Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires" chez YENOOA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de YENOOA et les représentants des salariés le 2020-10-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01320009334
Date de signature : 2020-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : YENOOA
Etablissement : 80395396700012 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-01
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL
D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SAS YENOOA
Inscrite au RCS de Salon de Provence sous le numéro 809953967
Dont le siège social se trouve situé 50 rue Gutemberg La Roque d’Anthéron
Représentée par XXX, agissant en sa qualité de Président
d’une part,
ET :
Les salariés de la société YENOOA, ayant ratifié le présent accord à la majorité des 2/3 du personnel, à la suite d’un référendum dont le procès-verbal est joint en annexe,
Ci-après dénommés « les salariés ».
d’autre part.
PREAMBULE
Les parties ci-dessus désignées, conscientes des spécificités et fluctuations de l’activité de la SAS YENOOA, impliquant la nécessité de pouvoir effectuer des heures supplémentaires avec une relative souplesse, estiment insuffisant le contingent annuel fixé par les dispositions conventionnelles de branche applicables à l’entreprise, à savoir la Convention Collective Nationale de l’Imprimeries de labeur et industries graphiques.
La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, permet en effet, en son article 8, de convenir, par la voie d’un accord d’entreprise, d’un contingent annuel d’heures supplémentaires qui diffère de celui prévu par une convention collective de branche.
Suite à l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, cette possibilité de négocier un accord d’entreprise dérogatoire à l’accord de branche est désormais codifiée aux articles L.2253-1 à 3 du Code du travail.
La société SAS YENOOA étant dépourvue de délégué syndical et de Représentant du personnel, dont l’effectif habituel est compris entre 1 et 9 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
C’est dans ce contexte que sont intervenues des négociations portant notamment sur l’organisation et la durée du travail.
C’est dans ces conditions que les parties ont convenu de ce qui suit, étant précisé que le présent accord vient se substituer aux règles actuellement en vigueur au sein de la SAS YENOOA qui auraient le même objet.
EN CONSEQUENCE DE QUOI,
LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord a pour objet de faciliter le recours aux heures supplémentaires et leur accomplissement au sein de l’entreprise dont l’activité est sujette à fluctuation et ce, dans l’objectif de répondre aux demandes des clients dans les délais impartis.
Le présent accord a, ainsi, pour objet de déroger par accord d’entreprise, aux dispositions conventionnelles de branche afférentes au contingent annuel d'heures supplémentaires.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures, quel que soit le type de contrat (CDI/CDD, ....) ainsi qu’aux salariés mis à disposition (intérimaires,…).
Sont donc exclus les salariés en forfait jours.
De même, seuls les salariés à temps complet sont concernés par cet accord.
ARTICLE 3 - ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire.
La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures.
Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, sauf en cas d'annualisation du temps de travail.
En l'absence de stipulations contraires dans l’accord de branche, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
En outre, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective et expressément demandées par l’employeur auront la nature d’heures supplémentaires.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par les dispositions légales ainsi que les dispositions de la Convention Collective Nationale de l’Imprimerie de labeur et industrie graphiques, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.
ARTICLE 4 - FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la Convention Collective Nationale de l’imprimerie de labeur et industrie graphiques (IDCC 0184) est actuellement fixé à 130 heures par an et par salarié hors modulation et à 115 heures par an et par salarié en cas de modulation.
Par le présent accord d’entreprise, les parties conviennent de porter ce contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par an et par salarié, pour l’ensemble du personnel de l’entreprise entrant dans son champ d’application.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
Ce contingent concerne tous les salariés à temps complet, que leur temps de travail fasse ou non l’objet d’une modulation.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle est conclu le présent accord, et les formalités de dépôt accomplies.
En tout état de cause, cette augmentation du contingent d’heures supplémentaires ne pourra avoir pour conséquence un non-respect des durées maximales de travail, ni aller à l’encontre des durées minimales de repos quotidiennes et hebdomadaires, telles que fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 5 - CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, fixé par le présent accord à 220 heures, donnera lieu à une contrepartie obligatoire en repos (C.O.R).
La contrepartie obligatoire en repos s’ajoute à la rémunération des heures supplémentaires au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.
Conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 50 % (tant que l’effectif de la société est inférieur à 20 salariés).
Le droit à la contrepartie obligatoire en repos est ouvert au salarié dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
La C.O.R. peut être prise par journée entière ou par demi-journée.
Elle doit obligatoirement être prise dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit. En cas de repos non pris dans le délai imparti, une mise en demeure sera adressée au salarié afin de les prendre dans les 3 mois qui suivent ; à défaut, les droits correspondants seront perdus.
Sauf accord entre les parties, la C.O.R. ne peut être prise pendant la période du 1er juillet au 31 août et ne peut être accolée au congé annuel payé, que celui-ci soit pris en une ou plusieurs fois.
Le salarié devra présenter sa demande, avec indication des dates et durée du repos, au plus tard 7 jours francs avant la date à laquelle il désire prendre celui-ci.
La réponse intervient dans le délai de 7 jours francs suivant la réception de la demande.
En cas de refus de la date proposée, l'employeur proposera au salarié une autre date sans pouvoir toutefois différer la date du congé de plus de 2 mois.
Lorsque plusieurs demandes ne peuvent être simultanément satisfaites, les intéressés sont départagés selon l'ordre de priorité suivant : demandes déjà différées, situation de famille, ancienneté dans l'entreprise.
Les salariés seront informés sur leur bulletin de paie du nombre d'heures de repos portées à leur crédit et du délai maximum de prise.
La C.O.R. est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraine aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé.
Le repos ne peut être remplacé par une indemnisation, sauf en cas de départ de l’entreprise lorsque le salarié n’a pu bénéficier de l’intégralité des repos acquis.
ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD – REVISION – DENONCIATION
6-1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il est applicable au jour de sa conclusion, après accomplissement des formalités de publicité et de dépôt, et modifie le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à partir de cette date.
6-2 Révision de l’accord
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront des négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les mêmes formes que l’accord initial.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
6-3 Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.
Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 7 – DIFFERENDS
Les litiges individuels ou collectifs pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord ou de ses avenants se règlent, si possible, à l'amiable après entente des parties signataires.
A défaut d’entente, les parties concernées peuvent saisir la juridiction compétente.
ARTICLE 8 – FORMALITES - DEPOT
Un exemplaire de cet accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet au tableau réservé aux communications avec le personnel.
Dès sa conclusion, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Cette téléprocédure remplace l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la Direccte compétente et se substitue également à la transmission à la Direccte d'un exemplaire papier du dossier de dépôt.
Fait à La Roque d’Anthéron,
Le 01/10/2020
En 4 exemplaires originaux
Pour la société YENOOA
XXX en qualité de Président
Pour les salariés (cf Annexe 1 feuille d’émargement)
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