Accord d'entreprise "Contingent annuel d'heures supplémentaires pour les salariés sédentaires" chez EXA'RENT (EXA'RENT)
Cet accord signé entre la direction de EXA'RENT et les représentants des salariés le 2022-01-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08322003968
Date de signature : 2022-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : EXA'RENT
Etablissement : 80402428900048 EXA'RENT
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-06
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR
LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
POUR LES SALARIES SEDENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société EXA’RENT, S.A.S.U. au capital de 481 000 € sis Z.I. Saint Hermentaire – 303 Avenue Saint Hermentaire - 83300 DRAGUIGNAN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Draguignan sous le numéro 804 024 289 000 48, représentée par, Directrice des Ressources Humaines,
d’une part,
ET :
Le membre titulaire élu au sein du Comité Social et Economique de l’entreprise EXA’RENT représenté par , représentant le syndicat CFDT,
d’autre part,
PREAMBULE
Suite aux élections professionnelles qui se sont déroulées le 17 Novembre 2020, un Comité Social et Economique a été mis en place au sein de la société EXA’RENT.
L’entreprise EXA’RENT étant au moment de la signature du présent accord en-dessous du seuil de 50 salariés, cet accord est proposé au membre titulaire élu au CSE EXA’RENT.
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L3151-1 et suivants du Code du Travail, a pour objet d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires à 220h/an au sein de la catégorie du personnel sédentaire à compter du 1er Janvier 2022.
Les dispositions du présent accord, afférentes aux heures supplémentaires, sont applicables à l’ensemble des salariés de la société EXA’RENT appartenant à la catégorie du personnel sédentaire, y compris les salariés en CDD, dont le temps de travail se décompte en heures sur une semaine civile.
Les discussions entre les parties ont été engagées le 09 Décembre 2021. Après deux réunions, les parties ont conclu un accord le 6 Janvier 2022.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail s’entend comme celui réellement accompli.
Dans le cadre de cette définition et en ce qui concerne le calcul des heures supplémentaires, par principe ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :
Les congés payés ;
Les jours d’absences sans solde ;
Les absences (maladie, accident…) ;
Les jours fériés chômés ;
Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement, y compris au lieu occasionnel de travail lorsque ce trajet n’excède pas le temps de trajet habituel ;
Les temps de pause.
Article 2 – Heures supplémentaires
Par ailleurs, l’article L3121-30 du Code du Travail stipule que les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires sont appréciées dans le cadre hebdomadaire sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires.
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande ou après accord exprès de la hiérarchie.
Les heures supplémentaires commandées et effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail seront rémunérées selon les dispositions conventionnelles et légales en vigueur. En l’état sont appliquées les majorations suivantes :
Majoration des 8 premières heures supplémentaires : taux horaire x 25 %
Majoration des heures supplémentaires effectuées au-delà : taux horaire x 50 %
Majoration des heures effectuées les jours fériés et dimanches : taux horaire x 100 %
Article 3 – Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires
En application de l’article L 3121-33 du Code du Travail, l’employeur décide de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par an pour les salariés ETAM (employés, techniciens et agents de maîtrises).
Les heures supplémentaires accomplies à l’intérieur du contingent ne donneront lieu à aucune contrepartie obligatoire ou conventionnelle en repos.
Celles réalisées au-delà du contingent donneront lieu au bénéfice des contreparties obligatoires en repos déterminées à l’article L 3121-38 du code du travail.
Article 4 – Contrepartie obligatoire en repos
Les modalités de prise de ces heures en contrepartie obligatoire en repos sont organisées sur la base des dispositions réglementaires en vigueur et à venir, soit au jour de la signature du présent accord.
Conformément à l’article D3121-18 du Code du Travail :
« Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités prévues à l'article L 3121-38, atteint sept heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des dispositions des articles D 3121-21 et D 3121-22. »
Conformément à l’article D3121-19 du Code du Travail :
« La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.
Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail. »
ARTICLE 5 - PRISE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er Janvier 2022.
Article 6 – Dénonciation et suivi / interprétation
Conformément aux dispositions de l'article L2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DDETS du Var.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
En outre, en cas de difficultés d’application du compte épargne temps, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.
Article 7 – Publicité et Dépôt
Dès la conclusion de l’accord, celui-ci sera notifié à chaque Organisation Syndicale représentative par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remis en main propre contre décharge.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, à la DDETS sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D2231-7 du Code du Travail.
Conformément à l’article D2231-2, un exemplaire sera remis au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Draguignan.
Une mention de l’existence de cet accord sera faite sur le tableau d’affichage du personnel.
Fait à Draguignan le 06 Janvier 2022
En 4 exemplaires
Le représentant de la société EXA’RENT
Directrice des Ressources Humaines Directeur d’Exploitations
Pour les organisations syndicales
Membre élu titulaire du syndicat CFDT
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