Accord d'entreprise "l'accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires" chez ARTINOVE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARTINOVE et les représentants des salariés le 2020-01-24 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03720001432
Date de signature : 2020-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : ARTINOVE
Etablissement : 80417275700051 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-24
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
La société ARTINOVE dont le siège social est situé 4 rue de la Sublainerie à BALLAN MIRE (37510)
N° SIRET : 804.172.757.00051
Code APE : 4752A
Représentée par ……………………………………………., agissant en qualité de Co-Gérants.
Et
L’ensemble du personnel concerné, ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,
D’autre part,
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés équivalent temps plein, a décidé de soumettre au personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Les nouvelles modalités applicables à la société sont déterminées comme suit :
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la société dont l’activité peut être sujette à fluctuation, afin notamment de permettre de répondre aux demande des clients et ainsi veiller à préserver l’équilibre global existant.
Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs de branche, d’entreprise, ou d’usages.
Les nouvelles modalités applicables à l’entreprise sont déterminées comme suit :
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des membres du personnel, quel que soit leur statut et dont la durée de travail est décomptée en heures.
Article 3 – Portée et durée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail.
L’ensemble des dispositions du présent accord complète et/ou remplace celles des conventions collectives du Bâtiment applicables au vu de l’activité principale de la société.
Le présent accord est conclu pour une période à durée indéterminée. En application de l’article L.2261-1, il entrera en vigueur dès le lendemain de sa ratification dans les conditions légales.
Article 4 – Durée maximale hebdomadaire
L’accord d’entreprise prévoit de réajuster la durée maximale hebdomadaire afin de les adapter au mieux à l’activité de la société, en application de l’article L.3121-23 du Code du travail.
A ce titre, la durée du travail maximale hebdomadaire est dorénavant soumise aux limites suivantes :
Elle ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail, sauf autorisation par l’inspection du travail pour circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, la durée peut être portée à 60 heures au maximum ;
Elle ne peut excéder 46 heures maximum sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. A titre exceptionnel, un dépassement de cette durée de 46 heures en moyenne peut être autorisée par l’inspection du travail selon les conditions légales en vigueur.
Article 5 – Accomplissement d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail et peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de la société.
Elles sont calculées à la semaine civile.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective applicable, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.
Article 6 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires déterminé par la convention collective, et de le fixer ainsi à 450 heures par an et par salarié pour l’ensemble du personnel de la société.
La période de référence pour le calcul du contingent est l’année civile.
Le cas échéant, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, feront l’objet de la contrepartie prévue par les dispositions légales en vigueur.
Article 7 – Révision et dénonciation de l’accord
7.1 Révision
Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un an, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2232-21 et L2232-22 du Code du travail.
7.2 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation de l’accord par les salariés, elle devra être validée par la majorité des deux tiers du personnel.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des bénéficiaires par affichage.
Dans ce cas, la direction et les salariés (ou leurs représentants) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut, au terme d’un délai de survie d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.
Article 8 - Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles qu'il a énoncées.
À défaut d'accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
Article 9 — Dépôt légal et publication
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à l’ensemble des salariés et fera l’objet d’un affichage à l’endroit prévu à cet effet.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de Prud'hommes de Tours.
Fait à BALLAN MIRE
Le 24 janvier 2020
Pour les salariés Pour la société
Procès-verbal de consultation ……………………………………………
Majorité des deux tiers Co-Gérants
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