débiteur ou créditeur des jours de repos est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillés sur la période considérée par rapport au nombre de jours théoriques déterminés ainsi :
[218 x (nombre de jours ouvrés non travaillés sur la période jusqu’au du départ / nombre de jours ouvrés total de l’année)] + nombre de jours de congés payés acquis et non pris au jour du départ.
2.4 Modalités de contrôle du temps de travail
Il est rappelé que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient des temps de repos légaux quotidiens à savoir 11 heures consécutives minimum, et hebdomadaires à savoir 35 heures minimum.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Si ces salariés ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire du travail, ni à la durée quotidienne maximale de travail ni aux durées hebdomadaires maximales de travail, néanmoins, le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.
Le nombre de journées et demi-journées de travail est comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois par le salarié et remis, une fois dûment rempli et signé, avant le 10 du mois suivant, à son responsable hiérarchique pour validation et contrôle.
Ce dispositif de contrôle fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos.
Le responsable hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail de l’intéressé de manière à ce qu’elle soit raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de son travail au moyen notamment d’entretiens périodiques réalisés au minimum 2 fois par an.
En outre, si la Direction ou le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours constatent une difficulté dans l’organisation du travail ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, un entretien est immédiatement organisé.
Au regard des constats effectués au cours des entretiens précités, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc…). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens.
En tout état de cause, l’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables de manière à préserver la santé et la sécurité du salarié, permettre au salarié de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée, et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.
La direction veille tout particulièrement à ce que le temps de présence du salarié respecte les repos quotidiens et hebdomadaires et reste raisonnable.
Par ailleurs, tout salarié en forfait jours à la faculté :
d’avertir sans délai son responsable hiérarchique s’il constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos ou d’effectuer ses missions avec des durées raisonnables de travail afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales et conventionnelles soit trouvée et mise en œuvre ;
d’émettre par écrit une alerte auprès de la Direction en cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel.
En cas de signalement, le salarié est reçu en entretien par la Direction dans les huit jours et la Direction formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
Par ailleurs, le responsable hiérarchique et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise, au moyen d’un entretien annuel.
2.5 Droit à la déconnexion
Le salarié en forfait jours doit procéder à une utilisation raisonnable des outils numériques à sa disposition, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de sa vie personnelle et familiale.
En particulier, il est rappelé au salarié en forfait jours qu’il n’a pas l’obligation de répondre aux messages électroniques ou téléphoniques pendant la période quotidienne de repos minimal obligatoire , pendant le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés.
2.5.1 – Les principes d’utilisation des outils numériques (bonnes pratiques)
Une utilisation raisonnable des outils numériques, dans le respect du droit au repos, à la santé et à une vie personnelle et familiale du salarié est favorisée.
Afin de renforcer l’effectivité du plein exercice du droit à la déconnexion, les parties entendent mettre en place et faire respecter, les règles de bonnes pratiques énumérées ci-dessous :
- ne pas céder à l’instantanéité de la messagerie ;
- s’interroger sur le moment le plus opportun d’envoi d’un courriel ou sms afin de ne pas créer de sentiment d’urgence et avoir recours aux fonctions de brouillon et d’envoi différé ;
- favoriser les échanges directs par le biais notamment de réunions ;
- envoyer, dans la mesure du possible, des courriels concis et compréhensibles ;
- limiter l’utilisation des fonctions « Répondre à tous », et l’envoi de pièces jointes en nombre trop important, ne mettre en « copie » que les personnes directement concernées ;
- les courriels envoyés aux salariés durant les périodes de congés doivent être suivis d’une réponse automatique redirigeant l’interlocuteur vers des contacts disponibles ou l’invitant à réexpédier son message au retour de l’intéressé.
2.5.2. – Suivi de l’utilisation des outils numériques
Un suivi global et régulier de la volumétrie des courriels et SMS envoyés ainsi que de leur répartition temporelle est mis en place.
En cas de signalement d’un ou plusieurs salariés, des actions ciblées et individualisées pourront être décidées par la Direction et menées à l’égard des salariés identifiés.
ARTICLE 3 – CADRES DIRIGEANTS
Sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants, les cadres qui participent à la direction de l’entreprise et qui à ce titre se voient confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.
Ces postes sont exclus du bénéfice des dispositions légales concernant la réglementation sur la durée du travail, ainsi que des stipulations de l’article 2 du présent accord.
ARTICLE 4 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2020.
ARTICLE 5 – SUIVI
Il est convenu qu’au terme de la première année d’application du présent accord, les parties au présent accord se réuniront pour envisager d’éventuelles adaptations.
En outre, chaque année, pendant la durée de l’accord, un point sur la mise en œuvre de l'accord sera réalisé au cours du mois anniversaire de conclusion de l’accord.
ARTICLE 6 – REVISION ET DENONCIATION
Par ailleurs, le présent accord pourra faire l'objet de révision par l’une des parties intéressées conformément aux dispositions de l’article L.2232-24 et suivants du code du travail.
Dans l’éventualité où EBS ISOLATION serait dotée de délégués syndicaux, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision:
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes du présent accord ;
2° A l'issue du cycle électoral précité, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les stipulations, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Par ailleurs, les parties signataires du présent accord, ainsi que celles qui y ont adhéré, ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires ou adhérentes doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et faire l’objet d’un dépôt.
L’ensemble des parties intéressées se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est déposé par le représentant légal de la société pour l’ensemble des parties signataires du présent accord, dans sa version signée, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail Téléaccords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord est réalisé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
A Castres le 10 février 2020
En 2 exemplaires, dont un pour chaque partie.
Pour la société EBS
Mr Norbert GLOWACZ__________
DRH
Pour les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections
Pascal VICENTE
Secrétaire du CSE
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