Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION DES HEURES TRAVAILLEES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez TANNERIE LIMOGES SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TANNERIE LIMOGES SAS et le syndicat CFTC le 2019-05-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T08719000784
Date de signature : 2019-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : TANNERIE LIMOGES SAS
Etablissement : 80410859500013 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-13
Accord D’ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION DES HEURES TRAVAILLEES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre :
La Société …., …., représentée par Monsieur …. en sa qualité de Directeur Usine.
D’une part
Et :
Madame ….. mandaté par le syndicat CFTC aux fins de négociation des présentes
D’autre part
Ci-après collectivement désignées « Les parties »
IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :
Les Parties se sont rencontrées lors de la réunion du lundi 13 mai 2019.
Elles entendent en effet modifier les modalités de règlement des majorations des heures supplémentaires réalisées et déterminer un contingent d’heures supplémentaires qui soit conforme à la réalité de l’activité de la Société.
En effet, à ce jour, le temps de travail est décompté selon le système de modulation mis en œuvre par l’accord national du 21 septembre 1999 relatif à la réduction et à l’organisation du temps de travail annexé à la convention collective de l’industrie des cuirs et peaux.
Suivant le cycle annuel de modulation, les salariés perçoivent chaque mois leur rémunération correspondant à 35 heures de travail. Un décompte des heures réellement travaillé est opéré en fin d’année civile N et les heures supplémentaires majorées sont payées avec la paie de janvier de l’année N+1. Seules les heures travaillées au-delà de 43heures par semaine sont payées le mois suivant de leur accomplissement.
Aujourd’hui, les Parties souhaitent adopter un mode de rémunération qui corresponde mieux à la réalité des heures travaillées mensuellement.
Par ailleurs, l’article L. 3121-33 du Code du Travail affirme la primauté de l’accord d’entreprise dans la détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires.
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, permet en effet de convenir, par la voie d’un accord d’entreprise, d’un contingent annuel d’heures supplémentaires qui diffère de celui prévu par une convention collective de branche.
La Convention Collective Nationale de l’industrie des cuirs et peaux applicable au sein de la Société fixe ledit contingent à soixante-dix (70) heures pour les salariés en modulation et cent trente (130) heures pour les salariés hors modulation par an.
Compte tenu de l’activité de la Société et de la souplesse nécessaire à sa bonne marche, les Parties ont engagé une réflexion autour de l’augmentation du contingent annuel conventionnel.
Compte-tenu de la nature spécifique des activités exercées, les heures supplémentaires constituent un levier indispensable à la performance de la Société tout autant qu’à la motivation des Salariés.
La Direction de la Société a donc proposé à l’ensemble des Salariés de la Société d’accroître le volume des heures supplémentaires comprises dans le contingent annuel et de convenir, aux termes du présent accord, des modalités de sa mise en œuvre.
Le présent accord est conclu en application de l’article L 3121-33 du Code du travail qui donne la primauté à l’accord d’entreprise pour la détermination du contingent annuel et des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
CECI ETANT EXPOSE, IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société dont la durée du travail est décomptée en heures à l’exception :
des salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu,
des salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
des cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.
ARTICLE 2 : RAPPEL DU SYSTEME EN PLACE ET DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures/semaine pour un horaire annuel de 1607 heures.
La période de référence est l’année civile.
Les heures effectuées au-delà de cet horaire en période de forte activité, et celles non travaillées en dessous de cet horaire en période de faible activité, se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle de décompte de l’horaire.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence, lors des périodes de forte activité n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.
Les heures non travaillées en dessous de l’horaire hebdomadaire de référence, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel.
En cas d’absence ou d’arrivée/départ en cours de période, les heures non effectuées sur lesquelles ne s’appliquent pas les règles de maintien de salaire, par rapport à l’horaire à accomplir sur la période de décompte, sont déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.
A l’issue de la période de décompte, il est vérifié si l’horaire annuel a été respecté. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée en fonction de son temps réel de travail effectif.
ARTICLE 3 : REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Si sur la période de décompte, l’horaire réel du salarié excède l’horaire qui aurait dû être effectué, compte-tenu de la compensation arithmétique des augmentations de l’horaire hebdomadaire en période de forte activité et des diminutions de l’horaire hebdomadaire en période de faible activité, les heures excédant l’horaire annuel de 1 607 heures ont la nature d’heures supplémentaires ; elles sont imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ouvrant droit à une majoration de salaire et, éventuellement, à un repos compensateur si les heures considérées en remplissent les conditions.
Afin de ne pas pénaliser les salariés, un décompte des heures travaillées sera effectué trimestriellement. A la fin du trimestre, les heures pouvant être considérées comme des heures supplémentaires seront rémunérées en tant que telles à chaque salarié avec application des majorations et éventuellement droit à un repos compensateur.
A la fin de l’année civile, un décompte définitif sera opéré. S’il s’avère que le salarié a perçu une rémunération surévaluée de ses heures supplémentaires par rapport à la réalité des heures travaillées sur l’année, alors une retenue correspondant à ce trop versé sera opérée sur les heures supplémentaires à venir, sans que le salaire de base soit impacté.
ARTICLE 4 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective de l’industrie des cuirs et peaux est de soixante-dix (70) heures pour les salariés en modulation et cent trente (130) heures pour les salariés hors modulation.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à deux cent vingt (220) heures par an et par salarié par référence au contingent fixé par le code du travail (article D. 3121-24 du Code du travail), sans distinction des salariés en modulation ou hors modulation.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de chaque année.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de deux cent vingt (220) heures supplémentaires.
ARTICLE 5 - PORTEE DE L’ACCORD
L’ensemble des dispositions du présent accord se substitue à celles de la convention collective de l’industrie des cuirs et peaux ayant le même objet.
ARTICLE 6 - SUIVI DE L'ACCORD
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
ARTICLE 7 – DUREE - CONDITIONS DE DENONCIATION ET DE REVISION
Le présent accord sera applicable à compter du 1er juin 2019 et se substituera de plein droit à tout accord d’entreprise et avenants, ayant le même objet, signés antérieurement et en vigueur à ce jour dans la Société.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord peut être révisé conformément aux règles de droit commun applicables à la révision des accords collectifs.
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou remise en mains propres, aux parties signataires.
Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est conclu dans les conditions de droit commun.
En l’absence de conclusion d’un accord de révision, l’accord initial continue de produire ses effets.
Toute disposition modifiant les dispositions du présent accord fera l'objet d'un avenant au présent accord.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 8 – depot
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de compétent.
Fait à Limoges,
Le
En deux exemplaires originaux
Pour Tannerie Limoges SAS La Salariée mandatée
M. ….. Mme ….
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